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chef (1), et reconnaît ensuite l'existence de deux pouvoirs, fignrés par les deux épées de l'apôtre saint Pierre (2). Or, de ces deux glaives, l'un doit nécessairement être subordonné à l'autre (3). En effet, l'apôtre disant : « Il n'y a pas de puissance qui ne soit « de Dieu, et celles qui sont ont été ordonnées de Dieu, » il serait faux de dire qu'elles sont ordonnées si l'un des deux glaives n'était pas l'inférieur de l'autre. En interprétant, dans ce passage de l'épître aux Romains, le mot ordinata comme marquant la position respective des deux pouvoirs, le pape ne fait que déduire la conséquence logique du principe, que Dieu a bien ordonné toutes choses, par conséquent aussi les rapports des deux puissances qui gouvernent le monde. Instituées de Dieu, ces puissances ne peuvent, par là même, avoir l'une avec l'autre des rapports qui ne seraient pas conformes à l'ordre. Or cet ordre consiste dans la prééminence de l'esprit sur la matière, donc aussi dans celle de la puissance spirituelle sur la puissance temporelle (4).

Mais, s'il n'y a aucune innovation doctrinale dans ces propositions, il n'y en a pas davantage dans l'application que Boniface fait ici, comme dans la bulle Ausculta, fili, à la puissance spi-rituelle, de ce passage de Jérémie (5): Et voilà, je t'ai établi sur les rois et sur les royaumes (6). Bien longtemps auparavant, ces paroles avaient été employées pour exprimer la sublimité de cette puissance (7); ni Innocent III (8), ni Pierre de Blois (9), ni Hugues de Saint-Victor, ni saint Bernard (10), ni le vénérable

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(1) § Igitur Ecclesiæ. Ce passage, en grande partie, est emprunté à saint Bernard, de Consid., lib. II, c. 8.

(2) § In hac. (Bernard., Epist. 256. Supra, § 126.)

(5) Oportet autem.

(4) S Spiritualem.

(5) Jerem. I, 10.

(6) § Nam veritate (Hugo a S. Victore, de Sacrament., lib. II, p. II, c. 4; § 126).

(7) Bianchi, loc. cit., tom. II, p. 522 e scg.

(8) Cap. Solitæ, 6, § Potuisses, 3, X, de Major. et obed. (I, 53; § 128, p. 211). Cap. Novit, 15, § Cum enim (p. d.). — Sermo I in consecr, sui Pontif.

(9) Petr. Bles. cp. 144, ad Cœlest. III.
(10) Ces deux derniers ont déjà été cités,

Pierre de Cluny (1), n'en ont fait usage les premiers dans ce sens; déjà le pape Jean VIII (2), et, avant lui, le concile de Meaux, dans l'année 845 (3), lui avaient donné cette signification. Dès le sixième siècle, cette application des paroles du prophète était devenue générale dans l'Église (4); on la retrouve même au concile d'Éphèse, dans la bouche de Théodote d'Ancyre (5). Ce n'était douc point là une invention de Boniface. On peut en dire autant de la conclusion qu'il tirait de cet oracle avec Hugues de SaintVictor, à savoir que la puissance spirituelle avait le droit de juger le pouvoir temporel quand il manquait à la loi divine, mais qu'elle-même ne pouvait avoir d'autre juge que Dieu. Il en est encore de même quand il dit que cette puissance, bien que donnée à un homme et exercée par un homme, n'en est pas moins divine, conférée qu'elle a été par la promesse du Verbe divin à Pierre et à ses successeurs (6). Conformément donc à cette doctrine, le début de la bulle de Boniface avait attaché le salut à la profession sincère de la foi chrétienne dans le sein de l'Eglise divinement instituée; ainsi il proclame, en sa qualité de docteur infaillible, le principe, que tout chrétien, pour acquérir la béatitude éternelle, doit être soumis au pape (7). Il compare l'erreur qu'il combat à l'hérésie des Manichéens, qui admettaient deux principes créateurs (8); et en effet, si le droit divin ne soumetlait pas les rois à l'autorité du pape en matière de conscience, à l'égard des violations de la loi morale, il faudrait que leur puissance reposât sur un principe distinct du pouvoir spirituel (9),

(1) Petr. Vener., Abb. Clun., lib. VI, ep. 24, ad Eugen. III.

