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compagne, dans les divers États protestants, l'intolérance la plus absolue, caractère propre et distinctif de ce système. Nous allons maintenant l'examiner en lui-même et dans ses suites.

§ CXL.

2. Parité des États immédiats de l'Empire.

Dans la diète d'Augsbourg de l'année 1555, les États protestants se posèrent en face des catholiques, en revendiquant pour leur doctrine le privilége que ceux-ci, s'appuyant sur le fondement de l'Église, invoquaient en faveur de leur foi, savoir, qu'elle seule était nécessaire au salut (1). Ils ne voulurent, en conséquence, accéder à aucune condition qui pût entraver le moins du monde, dans l'avenir, la propagation du protestantisme. A leur point de vue, cette conduite était parfaitement logique (§ 139); mais, de leur côté, les États restés fidèles à l'ancienne Église ne pouvant évidemment et ne voulant pas transiger sur cette base, il n'y avait plus qu'à en appeler au jugement de Dieu par la voie des armes. Une paix solide et durable entre les Etats du Saint-Empire, à l'endroit des querelles religieuses, n'était pas possible. Toutefois une trève fut conclue, qui renouvelait les stipulations de la paix de religion de Nuremberg (2) et du traité de Passau (3). Le pacte portait que la querelle dogmatique serait vidée au moyen d'une entente chrétienne, amenée par des voies chrétiennes, amicales et pacifiques. Cet état de paix devait subsister, alors même que les conditions qui lui servaient de base n'auraient pas la sanction d'un concile (4). Comme on le voit, pour obtenir cette transaction entre les États de divers cultes, il

(1) K. A. Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen von der Reformation bis zur Bundesacte, vol. III, p. 551 sqq.

(2) Augsb. Reichsabsch. v. 1. 1555, § 14. (Neue Sammlung der Reichsabsch., vol. III, p. 17.)

(3) Ibid, § 15.

(4) Augsb. Reichsabsch. v. I. 1555, § 25, p. 19.

avait fallu écarter entièrement la question religieuse, et se placer au point de vue exclusivement politique de la nécessité d'une paix extérieure pour la conservation de l'empire. C'était là une transaction à laquelle l'Église, comme telle, restait nécessairement étrangère.

Comme une foule de controverses se sont élevées sur diverses clauses de ce traité de paix, il est nécessaire d'en examiner les points principaux qui se rapportent à notre sujet. Il est essentiel d'abord de remarquer que la paix ne concernait que l'empire, en ce sens qu'elle réglait les rapports de l'empereur avec les États catholiques, d'une part, et avec les États protestants, de l'autre (1).

La conséquence du traité n'était rien moins qu'une véritable parité de tous les habitants de l'empire d'Allemagne; aucun État n'était obligé de maintenir la tolérance et l'égalité des cultes sur son territoire. La liberté de croyance n'était accordée pleine et entière qu'aux États entre eux; mais chacun, en particulier, se trouvait investi du droit d'établir chez lui l'unité religieuse.

Le grand moyen employé jusque-là, des deux côtés, avait été le bannissement des dissidents; les protestants surtout l'avaient si largement pratiqué, qu'il ne restait presque plus de catholiques dans leur pays (2). Le traité de paix, n'en proscrivant point l'usage ultérieur, donnait donc, sous ce rapport, tout l'avantage aux catholiques (3). C'est ce que comprirent fort bien les protestants. En conséquence, ils offrirent d'user de tolérance envers les catholiques, à condition qu'ils consentiraient à s'abstenir de la pratique publique de leur croyance et de toutes cérémonies religieuses. Ils demandaient, en retour, que les États de la communion romaine accordassent à l'Église réformée liberté et tolérance, non-seulement pour les personnes, mais encore pour la célébration du culte (4). Vu la situation, cette proposition était

(1) Augsb. Reichsabsch. v. I. 1555, § 27.

