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« L'assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd'hui absents; elle ne cessera de les appeler à remplir l'obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue des états généraux. A quelque moment que les députés absents se présentent dans le cours de la session qui va s'ouvrir, elle déclare d'avance qu'elle s'empressera de les recevoir, et de partager avec eux, après la vérification de leurs pouvoirs, la suite des grands travaux qui doivent procurer la régénération de la France.

« L'assemblée nationale arrête que les motifs de la présente délibération seront incessamment rédigés pour être présentés au roi et à la nation. »

L'assemblée vote une adresse au roi pour lui faire part de cette délibération. Alors des cris multipliés de vive le roi se font entendre.

On annonce une députation de la noblesse; elle est introduite. M. le baron de Montboissier, chargé de porter la parole, fait lecture de deux arrêtés de sa chambre, concernant les difficultés qui se sont élevées sur les députations du bailliage d'Auxerrre et du Dauphiné.

M. Bailly. Monsieur, je suis chargé de vous répondre, au nom de l'assemblée nationale qui siége dans cette salle commune, que tous les députés de la noblesse ont été appelés et invités à la vérification commune des pouvoirs et à se réunir à l'assemblée nationale. Elle ne cessera de désirer qu'ils viennent les présenter, et elle le désire particulièrement pour délibérer en commun sur les moyens de soulager la misère publique.

L'assemblée, considérant que la première de ses opérations est un serment authentique et solennel, le prête sur-le-champ en ces termes :

« Nous jurons et promettons de remplir avec zèle et fidélité les fonctions dont nous sommes chargés. »

Ce serment prêté par six cents membres environnés de quatre mille spectateurs (le public s'était rendu en foule à cette séance) excite la plus grande émotion, et forme un spectacle des plus imposants.

M. le doyen observe qu'il n'est plus en fonctions. Il est continué provisoirement, ainsi que les secrétaires, et il prête serment en qualité de président.

M. Target présente deux motions sur le parti que l'assemblée doit prendre relativement à la perception des impôts subsistants. M. Chapelier en présente aussi une sur le même objet, et y ajoute des dispositions relatives à la dette nationale et à la cause de la

misère publique. Comme ces motions paraissent devoir être réunies, présentant les mêmes objets, M. Target propose de les fondre ensemble; ce que l'assemblée approuve. MM. Target et Chapelier se retirent dans une salle voisine pour les joindre en une seule; ils rentrent, et la présentent à l'assemblée, qui l'adopte en ces

termes :

« L'assemblée nationale, considérant que le premier usage qu'elle doit faire des pouvoirs dont la nation recouvre l'exercice, sous les auspices d'un monarque qui, jugeant la véritable gloire des rois, a mis la sienne à reconnaître les droits de son peuple, — est d'assurer, pendant la durée de la présente session, la force de l'administration publique;

« Voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l'acquit des contributions; difficultés d'autant plus dignes d'une attention sérieuse, qu'elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le roi, et solennellement proclamé par toutes les assemblées de la nation; principe qui s'oppose à toute levée de deniers et de contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentants de la nation;

<«< Considérant qu'en effet, les contributions, telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n'ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales et, par conséquent, nulles dans leur création, extension ou prorogation;

« Déclare, à l'unanimité des suffrages, consentir provisoirement, pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même manière qu'ils l'ont été précédemment, et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu'elle puisse provenir.

« Passé lequel jour, l'assemblée nationale entend et décrète, que toute levée d'impôts et contributions de toute nature, qui n'aurait pas été nommément, formellement et librement accordée par l'assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration.

« L'assemblée s'empresse de déclarer qu'aussitôt qu'elle aura, de concert avec Sa Majesté, fixé les principes de la régénération nationale, elle s'occupera de l'examen et de la consolidation de la dette publique; mettant des à présent les créanciers de l'État sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation française.

<< Enfin, l'assemblée, devenue active, reconnaît aussi qu'elle doit ses premiers moments à l'examen des causes qui produisent dans

les provinces du royaume la disette qui les afflige, et à la recherche des moyens qui peuvent y remédier de la manière la plus efficace et la plus prompte. En conséquence, elle a arrêté de nommer un comité pour s'occuper de cet important objet; et que Sa Majesté sera suppliée de faire remettre à ce comité tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin.

« La présente délibération sera imprimée et envoyée dans toutes les provinces. >>

M. Camus, l'un des secrétaires, est chargé de se transporter à Paris pour faire imprimer chez M. Baudoin les deux actes importants par lesquels l'assemblée établit ses droits, et en commence l'exercice.

La séance est levée à cinq heures, et remise au soir.

CHAP. V. Réunion du clergé.

Mesures imprudentes de la cour,
Jeu de Paume,

Séance du

Le jour même où l'assemblée se constitua, Bailly lut, à la séance du soir, une lettre du roi, envoyée le matin, en réponse à l'adresse du 12 juin. C'était le premier manifeste des intentions de la cour. En voici le contenu :

« Je ne refuserai jamais, monsieur, de recevoir aucun des présidents des trois ordres, lorsqu'ils seront chargés d'une mission auprès de moi, et qu'ils m'auront demandé, par l'organe usité de mon garde des sceaux, le moment que je veux leur indiquer. Je désapprouve l'expression répétée des classes privilégiées que le tiers état emploie pour désigner les deux premiers ordres : ces expressions inusitées ne sont propres qu'à entretenir un esprit de division, absolument contraire à l'avancement du bien de l'État, puisque ce bien ne peut être effectué que par le concours des trois ordres qui composent les états généraux, soit qu'ils délibèrent séparément, soit qu'ils le fassent en commun.

