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Dames du Sacré-Coeur au recouvrement desdits arrérages.

100 Au sujet de la clause numéro quatre, qui stipule que le nouvel Etablissement des Dames du Sacré-Cœur ne pourra être occupé que par des Françaises, Son Eminence Monsieur le Cardinal Pedicini a fait remarquer que cette condition ne semble pas devoir exclure la faculté de recevoir, s'il y a lieu, dans l'Etablissement, des Dames étrangères de la même Congrégation, qui pourraient être nécessaires pour l'enseignement des jeunes demoiselles, bien entendu que, dans aucun cas, l'Etablissement ne cesserait d'être français, ni par le fait, ni par le droit.

Cette observation sera soumise à l'examen et à l'approbation ultérieure du Gouvernement français. 11o Le présent Acte aura le caractère et la force d'une Convention spéciale.

Fait et conclu, à Rome, le quatorze mai mil huit cent vingt-huit.

Signé: CARLO MARIA Cardinale PEDICINI.
Loco Sigilli

En l'absence de M. l'Ambassadeur de France,
Le Chargé d'Affaires,

L. BELLOCQ.

Loco † Sigilli.

XLIV.

Convention diplomatique supplémentaire de la précédente, en date du 8 septembre 1828.

N. B. L'original est dans les deux langues française et italienne, nous ne donnons ici que le texte français.

L'accord stipulé, le 14 mai 1828, entre Son Eminence le Cardinal Pedicini et S. Ex. M. le Duc de Laval-Montmorency, Ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrétienne près le Saint-Siège, pour l'Etablis

sement des Dames du Sacré Coeur dans le couvent de la Trinité des Monts, a remis à l'examen du Gouvernement français quelques points qui semblaient exiger une décision ultérieure, ou une interprétation.

Le Roi Très-Chrétien désirant achever l'œuvre bienfaisante à laquelle il a coopéré avec le SaintPère, a autorisé Son Excellence Monsieur le Duc de Blacas, son Ambassadeur près la Cour des DeuxSiciles, etc., à discuter et à régler lesdits points. suivant ses Royales intentions, comme aussi à développer toutes les autres clauses qui auraient besoin d'éclaircissement, sans s'écarter, néanmoins, de l'esprit du susdit accord.

En conséquence, S. Ex. Monsieur le Duc de Blacas ayant conféré avec S. Em. Monsieur le Cardinal Pedicini, protecteur de la Congrégation des Dames du Sacré-Cœur, dûment autorisé par Sa Sainteté, les articles suivants ont été convenus et arrêtés pour servir de supplément à l'Acte du 14 mai dernier.

Article 1er. Tous les titres, rôles et registres de quelque nature que ce soit du Couvent de la Trinité des Monts, qui ont appartenu aux PP. Minimes français, de l'Ordre de Saint-François de Paule, devront immédiatement être remis, sous inventaire, aux Dames françaises du Sacré-Coeur par l'Administration des Etablissements Royaux de piété, en tant qu'ils seraient en sa possession, et généralement tous autres instruments servant à constater ladite propriété, à l'exception, toutefois, des pièces de comptabilité qui se rapporteraient à la gestion exer cée jusqu'au trente-un mars mil huit cent vingthuit, inclusivement, par la susdite Administration, laquelle, néanmoins, ne pourra refuser de donner les renseignements y contenus qui seraient, par la suite, jugés nécessaires aux intérêts des Dames lu Sacré-Cœur.

Art. 2. Le frère Mathieu, Minime français, s'é

tant retiré dans le couvent des PP. Minimes Italiens de Saint-André delle Fratte, les Dames du Sacré-Cœur s'obligent, en exécution de l'article 7 de l'Acte du 14 mai dernier, à lui payer une pension de huit écus romains par mois, aussi longtemps qu'il résidera à Rome.

Art. 3. Sur la question posée dans l'article 9 de l'accord susmentionné, savoir: si les arrérages dus au 1er avril mil huit cent vingt-huit au Couvent de la Trinité des Monts sont censés devoir être compris dans la cession stipulée en faveur des Dames françaises du Sacré-Cœur, prenant en considération: 1° que les dettes arriérées, s'il y en a, demeurent à la charge desdites Dames, comme les obligations. des messes et autres semblables; 2o qu'en cas de séparation des créances arriérées au profit de l'Administration des Etablissements Royaux et Pieux il en résulterait une collision d'intérêts entre cette Administration et celle des Dames du Sacré-Cœur; que d'ailleurs les concessionnaires éprouveraient, pendant un laps de temps plus ou moins long, un déficit considérable dans leurs revenus, par l'impossibilité où elles seraient de percevoir d'un certain nombre de débiteurs la portion courante de ces revenus, puisque les versements qui auraient lieu de leur part, devraient, suivant l'usage, s'imputer de préférence à l'arriéré; 3o que le mauvais état de l'édifice de la Trinité des Monts exige des réparations coûteuses, qui diminueront encore sensiblement les ressources du nouvel Etablissement des Dames du Sacré Cœur ;

