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droit du véritable pasteur de l'Église, incertitude que la défection criminelle des cardinaux qui désertèrent la cause d'Urbain ne rendit que trop féconde en conséquences désastreuses (1).

La papauté marchait inévitablement à une déconsidération que le caractère opiniâtre d'Urbain VI ne contribua pas peu à rendre complète et universellc. Princes et peuples, États et individus n'obéissaient plus qu'à la loi de leur intérêt; la conviction ne les dirigeait plus dans les grands actes de la vie sociale et politique. Charles reconnut Urbain et mourut presque aussitôt; son fils, qui lui succéda sur le trône d'Allemagne et de Bohème, imita son exemple. Les rois d'Angleterre se rangèrent aussi du côté du pape régulièrement élu à Rome. En Italie, les princes hésitaient à se prononcer; mais après l'avénement au tròne de Naples de la nouvelle branche hongroise de la maison d'Anjou, ce royaume se rallia franchement au pontife romain. Quant à la France, elle avait pris chaudement parti pour l'antipape d'Avignon, Robert de Genève, qui s'était donné le nom de Clément VII, et parvint à entraîner toute l'Espagne dans le schisme, auquel adhéra aussi l'Église d'Écosse. Aussi le véritable auteur de ce fléau, l'Espagnol de Lune, lorsqu'il eut été élu à Avignon en remplacement de Robert, put-il se tenir assuré d'être renommé dans tous ces pays. Du reste, la conséquence immédiate de cette scission fut que l'épiscopat et le clergé d'aucune nation n'eurent autant à souffrir de leur révolte que les évêques et les prètres de l'Église de France, parce que c'était sur eux que pesaient le plus lourdement l'arbitraire et les vexations de l'antipape (2).

Il n'y eut que l'Université de Paris, bien qu'elle ne fût pas ellemême parfaitement fixée sur la légitimité d'Urbain VI et de ses successeurs, qui, par ses constants efforts pour opérer la réconciliation des deux partis, gardàt une attitude noble et digne qui l'honorera éternellement. Cependant l'irritation d'une lutte incessante, et qui, avec un homme du caractère de Pierre de Lune, ne laissait presque pas entrevoir d'issue possible, devait nécessai

(1) Ragnald., ann. 1378, n. 102, tom. XVII, p. 40.

(2) Dællinger, loc. cit., p. 513, p. 516.

rement laisser dans tous les esprits des impressions on ne peut plus funestes pour la papauté elle-même. C'est ainsi que l'école française des théologiens et des canonistes (1), qui, tout en faisant une part très-large à la royauté, attribuait pourtant à l'Église un pouvoir indirect dans les choses temporelles, en vint à professer, au commencement du quinzième siècle, sur les rapports de l'épiscopat et de la papauté, des doctrines que, peu de temps auparavant, elle aurait infailliblement taxées d'hérésie.

Comme exemple des principes, généralement admis en France touchant la position respective des deux pouvoirs, nous citerons d'abord le Somnium viridarii (2), ouvrage d'un auteur inconnu, mais qui paraît du moins avoir été un des conseillers du roi Charles le Sage.

Abordant la grave question de l'influence de l'Église à l'endroit de la collation de la dignité impériale, l'auteur la traite à peu près au même point de vue que Léopold de Babenbourg (3), et n'hésite pas plus que lui à subordonuer la puissance temporelle à l'Église, dans le cas de violation de la loi divine, et dans le sens de la décrétale Novit (§ 129) (4). Mais un autre écrivain

(1) Bianchi, Della potestà e della politia della Chiesa, tom. I, p. 105. (2) Goldast, Monarchia, tom. I, p. 50 sqq., sous le pseudonyme Philotheus Achillinus. Goldast, loc. cit., diss. de auctorib., p. XXVIII. Traitez des droits et libertez de l'Église gallicane (Paris, 1731).

(3 Somnium Virıd., lib. I, c. 163, p. 124, c. 185, p. 140.

(4) Id., ibid., c. 50, p. 74. Concedendum est quod Principatus papalis concernit temporalia, prout de necessario concernit spiritualia, cum ab eorum usu vel abusu surgit peccatum, prout dicunt textus, ratione peccati omnes causæ spectant ad forum ecclesiasticum. Cap. Novit, de Judiciis, et cap. Venerabilem, Qui fil. sint leg. Tamen principaliter disponendo et authorizando nihil spectat ad Papam quantum ad temporalia.