(2) Joann. VIII, P., Epist. 26, ad Basil. imp. (Hardouin, tom. VI, p. I, col. 23.)

(3) Conc. Meldens., procm. (Hardouin, tom. I, col, 1478.)

(4) Epist. Eccles. orient., ad Symmach., ann. 512 (Mansi, Concil., t. VIII, col. 221). Conc. Constant., ann. 556, act. 4 (Hardouin, tom. II, col. 1260, art. 5; Rescr. Joann. Hieros., col. 1343).

(5) Conc. Ephes., ann. 431, p. IV (Hardouin, tom. I, col. 1666).

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et alors, en tant que rois, ils seraient entièrement hors de l'Église (1).

Cette bulle, considérée universellement comme dogmatique, fut pour Philippe un nouveau moyen de soulever encore une fois tout son royaume contre Bonifice. Ses conseillers et ses partisans se déchaînèrent contre elle avec une grande violence, comme si elle avait réellement constitué, au profit du pape, un pouvoir direct dans l'ordre temporel. Quant à Philippe, comme s'il avait voulu pousser aussi loin que possible sa révolte contre l'Église, dont il était cependant le sujet, quoique roi, aussi bien que le plus humble des chrétiens, il convoqua à Paris une assemblée générale des états du royaume, y fit accuser Boniface d'une foule de crimes, entre autres d'hérésie, et en appela au futur concile et au futur pape légitime. Cet acte insensé fut bientôt suivi d'un audacieux attentat : Guillaume de Nogaret osa s'attaquer à la personne mème du pontife. Arrêté et constitué prison- nier à Anagni, puis délivré de sa captivité, Boniface ne survécut que peu de temps à cette profanation de son caractère sacré; il mourut le 11 octobre 1303, avant d'avoir pu publier la bulle d'excommunication qu'il avait dressée contre Philippe.

(1) Ce rapprochement entre l'erreur des Manichéens et celle que condamnait Boniface VIII est plus sérieux que des esprits superficiels ne sauraient se le persuader. Il est curieux de trouver un langage analogue dans les partisans les plus outrés de l'indépendance du pouvoir civil Ils ont bien compris que, dans les choses mixtes, il était de toute nécessité, pour prévenir des conflits interminables, que l'un des deux pouvoirs cédât à l'autre et lui fùt subordonné, sans quoi on introduirait une sorte de manicheisme politique et un désordre irremédiable dans la société. Voy. Dupin, Manuel du droit ecclés. La seule différence entre eux et Boniface VIII, c'est que, dans la nécessité de subordonner un pouvoir à l'autre, ils mettent au premier rang le glaive matériel comme représentant de la force, au lieu que Boniface y place le glaive spirituel, expression du droit et de la justice, sans laquelle la force n'est que violence. (Note du Traduct.`

-

§ CXXXI.

10. Clémentine Quoniam et les Extravagantes Quod olim et Meruit.

Dans les grandes complications qui ont agité, à différentes époques, l'ordre ecclésiastique et l'ordre politique, l'on a vu souvent la mort venir trancher le débat et rétablir la paix entre le sacerdoce et l'empire. Les difficultés que n'avait pu vaincre tel souverain, combattant énergiquement pour le triomphe du droit, se dénouent comme d'elles-mêmes à l'avénement de son successeur. C'est l'idée que le doux Benoît XI semblait se faire de sa position et de sa tâche, en montant, après la mort de Boniface VIII, dans la chaire pontificale. Mais tels n'étaient pas les sentiments du roi de France, qui poursuivit son adversaire jusque dans le tombeau, pendant sa vie, il s'était efforcé de fausser le sens de ses paroles; après sa mort, il mit tout en œuvre pour faire croire à la postérité qu'il avait eu pleinement raison contre lui.