Par toutes ces causes, il est convenu et déclaré: Que toutes les sommes dues au Couvent de la Trinité des Monts pour loyers, redevances, rentes échues ou tous autres arrérages non recouvrés au 1er avril mil huit cent vingt-huit, sont transférées et demeurent comprises dans la cession faite aux Dames françaises du Sacré-Coeur pour être par

elles perçues et exigées à leur profit, suivant l'état détaillé qui leur en sera délivré par l'Administration des Etablissements de piété; et les sommes provenant desdits arrérages qui auraient été versées dans la Caisse de ces mêmes Etablissements à partir du 1er avril dernier, seront passées au compte desdites Dames, comme si le recouvrement en avait été fait en leur lieu et place.

Art. 4. La concession de l'église, du couvent, des biens et revenus de la Trinité des Monts ayant été faite aux Dames françaises du Sacré-Cœur sous les mêmes titres et conditions auxquels les PP. Minimes français le possédaient antérieurement, il est arrêté que la stipulation de l'article 4 de l'accord du 14 mai dernier sera invariablement maintenue dans son intégrité, et par conséquent qu'il faut considérer comme non avenu l'article 10 dudit accord, lequel réfère à l'examen et approbation du Gouvernement français la proposition d'admettre dans le couvent de la Trinité des Monts des Dames de l'Institut du Sacré-Cœur autres que de Nation française.

Art. 5. L'Ambassade de Sa Majesté TrèsChrétienne à Rome sera chargée de traiter avec le Gouvernement de Sa Sainteté au sujet de l'entretien et réparations du chemin public qui passe devant l'église Royale de la Trinité des Monts, sans que le Couvent puisse en aucune manière être dépouillé de son droit de propriété sur ledit chemin; et dans cette occasion, comme dans tous les autres cas de nécessité, l'Ambassade prête et prêtera son appui et protection à l'Etablissement des Dames françaises du Sacré Cœur, en vertu du patronage subsitant de Sa Majesté Très-Chrétienne, à raison duquel, et de ce que le Roi de France a bien voulu faire en leur faveur, les Dames du Sacré-Coeur lui offriront un cierge tous les ans, le 1er avril, en mémoire et reconnaissance de la Concession octroyée à pareil jour.

Art. 6. Et bien qu'il ait été dit, dans l'article 4 de l'Acte du 14 mai 1828, que le Saint-Père serait supplié d'accorder un Bref en faveur des Dames du Sacré-Cœur, pour sanctionner la nouvelle destination de l'Etablissement de la Trinité des Monts, il a paru plus conforme à l'importance de l'objet de solliciter l'expédition d'une Bulle, ainsi que cela fut pratiqué lors de l'érection du Couvent des PP. Minimes français de l'Ordre de Saint-François de Paule; et pour ce S. Em. le Cardinal Pedicini se charge, comme protecteur de la Congrégation des Dames du Sacré-Coeur, de demander à Sa Sainteté la grâce de faire expédier cette Bulle exempte de droits.

Art. 7. Le Saint-Père ayant fixé, en conformité de l'article 6 de l'accord du 14 mai dernier, la somme à prélever sur les revenus de la Trinité des Monts en faveur des Frères des Ecoles Chrétiennes de France qui doivent s'établir à Rome, il reste convenu que les Dames du Sacré-Cœur paieront une somme mensuelle de dix écus romains à chacun des Frères desdites Ecoles qui se trouveront à Rome venant de France, sans que leur nombre puisse excéder celui de douze.

Fait et conclu, à Rome, le huit septembre mil huit cent vingt-huit.

Signé: C. M. Cardinal PEDICINI et BLACAS D'AULPS.

XLV.

Transaction stipulée, le 10 mai 1836, au sujet des difficultés survenues entre les Dames de la Trinité des Monts et les Frères de l'Ecole Chrétienne du quartier dei Monti, à Rome.

Dans l'année 1828, en suite des arrangements concertés entre S. S Léon XII, d'heureuse mémoire, et S. M. le Roi de France, fut décrétée la conces

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