(2) Ibid., § 24, p. 19.

- Menzel, loc. cit., vol. III, p. 568, 571. (3) Menzel, loc. cit., vol. V, p. 238 sqq.; vol. VII, p. 143 sqq. (4) Chr. Lehmann, de Pace religionis Acta publica et originalia. (Frankt. a. M. 1707), tom. I, cap. 17, p. 57.

très-facile à faire; était-il aussi facile de l'accepter? Nous ne le croyons pas. Et certes, on ne peut savoir mauvais gré aux États catholiques de n'y avoir pas souscrit (1).

L'une des clauses les plus importantes du traité de paix était celle qui constituait les États de l'empire arbitres de la religion. dans leur pays respectif. Leur droit, à cet égard, n'était limité que par une seule restriction affectée aux changements éventuels de religion. Il était stipulé que tout État ecclésiastique qui se séparerait de l'Église serait déchu de son bénéfice, c'est ce qu'on appela reservatum beneficium. Mais, en même temps, le traité garantissait contre toute attaque ultérieure les confiscations de biens ecclésiastiques opérées par les protestants avant la paix de Passau, et suspendait la juridiction ecclésiastique pour les dissidents de la confession d'Augsbourg.

A dater de la conclusion de ce traité, l'empire se trouvait supprimé dans l'un de ses principes essentiels, le protectorat de l'Église catholique; vis-à-vis de la religion, l'empereur rentrait, du moins pour l'Allemagne, dans la catégorie des autres souverains. Son protectorat à l'égard de l'Église se réduisait désormais aut cas où les conditions du pacte viendraient à être violées, et, dans ce cas encore, il devait naturellement protéger l'État protestant contre l'État catholique, tout aussi bien que le catholique contre le protestant. La compétence des tribunaux de l'empire s'amoindrissant de plus en plus, l'empereur devenait, dans la même proportion, impuissant à défendre l'Église des empiétements que se permettaient contre elle les souverains catholiques, et lorsqu'un État embrassait le protestantisme; il était réduit à voir, comme simple spectateur, l'ancienne Église peu à peu bannie du pays. Ainsi la paix d'Augsbourg doit être considérée comme le triomphe complet des souverains particuliers. Cependant la juridiction spirituelle continuait à ètre pleinement séparée de la puissance séculière dans les États catholiques; à cet égard, les rapports de l'Église et de l'État restaient ce qu'ils avaient été auparavant; mais les protestants se trouvaient désormais, en matière de religion, à (1) Menzel, loc. cit., vol. III, p. 569.

la merci du pouvoir temporel, tel qu'ils l'avaient eux-mêmes créé, omnipotent et souverain (§ 139) (1).

Les théologiens avaient essayé d'établir ce pouvoir, à la fois royal et sacerdotal, sur la sainte Écriture; mais on conçoit qu'une semblable interprétation de la parole divine ne pouvait résister longtemps au scalpel de la critique; ils s'en remirent alors aux juristes du soin de trouver une base juridique pour ce droit de leur création (2). Ceux-ci rattachèrent aussitôt leur théorie à la paix religieuse d'Augsbourg, et signalèrent la suspension de la juridiction ecclésiastique, qui y était prononcée jusqu'à la solution définitive du différend religieux, comme emportant la dévolu tion de cette juridiction aux souverains. Cette doctrine, qui se produisit dès la fin du seizième siècle (3), fut peu après, et en premier lieu, par Matthieu Stephani, érigée scientifiquement en théorie, sous le nom de système épiscopal (4). Conformément à ce système; les princes protestants, en attendant la décision de la diète générale des États, furent considérés provisoirement comme investis des attributions épiscopales.

Dès l'année 1554, il s'était tenu à Raumbourg un congrès des théologiens protestants les plus accrédités, où il avait été décidé, sans détour, qu'il ne fallait plus songer au rétablissement de l'au

(1) Menzel, loc. cit., vol. III, p. 476.

