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Aussi n'est-ce point à l'Église, elle qui, de son fondement divin, envisageant ses rapports avec l'État, respecte le pouvoir temporel comme une puissance destinée divinement à faire alliance avec elle, qu'il faut reprocher d'avoir jeté ce pouvoir dans l'abaissement où il est tombé : ce sont de tout autres forces qui, s'élevant contre lui, ont brisé dans sa main le sceptre spirituel qu'il s'était illégitimement attribué, et ont émoussé du même coup le glaive temporel. La réunion des deux glaives dans une main d'homme irrite trop vivement les susceptibilités des peuples et ne provoque que trop facilement des révoltes criminelles. Ces forces destructives ont été enfantées, sinon exclusivement, du moins en grande partie, par l'inévitable fractionnement du protestantisme, et, sous son influence, une fois dévié et détaché du principe d'unité qui forme l'essence de l'Église instituée de Dieu, ce système doctrinal a suivi la même pente que le paganisme. En dehors de la croyance à un Dieu unique, il fallait que le cercle du polythéisme s'agrandit toujours, il fallait qu'il surgît dans son sein des religions nationales, des dieux grands, petits, plus petits encore (§ 93), dont le culte, comme celui des lares et des pénates, devait aussi se renfermer dans les plus petites sphères de la société humaine. Lorsque tous ces cultes, avec tout leur particularisme et leur séparatisme, eurent acquis un droit général de tolérance dans l'empire romain, tous les païens, malgré ce particularisme et ce séparatisme, y trouvèrent néanmoins un terrain commun, ce fut la haine commune pour l'Église de Jésus-Christ (§ 117). C'est ainsi que le protestantisme, se séparant de l'unité catholique, répudiant l'unique fondateur de l'Église, qui se manifeste dans son sein, a fait surgir cette légion innombrable d'inventeurs de religions, et cette série de cultes grands, petits, et de plus en plus fractionnés, jusqu'à des religions de famille et d'individus, qui, bien qu'elles n'aient encore obtenu de liberté absolue que dans l'Amérique du Nord, et, depuis la Révolution française, dans les Pays-Bas (1), s'accordent toutes néanmoins dans la négation de l'Église catholique (2).

(1) Voir la constit. du 23 avril 1798 de la Républ. batave, articles 19-23. (2) Briefe über die vereinigten Staaten von Nord-Amerika (Berlin, 1855),

Le système américain semble devoir être le type de l'état de choses qu'un avenir très-prochain fera prévaloir dans le monde entier. Détruite par l'usurpation du gouvernement spirituel, de la part du pouvoir temporel, l'harmonie ne peut être rétablie qu'autant qu'une restitution pleine et entière aura été accomplie, d'une manière plus ou moins violente, par l'action providentielle des mêmes forces qui ont opéré la ruine de l'ancien état de choses. Quant à l'Église, son rôle est et ne peut être que de protester saus relâche contre le fait usurpateur qui lui a enlevé, pour l'attribuer à un pouvoir incompétent, l'autorité qu'elle tenait des mains de Dieu même, et cela même dans les États qui sont en communion de croyance avec elle. Elle exhorte et doit constamment exhorter, dans la mesure des libertés que son spoliateur veut bien laisser encore à ses organes, ses sujets spirituels à rester fidèles à leurs supérieurs (§ 105), et gémir devant Dieu, si la restitution de ses droits, accomplie par des vengeurs qu'elle n'a point appelés ni autorisés, vient à être accompagnée de la destruction de ce pouvoir auquel elle a si souvent tendu la main pour la réconciliation. Mais, alors même, elle courbera la tête devant les desseins impénétrables de la Providence, animée d'une confiance sans bornes en la justice de Dieu, dont elle sait que le bras ne s'est point raccourci et peut à chaque instant renouveler la face de la terre et faire sortir, des éternels fondements qu'il a jetés dans sa création, un nouvel ordre de choses sur les ruines de celui qui s'est écroulé. Des signes visibles semblent présager ce grand événement pour des temps peu éloignés, dans plus d'un pays de ce côté de l'Océan; c'est pourquoi il est d'un grand intérêt pour nous de suivre le protestantisme dans sa marche et dans. ses résultats en Allemagne, et de voir, par la considération de l'état de choses actuel, sur quels moyens de défense on pourrait compter, quand éclateront les orages qui, de toutes parts, s'amoncellent sur notre époque (1).

vol. 1, p. 71 sqq. J. Salzbacher, Meine Reise nach Nord-Amerika im Jahre 1842 Wien, 1845), p. 330. Histor. polit. Blætter, vol. XVIII,

P. 444.

Ibid., vol. XII, p. 298 sqq., vol. XIII, p. 53. (1) Supra, §§ 135 et 136.