L'auteur a oublié de parler d'un traité peu connu, mais qui mériterait de l'être, composé au quatorzième siècle par le célèbre Pierre Bertrand, le même qui défendit les immunités de l'Église devanthilippe de Valois contre Pierre de Cugnières. Ce savant prélat, l'oracle de l'Église gallicane, à son époque, a composé un traité De utraque jurisdictione, imprimė au tome XXVI de la grande collection des Pères. On peut juger dans quel esprit il est composé, par le seul fait qu'il déclare insérer in extenso la bulle Unam sanctam à la suite de son traité, comme pièces justificatives des principes qu'il y soutient, et qu'il avance comme admis et incontestables. C'était environ un demi-siècle après la publication de cette bulle, et l'on

de cette époque qui mérite à bien des titres d'être mentionné, c'est Jean Charlier, appelé communément, de son lieu de naissance, Gerson (1), chancelier de l'Université de Paris. Refusant avec raison à la puissance spirituelle toute autorité immédiate sur les choses du domaine temporel, il lui accorde néanmoins le droit d'une autorité directrice et régulatrice, en vertu de laquelle le pouvoir civil lui doit obéissance, même dans l'ordre séculier, quand il prévarique contre la loi de Dieu. Pour désigner cette juridiction indirecte de l'Église, le docteur très-chrétien, comme on appelait Gerson, se sert des expressions de Dominium regitivum, direclivum, regulativum et ordinativum (2).

Marchant sur les traces de Pierre d'Ailly, cardinal, évêque de Cambrai, qui avait figuré avec éclat dans le concile de Pise (3), Gerson trouva dans le concile de Constance, où il siégea à côté du même d'Ailly, son maître, l'occasion de développer sa théorie sur la position de l'épiscopat vis-à-vis de la primauté papale (4). Il la soutint dans le même sens que le cardinal, mais en la poussant avec encore plus de vigueur que son maître. C'est sous l'influence de cet éloquent exposé que l'assemblée se laissa entraîner dans une fausse voie, en proclamant, dans la quatrième et la cinquième session, sa propre supériorité sur le pape. C'était là un essai de réforme bien mal entendu, puisqu'on en confiait le soin à un épiscopat acéphale; et une conséquence assez naturelle de cette conduite fut celle des réformateurs du siècle suivant, qui crurent pouvoir se passer des évêques aussi bien que du pape.

voit qu'elle était alors reçue en France comme dans tout le monde chrétien. (Note du Traducteur.)

(1) D. Hardt, Magn. œcum. Constant. Concil.. tom. I, p. IV, p. 26 sqq. Romani Pontificis summa auctoritas (§ 135, note 1) lib. II, cap. 5, .32; lib. IV, c 3, n. 1, p. 345. — Brischar, im Bonner Kirchenlexikon, vol. II, p 948 sq.

n.

(2) Joh. Gerson., de Potestate ecclesiastica, consid. 12 (Goldast, loc. cit., tom. II, p. 1400). — Bianchi, loc. cit., p. 106.

(3) V. d. Hardt, loc. cit., tom. I, p. VIII, p. 450 sqq. — Hefele, im Freiburger Kirchenlexikon, Bd. 1, S. 137.

(4) De modis uniendi ac reformandi Ecclesiam in concilio universali (v. d. Hardt, loc. cit., tom. I, p. V, p. 66 sqq. — De auferibilitate Papæ ab Ecclesia (dans Goldast, loc. cit., tom. II, p. 1411).

Le concile de Constance rentra presque aussitôt, il est vrai, dans le droit chemin; mais, bien qu'il n'ait été reconnu comme légitime qu'après qu'il eut adhéré à la bulle de convocation de Grégoire XII, et qu'il n'ait mis sérieusement la main à la réforme que postérieurement à l'élection de Martin V, néanmoins le concile de Bâle, en scission avec le pape et par conséquent schismatique, ne laissa pas que d'adopter de nouveau les principes de Gerson. Malgré aussi la persistance de ce concile dans son schisme, due en grande partie à l'influence de la France, ces mêmes principes n'en furent pas moins acceptés par une partie considérable du clergé allemand comme du clergé français (1), et on en retrouve les traces dans tous les siècles suivants.

