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mental formulé par cette maxime: Cujus est regio, ejus est religio, s'accordait parfaitement avec la situation de fait existante dès le commencement du dix-septième siècle. Du reste, on ne peut se dissimuler que la convention d'Augsbourg ne fùt trèsfavorable aux idées de Thomasius, et, comme nous l'avons déjà dit, ce système était depuis longtemps familier dans la pratique aux souverains des États germaniques. L'électeur Jean Sigismond, embrassant le protestantisme et laissant ses sujets luthériens dans leur confession, sigualait cette conduite dans sa lettre réversale aux États, comme un renoncement de sa part à son droit suprême de régale (1).

Dans la première moitié du siècle dernier, à ces deux théories s'en joignit une troisième tout aussi fausse, qui se rattachait à la doctrine des calvinistes et des presbytériens, et en partie aussi à celle de Puffendorf. Ch.-M. Pfaff (1760), premier fondateur de ce système, distinguait la haute régale (jus circa sacra), inhérente à la qualité même de souverain, et le pouvoir spirituel (jus in sacra), qu'il faisait émaner d'une collation tacite de la part du peuple chrétien, qui en était le dépositaire originel, et qui en avait été dépouillé par l'usurpation de la hiérarchie (2). Ces opinions, entièrement conçues en dehors des principes et des notions essentielles du christianisme, ont d'autant moins besoin d'une réfutation directe, qu'elles sont, de nos jours, presque généralement rejetées par les écrivains protestants eux-mêmes. Du reste, elles ne sont que la conséquence naturelle et forcée du protestantisme. Dieu a institué deux puissances pour gouverner le monde; quand on a foulé aux pieds l'autorité de l'une, l'autre s'empare inévitablement de ses droits, et c'est ainsi que la réunion, au point de vue protestant, de l'épiscopat et du droit de réforme, devait produire et a produit effectivement une puissance beaucoup plus étendue que celle dont étaient investis le pape et les évêques.

(1) Menzel, loc. cit., vol. VI, p. 104.

(2) Pfaff, Origines juris ecclesiastici. Tüb. 1719.

J. U. de Cramer,

Diss. de jure circa sacra collegiali et majestatico. Marb. 1756 (Opusc., tom. II).

La paix religieuse d'Augsbourg venait clore le deuxième acte du grand drame du schisme luthérien. Il avait commencé par le développement de la puissance spirituelle des souverains; il se terminait par la reconnaissance légale du lutheranisme, comme la religion de l'empire, comme l'Église nouvelle des rois, surgissant en face de l'antique Église du pape. Mais les droits revendiqués par l'hérésie, en faveur de cette Église sécularisée, portaient maintenant tous leurs fruits et enfantaient toutes leurs conséquences. Déjà, à la vue des immenses progrès du calvinisme dans la Confédération germanique, Luther avait eu le cœur brisé de tristesse (1). Cette doctrine, qu'il avait signalée, dans les termes les plus énergiques, comme une véritable hérésie, s'était répandue comme un torrent dans toute l'Allemagne. Elle comptait même des prosélytes jusque dans Wittemberg; et, pour comble de succès, elle avait presque gagné à sa cause Mélanchthon, l'un des apôtres du lutheranisme! L'Église luthérienne, menacée de ruine, se vit dans la nécessité de prendre, vis-à-vis du calvinisme, la position que ses fondateurs avaient refusée à l'Église catholique; mais elle avait trop présumé de son autorité sur les souverains allemands; cette arme se brisa dans ses mains, et la puissance qu'elle avait appelée à son secours contre Rome se tourna cette fois contre elle-même.

Pour mettre une digue à l'invasion des doctrines calvinistes, le principe de la foi obligatoire fut inscrit, dans les termes les plus sévères, dans la formule concordataire rédigée par André (1577) (2), et la puissance souveraine expressément invitée à user de tous les moyens pour étouffer l'hérésie. Le traité d'Augsbourg exceptait formellement les calvinistes de la paix qui y était conclue. Se prévalant de cette disposition, comme voulurent le faire postérieurement encore les luthériens (3), l'empereur Maximilien II somma Frédéric III, électeur palatin, sous les auspices

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(1) Menzel, loc. cit., vol. II, p. 243 sqq., p. 420 sqq. - Döllinger, die Reformation, vol. I, p. 307 sqq. Histor. polit. Blætter, vol. XIII,

p. 47.

(2) Menzel, loc. cit., vol. IV, p. 491 sqq., p. 506 sqq. (3) Id., ibid., vol. VII, p. 197 sqq.

duquel avait paru, en 1563, le catéchisme d'Heidelberg, d'avoir à abjurer le calvinisme; mais l'électeur de Saxe, trouvant que, pour le moment, il était dans son intérêt politique de ne pas se faire un ennemi d'un prince aussi puissant que Frédéric, laissa l'empereur dans l'embarras (1). Sous prétexte que l'électeur paiatin s'accordait sur plusieurs points avec la confession d'Augsbourg, il fut considéré comme un de ses adhérents; c'était un triomphe pour le calvinisme, qui prit dès lors un essor prodigieux. La digue que la paix de religion lui avait opposée, était renversée, et, quoiqu'il rencontrât encore certains obstacles sur sa voie, il était néanmoins facile de prévoir dès ce moment qu'il parviendrait à faire reconnaître ses droits à l'égal du luthéranisme. Cette victoire des calvinistes eut pour conséquence immédiate la confiscation dn pouvoir épiscopal par les princes de leur confession; ceux-ci, s'appuyant sur les clauses des traités d'Augsbourg, décidaient souverainement, à l'exemple des princes luthériens, de la religion de leurs sujets. C'est ainsi que l'Allemagne protestante commença à gémir sous l'application d'un principe dont les effets furent vraiment désastreux, là surtout, où, comme dans le Palatinat et la Saxe, les souverains changeaient fréquemment d'église, passant tantôt au lutheranisme et tantôt au calvinisme. Chacun de ces changements avait pour résultat la persécution de la confession précédemment dominante (2). C'est l'ère des proscriptions et des représailles sans fin proscriptions des calvinistes par les princes luthériens, des luthériens par les princes calvinistes (5); l'ère des dépositions incessantes des prédicateurs de la veille par ceux du lendemain, où l'on détruisait les ouvrages de l'école de Mélanchthon, où l'on faisait même la motion de livrer aux flammes son cadavre (4); l'ère enfin qui renouvela les sacrifices humains des siècles idolâtres, et qui vit immoler en holocauste à la barbarie théologique, ici, Funk, comme