« La réserve que l'ordre de la noblesse avait mise dans son acquiescement à l'ouverture faite de ma part ne devait pas empêcher l'ordre du tiers de me donner un témoignage de déférence. L'exemple du clergé, suivi par celui du tiers, aurait déterminé sans doute l'ordre de la noblesse à se désister de sa notification. Je suis persuadé que, plus l'ordre du tiers état me donnera de marques de confiance et d'attachement, et mieux leurs démarches représenteront les sentiments d'un peuple que j'aime, et dont je ferai mon bonheur d'être aimé.

« A Marly, ce 16 juin.

« Signé Louis. »

Il n'y eut pas de séance le 18, parce que les députés assistaient à la procession du saint sacrement.

SÉANCE DU 19. Communes. L'assemblée s'occupa de l'impression de ses arrêtés, et de leur envoi aux provinces. Ensuite elle passa à l'organisation de ses comités. Elle arrêta qu'il serait formé quatre comités : l'un des subsistances; l'autre de vérification et de contentieux; le troisième de rédaction,, chargé de la correspondance et des impressions; le quatrième, du règlement. A peine ce travail fut-il achevé, que M. Barrère fit une motion pour la nomination de commissaires chargés de rechercher les blés soustraits à la circulation.

Clergé.-Après six jours de délibération, il est enfin arrêté de recueillir les voix sur le parti que l'ordre du clergé doit prendre.

Vérifiera-t-on les pouvoirs en commun dans la salle générale, ou bien les vérifiera-t-on séparément? Telle est la question qui est proposée d'abord, et qui paraît, à une grande partie des membres, devoir être la seule qui puisse être admise.

M. l'archevêque de Paris avance que la matière sur laquelle on discute depuis huit jours n'est plus la même ; que la constitution de messieurs des communes en chambre nationale a absolument changé l'état de la question, et propose :

1o De vérifier les pouvoirs dans la chambre du clergé, et de se constituer en chambre active;

2o De persévérer dans l'adhésion pure et simple au plan conciliatoire proposé par les commissaires du roi;

3o De communiquer la présente délibération aux ordres du tiers et de la noblesse ;

4o D'envoyer une députation au roi, pour le supplier de s'occuper, dans sa sagesse, des moyens d'établir une correspondance entre les trois ordres des états généraux.

Une partie de la chambre refuse d'admettre une motion aussi compliquée, et représente qu'on ne doit délibérer que sur la question qui a été discutée.

Un curé observe d'ailleurs que cette motion est opposée au plan de conciliation, en ce qu'elle tend à vérifier séparément, et à se constituer sans délai.

Les partisans de cette motion soutiennent qu'on ne peut se refuser de mettre en délibération une question proposée par un membre de la chambre, surtout lorsqu'elle est apuyée par un grand nombre d'opinants. Elle est mise aux voix conjointement avec la première.

Dans le cours des débats, il s'élève un troisième avis formé des amendements de ceux qui ne veulent admettre la vérification commune qu'avec certaines modifications; ce troisième avis consiste à demander qu'avant la vérification commune, il soit fait une nouvelle députation aux deux autres ordres, et que la distinction et l'indépendance des ordres soient préalablement reconnues.

Il résulte du recensement des opinions, qu'il y a 135 voix pour le sentiment de M. l'archevêque de Paris, 127 pour la vérification en commun, et 12 voix pour le même avis, avec des modifications.

Les membres qui ont voté pour la vérification en commun proposent à ceux qui ont adopté le même parti, avec amendement, de se réunir aux 127 qui avaient opiné purement et simplement. Ils le refusent. Alors les 127 disent unanimement et par acclamation qu'ils acceptent les réserves et par conséquent qu'ils ont la majorité. Cependant le président annonce que la pluralité est acquise pour se constituer en ordre du clergé, et lève la séance sans la clore, et sans prendre un arrêté définitif.

La majorité déclare qu'elle va la continuer ; et que, dût-on passer la nuit, elle ne se séparera pas sans avoir constaté le véritable nombre des suffrages et sans avoir pris un arrêté.

MM. les archevêques de Bordeaux, de Vienne, l'évêque de Chartres, et tous ceux qui ont été du même avis, reprennent leurs places. L'appel est recommencé.

L'arrêté suivant est adopté :

« La pluralité du clergé assemblée est d'avis que la vérification définitive des pouvoirs soit faite dans l'assemblée générale, sous la réserve de la distinction des ordres, réserves de droit. »

122 membres présents signent cet arrêté avant de se retirer; 22 autres, qui étaient allés diner, furent signer chez M. l'archevêque de Vienne, comme on en était convenu; 5 autres, du nombre desquels sont MM. les évêques de Rhodez et de Coutances, ont suivi le même exemple; en sorte que la majorité est de 149 voix.

Cet arrêté est rendu public sur les six heures du soir.

MM. le cardinal de La Rochefoucauld et l'archevêque de Paris sont partis pour Marly, pour rendre compte au roi de ces événe

ments.

Noblesse. Le même jour la noblesse votait une adresse au roi où elle disait :

« L'esprit d'innovation menace les lois constitutionnelles; l'ordre de la noblesse réclame les principes: il a suivi la loi et les usages. << Ah! sire, c'est à votre cœur seul que l'ordre de la noblesse en

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