On donne quelquefois le nom de conciles réformateurs aux assemblées de Constance et de Bâle. Ce titre leur appartient plutôt à raison du but qu'elles s'étaient proposé que du résultat obtenu par elles. A la vue des progrès toujours croissants de la décadence de la discipline, dès le quatorzième siècle, l'Église entière appelait à grands cris une réforme; et cet appel était surabondamment justifié par les circonstances. Indépendamment du schisme qui déchirait le sein de l'Église, il n'y avait que trop de motifs pour demander une réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres. On ne saurait nier effectivement qu'un grand nombre de papes, tant par la dissolution de leurs mœurs que par les abus de toute nature qu'ils avaient commis dans l'exercice de leur puissance, spécialement dans l'application des peines ecclé · siastiques, n'eussent assumé sur eux la responsabilité des énormes désordres dont la chrétienté tout entière offrait le triste spectacle! Les ouvrages de Nicolas de Clémengis, entre autres, celui qu'il a intitulé de Ruina Ecclesiæ (2), dans la peinture qu'ils retracent, en termes fort âpres, de la situation de l'Église, dans ce temps de désolation, ne renferment que trop de faits malheureusement incontestables ! C'est un aveu qu'il faut faire, la cause

(1) Soardi, De suprema Romani Pontificis authoritate hodierna Ecclesiæ Ga licanæ doctrina, Aven. 1747, 2 tom 4to (Heidelb., edid. de Buininck, 1795). (2) V. d. Hardt, loc. cit., tom. I. P. III.

de la vérité n'a rien à perdre à reconnaître franchement que le trône pontifical lui-même a été souillé par de nombreuses prévarications; il ne peut même que lui en revenir un immense avantage, pourvu toutefois qu'en blâmant les fautes de l'homme revêtu de la sublime dignité de chef de l'Église, on n'oublie pas le respect dû à cette même dignité.

Les décrets du concile de Bâle, qui avaient pour objet la réforme de la discipline ecclésiastique, telle que l'entendaient les Pères réunis dans cette assemblée, furent reçus presque en même temps, pour la plupart, en France et en Allemagne, par l'autorité séculière. En France, la réception fut officiellement proclamée par la publication de la pragmatique sanction, qui était le résultat de l'assemblée des États, tenue à Bourges, en 1438, par Charles VII (1), et qui sanctionnait vingt-trois décrets du concile. Défectueux par son origine même, en ce qu'il émanait d'une autorité complétement incompétente en matière ecclésiastique, ce monument législatif (2) renfermait, spécialement sur la position du pape vis-à-vis du concile, des principes essentiellement hostiles aux droits et aux prérogatives du saint siége. Ce n'est pas que, sur le nombre des griefs allégués, il n'y en eût beaucoup de fondés; mais enfin rien n'autorisait le pouvoir séculier à procéder ainsi en son propre nom et à s'ériger en tribunal ecclésiastique (3).

La pragmatique sanction était dirigée principalement contre la multiplicité des bénéfices conférés en France par la cour de

(1) Münch, vollstændige Sammlung aller alteren und neueren Konkordate, vol I, p. 207 sqq. Histoire contenant l'origine de la pragmatique sanction et des concordats (Traitez des droits et libertez de l'Église gallicane, Paris, 1731, in-fol.), tom. I, p. II, p. 29.

(2) Déjà sous saint Louis il avait paru une pragmatique sanction (1268) reproduite par Münch, loc. cit., p. 203. et par Villeneuve-Trans, Histoire de saint Louis, vol. III, p. 363. Mais cette pièce porte des traces visibles d'interpolations, et est, en outre, entachée d'invectives contre Rome qu'il serait difficile de mettre sur le compte du saint roi. La véritable leçon est dans la Bibliotheca l'atrum (Paris.), tom. VI, col. 1273. — Vid. Raynald., ann. 1268, app. n. 37 (tom. XIV, p. 618). — Spondanus, ann. 1268, n. 9, p. 268.

(3) (Affre), De l'appel comme d'abus (Paris, 1845), p. 60 et suiv.

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