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Il ne sera nommé, dans l'intervalle des états généraux, aucune commission revêtue de pouvoirs quelconques, mais seulement des bureaux de recherche et d'instruction, sans autorité même provisoire, pour se procurer des renseignements utiles, et préparer le travail des états généraux subséquents. Nos représentants appuieront la demande de la colonie de Saint-Domingue, d'être admise aux états généraux; ils demanderont que les députés des autres colonies soient également admis, comme étant composées de nos frères, et comme devant participer à tous les avantages de la constitution française.

Dans l'intervalle des tenues des états généraux, il ne pourra être fait que des règlements provisoires pour l'exécution de ce qui aura été arrêté dans les précédents états généraux, et ces règlements ne pourront être érigés en lois que dans les états généraux subséquents.

La personne du monarque est sacrée et inviolable. La succession au trône est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des femmes ou de leurs descendants, tant mâles que femelles, et ne peut échoir qu'à un prince né Français en légitime mariage, et régnicole.

A chaque renouvellement d'époque, les députés aux derniers états généraux se rassembleront de droit, et sans autre convocation. La régence, dans tous les cas, ne pourra être conférée que par eux.

Les états généraux actuels décideront à qui appartiendra par provision, et jusqu'à la tenue des états généraux, l'exercice de la régence, dans tous les cas où il pourra y avoir lieu de la conférer.

A chaque renouvellement de règne, le roi prêtera à la nation, et la nation au roi, un serment, dont la formule sera fixée par les états généraux actuels.

Aucun citoyen ne pourra être arrêté, ni son domicile violé, en vertu de lettres de cachet, ou de tout autre ordre émané du pouvoir exécutif, à peine, contre toutes personnes qui les auraient sollicitées, contresignées, exécutées, d'être poursuivies extraordinairement, et punies de peine corporelle, sans préjudice des dommages et intérêts, pour lesquels elles seront solidaires envers les parties.

Les mêmes peines auront lieu contre quiconque aura sollicité, accordé ou exécuté des arrêts de propre mouvement.

Les ministres, ordonnateurs, administrateurs en chef de tous les départements, seront responsables, envers la nation assemblée

en états généraux, de toute malversation, abus de pouvoir, et mauvais emploi de fonds.

Tout le royaume sera divisé en assemblées provinciales, formées de membres de la province, librement élus dans toutes les classes, et d'après la proportion qui sera réglée.

L'administration publique, en tout ce qui concerne la répartition, la perception des impôts, l'agriculture, le commerce, les manufactures, les communications, les divers genres d'améliorations, l'instruction, les mœurs, sera confiée aux assemblées provinciales.

Les villes, les bourgs et villages auront des municipalités électives, auxquelles appartiendra pareillement l'administration de leurs intérêts locaux.

Les assemblées provinciales et les municipalités ne pourront ni accorder des subsides, ni faire des emprunts. Tous les membres qui les composeront seront pareillement responsables de toute délibération qu'ils auraient prise à cet égard.

Le pouvoir judiciaire doit être exercé en France, au nom du roi, par des tribunaux composés de membres absolument indépendants de tout acte du pouvoir exécutif.

Tout changement dans l'ordre et l'organisation des tribunaux ne peut appartenir qu'à la puissance législative.

Les nobles pourront, sans dérogeance, faire le commerce et embrasser toutes les professions utiles.

Il n'y aura plus aucun anoblissement, soit par charge, soit autrement.

Il sera établi par les états généraux, une récompense honorable et civique, purement personnelle, et non héréditaire, laquelle, sur leur présentation, sera déférée, sans distinction, par le roi, aux citoyens de toutes les classes qui l'auront méritée par l'éminence de leurs vertus patriotiques et par l'importance de leurs services.

Les lois formées dans les états généraux seront, sans délai, inscrites sur les registres des cours supérieures, et de tous les autres tribunaux du royaume comme aussi sur les registres des assemblées provinciales et municipales, et elles seront publiées et exécutées dans tout le royaume.

La constitution qui sera faite dans les états généraux actuels, d'après les principes que nous venons d'exposer, sera la propriété de la nation, et ne pourra être changée ou modifiée que par le pouvoir constitutif, c'est-à-dire, par la nation elle-même, ou par ses représentants, qui seront nommés ad hoc par l'universalité

des citoyens, uniquement pour travailler au complément et au perfectionnement de cette constitution.

La charte de la constitution sera gravée sur un monument public élevé à cet effet. La lecture en sera faite en présence du roi à son avénement au trône, sera suivie de son serment, et la copie insérée dans le procès-verbal de la prestation de ce serment. Tous les dépositaires du pouvoir exécutif, soit civil, soit militaire, les magistrats des tribunaux supérieurs et inférieurs, les officiers de toutes les municipalités du royaume, avant d'entrer dans l'exercice des fonctions qui leur seront confiées, jureront l'observation de la charte nationale. Chaque année, et au jour anniversaire de sa sanction, elle sera lue et publiée dans les églises, dans les tribunaux, dans les écoles, à la tête de chaque corps militaire et sur les vaisseaux, et ce jour sera un jour de fête solennelle dans tous les pays de la domination française.

Le cahier du tiers état de Paris se terminait par les demandes suivantes :

Que les états généraux s'assemblent désormais à Paris dans un édifice public destiné à cet usage.

Que sur le frontispice il soit écrit: Palais des états généraux; et que sur le sol de la Bastille, on établisse une place publique au milieu de laquelle s'élèvera une colonne d'une architecture noble et simple avec cette inscription: A Louis XV1, restaurateur de la liberté publique.