(1) Menzel, loc. cit., vol. IV, p. 382.

(2) Id., ibid., vol. IV, p. 447 sqq., p. 489 sqq.;}vol. V, p. 169, p. 173, p. 184.

(3) Id. ibid., vol. VI, p. 76.
(4) Id. ibid.. vol. IV, p. 333.

Osiandriste (1), là Sylvau, comme Socinien (2), ailleurs, Crell lui-même, comme calviniste, et Henning Brabant (3).

La politique joua, comme toujours, le principal rôle dans toutes ces scènes de sang et de meurtres, et bientôt elle se servit même entièrement de la querelle religieuse, pour arriver, à la faveur de ce masque, à réaliser ses vues ambitieuses. A la tête de l'opposition contre la maison d'Autriche se mit, comme chef du calvinisme, l'électeur palatin, qui, dans ses audacieuses entreprises, s'appuyait sur une coalition de puissances étrangères : la Hollande, l'Angleterre et la France, tandis que les princes luthériens se ralliaient autour de l'empereur. La guerre de Trente Ans, si funeste à l'Allemagne, ne fut rien moins qu'une guerre de religion; ce n'était point une lutte du protestantisme contre l'Église catholique; au contraire, les princes protestants les plus considérables combattirent constamment, sauf un intervalle de moins de cinq ans, du côté de l'empereur et des États catholiques. La querelle religieuse n'était qu'un prétexte; la guerre était provoquée par des intérêts étrangers, qui se livraient bataille sur le sol de l'Allemagne, abreuvé de sang allemand à la solde de puissances étrangères (4). Aussi tout l'avantage de cette longue et sanglante guerre tourna-t-il au profit de ces puissances et du parti qui l'avait commencée. Le traité de Westphalie est l'extension légale de la paix d'Augsbourg aux États calvinistes ; il en reproduisait les autres clauses, accordait aux protestants tous les évêchés, abbayes et monastères enlevés à l'Église catholique jusqu'à l'année 1624. Cependant, en fixant cette date comme annus decretorius, le traité de Westphalie mettait une limite au droit de réforme des souverains, légitimement exercé, d'après la constitution de l'Empire (5), par les princes catholiques eux-mêmes. C'est cette clause limitative du traité de West

(1) Menzel, loc. cit., vol. IV, P. 404.

(2) Id. ibid., vol. V, p. 217, 229.

(3) Id. ibid., vol. V, Vorrede, et p. 372; vol. VI, p. 52 sqq., p. 34 sqq. (4) Les ambassadeurs français n'en déclaraient pas moins à Munster (1644) que la France et la Suède ne déposeraient pas les armes que l'Allemagne n'eût recouvré sa liberté. - Menzel, loc. cit., vol. VIII, p. 171. (5) Menzel, loc. cit., vol. VII, p. 86.

phalie qui a servi de base, en Allemagne, à l'État paritétiste; par cette raison nous devons commencer par l'exposé de ce traité et l'examen de la situation de l'Église vis-à-vis de l'État fondé sur le principe de l'égalité religieuse des confessions privilégiées.

VIII

Position de l'Église vis-à-vis de l'état paritétiste et de l'état indifférent.

§ CXLI.

1. De la paix de Westphalie comme ayant servi de base
au paritétisme religieux en Allemagne.

L'État catholique, en union avec la véritable Église, ne connaît pas plus qu'elle la tolérance doctrinale. Il lui est même arrivé, selon la diversité des temps, de sortir des limites de la mansuétude de l'Église, qui interdit la contrainte comme moyen de conversion (§ 98), et de recourir à des mesures violentes contre les sectateurs de l'hérésie. L'État hérétique, faisant cause commune avec l'erreur, avait pris vis-à-vis de l'Église la même attitude d'hostilité. Cet antagonisme a produit l'état paritétiste, dont le caractère essentiel est la neutralité du pouvoir vis-à-vis de deux ou d'un plus grand nombre de cultes rivaux, qu'il doit protéger également sans avoir égard à celui qu'il professe luimême.

En conséquence, dans les États où la parité des religions est pleinement établie, la puissance séculière, si elle fait profession de catholicisme, est non-seulement obligée de tolérer les sectateurs d'une confession séparée de l'Église, mais encore de leur accorder les mêmes droits politiques qu'aux catholiques. Par la même raison, si cette puissance appartient à un culte dissident, elle doit assimiler politiquement les catholiques, dans toute l'étendue de son territoire, aux adhérents de sa confession. L'Eglise catholique ne saurait, à ce titre, sympathiser en aucune manière avec l'idée de l'État paritétiste, surtout alors que le pouvoir est lui-même dans l'orthodoxie, Sans doute elle ne peut voir

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