(2) D. Nettelbladt, de Tribus systematibus doctrinæ et jure sacrorum dirigendorum domini territorialis evangelici quoad ecclesias evangelicas sui territorii (Observationes jur. eccles. Hala, 1783), p. 105 sqq. Klee, das Recht der Einen allgemeinen Kirche Jesu Christi, p. 50 sqq. — F. I. Stahl, die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten. Erl. 1840, 5 p. Walter, Kirchenrecht, § 38 sqq. — Richter, Kirchenrecht, § 31, 3te Aufl. - Histor. polit. Blætter, vol. VI, p. 596 sqq. (3) Hess. Reform. Ordn., v. I, 1572. · Bickell, über de Reform. de protest. Kirchenverfassung, p. 22.

sqq.

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(4) M. Stephani, Tract. de jurisdictione, qualem habent omnes judices tam sæculares, quam ecclesiastici in imperio Rom. Francof. 1611. Th. Reinkingk (1644), Tract. de regimine sæculari et ecclesiastico. Giess. 1619. Ben. Carpzov (1666), Jurisprud. ecclesiast. seu consistorialis. Ilanov. 1545. Fr. E. de Moser, Vertraute Briefe über das protestantische geistliche Recht. (Frankfurth, 1761) Eilster Br. Nettelbladt, Anmerkungen über die Kirchengewalt d. evang. Landesherren Abhandlungen. Halle, 1783).

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torité épiscopale, attendu qu'il était contraire à la loi évangélique qu'il existât des évêques, d'où l'on concluait, en invoquant le passage de la Bible dont nous avons parlé plus haut, que c'était aux souverains qu'il appartenait de pourvoir à l'enseignement de la saine doctrine et de gouverner l'Église par les consistoires (1).

Du reste, à cette époque, cette théorie n'était déjà plus de la nouveauté : ce n'était que la consécration de faits accomplis et la reconnaissance de principes déjà professés par un grand nombre de docteurs protestants, parmi lesquels Capito s'était fait remarquer par la hardiesse et le ton dogmatique de ses conclusions. Quoi qu'il en soit, la prorogation de la juridiction ecclésiastique, stipulée dans le traité d'Augsbourg, ne pouvait en impliquer la dévolution aux princes allemands: cette dévolution était d'ailleurs radicalement impossible, d'après les principes du droit canonique.

Cependant plusieurs épiscopalistes inclinaient à admettre certains droits afférents originairement au pouvoir séculier et qui lui avaient été rendus par la paix de religion; ils frayaient ainsi la voie à l'établissement d'une sorte de système territorial (2). Ce système, complétement hétérodoxe et antichrétien, enté sur les pernicieuses doctrines de Grotius, d'Hobbes et de Spinosa, fut poussé à ses extrêmes conséquences et appliqué à tout l'organisme de la puissance spirituelle. Développé par Chr. Thomasius, pour servir de base à la constitution religieuse de l'Allemagne (1728), il assimilait le gouvernement de l'Église aux autres droits de régale, en les faisant dériver de l'essence même du pouvoir (3). Sous plus d'un rapport, cette doctrine, dont le principe fonda

(1) Menzel, loc. cit., vol. III, p. 534 sqq.

(2) Reinkingk, loc. cit., lib. III, class. 1, cap. 10: Non tam data quam restituta fuit. Stahl, loc. cit., p. 10.

(3) Chr. Thomasius, Vom Rechte eines Fürsten in Mitteldingen. Halle, 1695. Vom Rechte evangelischer Fürsten in theologischen Streitigkeiten. 1696. — Vindiciæ juris majestatici circa sacra, 1699. — J. H. Bohmer (diss. de jure episcopali principum evangelicorum. Hal. 1712; Jus eccles. Protest., tom. I, tit. XXVIII, XXX, et tom. V, Præloquium de systemat. univ. jur. can.).

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