Arrêté de la chambre du clergé de Paris. L'ordre du clergé de l'assemblée de Paris, intra muros, a délibéré et arrêté unanimement de concourir, proportionnellement à ses revenus, à l'acquittement des charges publiques, librement consenties par les trois ordres dans les états généraux ; la chambre ecclésiastique ne permettant pas de douter que la nation ne reconnaisse comme dettes de l'État les dettes du clergé, parce qu'elles ont toutes été contractées pour son service.

Le 26 avril 1789.

Signé ANTOINE-ÉLÉONORE-LÉON LE CLERC DE JUIGNÉ, archevêque de Paris; DUMOUCHEL, Secrétaire.

Arrété des citoyens nobles de la ville de Paris. L'assemblée générale des électeurs représentant tous les citoyens nobles de la ville de Paris, voulant donner à ses concitoyens des deux autres ordres une preuve de son affection et des principes de justice et

d'union dont elle est animée, se fait un devoir de leur déclarer qu'elle a arrêté de protester en corps contre sa dispersion de la commune; que pour suppléer, autant qu'il est en elle, à cette réu-. nion absolue de vœux et de travaux devenue impossible, elle a autorisé ses commissaires à donner respectivement à chaque ordre toutes les communications qui leur seraient demandées, et à en recevoir toutes celles qui leur seraient offertes; qu'enfin elle a arrêté de faire porter aux états généraux, par ses députés, son vœu unanime pour la suppression des impôts distinctifs, et leur conversion en subsides communs, répartis également, proportionnellement, et dans la même forme, entre les citoyens de tous les ordres et de toutes les classes.

Fait dans l'assemblée des citoyens nobles de la ville de Paris, tenue à l'archevêché, ce 1er mai 1789.

Signé STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE, président; le comte de LALLY-TOLENDAL, Secrétaire.

LIVRE II.

OUVERTURE DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

SÉANCE DU JEU DE PAUME. →

MAI ET JUIN 1789.

CHAP. I. Séance d'ouverture. Discours du roi, de M. de Barentin et de Necker. - Lettre de Mirabeau à ses commettants.

L'ouverture des états généraux devait avoir lieu à Versailles, le 4 mai. Le 2, tous les députés réunis dans cette ville furent présentés au roi. On remarqua que la présentation avait eu lieu par ordre et non par bailliages, ce qui eût paru plus naturel. On en inféra que la pensée de la cour était en opposition avec les désirs du tiers état, et l'on se plaignit surtout du marquis de Brezé qui, en qualité de maître des cérémonies, porta la responsabilité de cette mesure. On se plaignait aussi qu'on eût choisi Versailles pour la résidence de l'assemblée. Voulait-on par là l'assimiler à une cour plénière? N'eût-il pas été plus naturel de fixer son siége à Paris, afin d'entraîner les députés à de moindres dépenses? Voilà ce que répétaient les brochures populaires du jour.

Le 4 mai, la population de Paris s'était transportée en masse à Versailles. C'était le jour fixé pour la messe du Saint-Esprit qui devait inaugurer la grande solennité du lendemain. Les trois or

dres s'assemblèrent dans l'église Notre-Dame. Lorsque la cour fut arrivée, on chanta le Veni, Creator; et cette prière terminée, tous les députés, et la cour à leur suite, sortirent, et se rendirent à l'église de Saint-Louis. Le tiers état marchait le premier; la noblesse le suivait; puis venait le clergé, marchant processionnellement, précédant le saint sacrement. Le cortége était terminé par le roi et sa cour. Cette procession traversa un peuple immense qui encombrait les rues, garnissait les balcons, les fenêtres, et jusqu'aux toits. Tant que défilait le tiers, en son costume noir et simple, toutes les bouches criaient vive le tiers état! La noblesse, en son élégant et brillant costume, fut accueillie par un profond et lugubre silence. Le seul duc d'Orléans fut salué des cris de vive d'Orléans ! Le passage du clergé fut aussi silencieux que celui de la noblesse. Enfin, lorsque le roi vint, les cris et les battements recommencèrent; mais on accueillit la reine, dans certains lieux par des murmures; dans d'autres, par les cris: Vive d'Orléans !

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Lorsque le cortége fut arrivé et placé dans l'église Saint-Louis, la messe commença. L'évêque de Nancy (M. de la Farre) fit un long sermon tout rempli des sentiments politiques qui animaient son auditoire. Aussi les journaux royalistes lui reprochèrent de s'être livré à des déclamations vulgaires sur le luxe et le despotisme des cours, les devoirs des souverains, les droits du peuple, au lieu d'avoir prêché l'union et la concorde, si nécessaires dans une grande assemblée.

Les cérémonies religieuses ne furent terminées qu'à quatre heures après midi.

PREMIÈRE SÉANCE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. 5 Mai. On avait préparé et indiqué sous le nom de salle des trois Ordres la salle qu'on appelait des Menus. C'était la plus vaste de celles qui existaient à Versailles en dehors du château. Elle offrait un emplacement suffisant non-seulement pour contenir les douze cents députés, mais encore de nombreux spectateurs.

Le clergé fut assis à la droite du trône; la noblesse à gauche ; et le tiers en face.

Vers une heure, les hérauts d'armes annoncent l'arrivée du roi. Aussitôt tous les députés se lèvent, et des cris de joie retentissent de toutes parts.

Bientôt le roi paraît; les applaudissements les plus vifs se font entendre, accompagnés des cris de vive le roi! Sa Majesté monte sur son trône. On remarque que ses regards se promènent avec un air de satisfaction sur la réunion imposante des députés du royaume. La reine se place à côté de lui, hors du dais, sur un fauteuil infé

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