Le premier acte de Benoît XI fut de lever toutes les censures qui avaient pu être encourues par Philippe et ses adhérents (1), et de restreindre à quelques points seulement les dispositions de la décrétale Clericis laicos par sa constitution Quod olim, qui figure parmi les Extravagantes communes sous le titre De immunitate ecclesiarum (2). Dans cette constitution, les peines portées dans la bulle de Boniface n'atteignent plus que ceux qui frapperont l'Église de taxes indues ou qui favoriseront ces concussions, mais non ceux qui acquitteront de semblables charges ou qui recevront des contributions librement offertes. Toutefois pape renouvelle les dispositions des deux conciles de Latran (§ 130) et insiste tout spécialement sur l'obligation imposée aux clercs, dans les cessions des biens ecclésiastiques, de n'avoir jamais égard qu'à la nécessité, et de se garder, même dans ce cas, de rien conclure sans prendre, au préalable, l'avis du saintsiége.

le

(1) Du Puy, Histoire du différend, Preuves, p. 207, p. 208. (2) Cap. un. Extrav. comm. (III, 13).

Benoît XI ne tarda pas à se repentir de l'extrême indulgence dont il avait usé envers Philippe, et se vit forcé de suivre une autre voie en recourant à une mesure qui atteignait personnellement le roi, au moins d'une manière médiate. Par la bulle Flagitiosum scelus (1), il excommunia Guillaume de Nogaret et tous ses complices dans l'ignominieux traitement infligé à Boniface VIII peu avant sa mort. Philippe, apparemment, se sentit frappé par la sentence, car il crut nécessaire de se faire donner par le successeur de Benoît l'assurance de sa complète réconciliation avec l'Église (2).

Avant son élection à la suprême dignité du pontificat (1303), Bertrand de Got, alors archevêque de Bordeaux, eut avec Philippe une entrevue mystérieuse dans la forêt de Saint-Jean d'Angoulême. Là, le roi lui aurait adressé cinq demandes, de l'obtention desquelles il faisait dépendre son élévation au siége apostolique, en se réservant d'en formuler encore une sixième, qui devait être également acceptée d'avance (3). Bertrand souscrivit à ces conditions (4), et le nouveau pape, Clément V, couronné à Lyon, fixa sa résidence à Poitiers, ensuite à Avignon.

A dater de ce moment, l'Église devenait la vassale du roi de

(1) Du Puy,loc. cit., p. 233.

docum. S. p. 313.

tom. II, p. 549.

- Tosti, Storia di Bonifazio VIII, vol. II, Bianchi, Della potestà e della politia della Chiesa,

(2) Histoire des souverains pontifes qui ont siégé à Avignon (Avignon, 1774), p. 7.

P.

215.

- Döllin

Raynald.,

(3) Villani, Istoria, lib. VIII, c. 80. Tosti, loc. cit., vol. II, Barthold, Romerzug Kaiser Heinrichs VII, vol. I, p. 147 sqq. ger, Lehrbuch der Kirchengesch., vol. II, p. 278, note 1. Annal. eccles., ann. 1305, n. 5 (tom. XV, p. 2), toujours si mesuré dans ses expressions quand il parle des papes, dit ici : Certe turpis alicujus fœderis inter Clementem et regem initi suspicionem injicit illud effusum postea in Philippum studium.

(4) On peut lire, dans l'Histoire de l'Église gallicane, continuée par le le P. Berthier, une dissertation où il s'efforce, sinon de dissiper entièrement, au moins d'atténuer considérablement les accusations intentées par les écrivains d'Italie contre les premiers papes d'Avignon. C'est là un travail digne d'un enfant de l'Église. Car, après tout, ces papes, quelle qu'ait été leur conduite, étaient de légitimes successeurs de saint Pierre, dont on ne doit point charger la mémoire d'accusations hasardées. (Note du Traducteur.)

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