Avec l'avénement de Frédéric le Grand au trône prussien (1), une nouvelle période avait commencé pour l'histoire des États européens. La personnalité de ce prince a laissé son empreinte sur toutes les choses de son siècle, et la position que la Prusse a occupée depuis lors vis-à-vis de l'Église catholique est devenue d'une importance capitale pour le développement des rapports de l'Église et de l'État; elle a besoin, par là mème, d'être considérée dans ses traits caractéristiques.

Dans la personne de Frédéric-Guillaume I, père du grand roi, était mort le dernier des princes de premier ordre de l'Allemagne protestante (2) qui fissent profession d'un culte déterminé. Frédéric II se plaça, en ce qui concerne le côté dogmatique de la religion, sur le terrain d'une complète indifférence (3), c'est ce qu'il a suffisamment exprimé lui-même par cette maxime: Il faut que chacun fasse son bonheur à sa guise, ainsi que par la tolérance pratique dont il laissa jouir les diverses confessions (4). Mais, tout en pensant et en agissant ainsi, tout en donnant même, dans ses appréciations la préférence au catholicisme, comme doctrine, il n'en voyait pas moins de mauvais œil tout ce qui présentait le caractère du séparatisme, et ne laissait pas que d'accorder aux protestants une faveur marquée sur les catholiques, que leur soumission au siége de Rome dessinait aux yeux de sa politique comme des sujets moins dévoués au roi (5). Après la prise de possession de la Silésie, il accorda aux Églises protestantes la même liberté de conscience qu'aux catholiques (6).

seine Lebensgeschichte. BerFriedrich der Grosse mit sei

(1) J. D. E. Preuss, Friedrich der grosse, lin, 1852, 3 Bde, 2te Ausg. Berlin, 1837. nen Verwandten u. Freunden. Berlin, 1837. — F. Raumer, Friedrich der Grosse und seine Zeit. Lepg., 1837.

(2) F. Forster, Friedrich-Wilhelm I, Koenig von Preussen. Postdam, 1834, 5 Bde.. Menzel, loc. cit., vol. X, p. 352.

(3) Preuss, Lebensgesch. Friedr. d. Gr. (1857), vol. I, p. 125 sqq. · War Friedrich der Grosse irreligios?·

Menzel, loc. cit., vol. X, p. 367.

Histor. polit. Blætter, vol. I, p. 321 sqq., vol. XI, p. 444 sqq.

(4) Menzel, loc. cit., vol. X, p. 378.

(5) Id., ibid., vol. X, p. 367; vol. XI, p. 151.

(6) Menzel, loc. cit., vol. X, p. 421.. Laspeyres, Geschichte und Verfassung der katholischen Kirche Preussens, p. 360 sqq.

Ce n'était là que la conséquence naturelle des principes politiques et du système gouvernemental de Frédéric; mais ce devrait être aussi une circonstance fort atténuante en faveur des souverains catholiques qui, dans leurs acquisitions de nouveaux territoires, en usaient de même à l'égard de leurs coreligionnaires. Cette conduite de Frédéric, à son point de vue, présentait tous les caractères de l'équité; on n'en pourrait dire autant, à beaucoup près, de l'exclusion systématique, non-seulement des fonctions se rattachant au service de l'État, mais encore de toutes les charges municipales dont il avait frappé les catholiques dans tout son royaume, et surtout en Silésie, où ce procédé avait été condamné et repoussé par l'empereur à l'égard des protestants.

Quoi qu'il en soit, la conquête de la Silésie avait été la première cause d'un changement important qui s'opéra peu à peu dans la position de l'Église catholique dans la monarchie prussienne. Jusque-là le catholicisme n'avait eu qu'un caractère provincial sur cette rive du Rhin (1), en ce que le droit particulier de chaque province avait servi de base principale aux institutions ecclésiastiques, issues en partie de l'organisation diocésaine et métropolitaine (2). Des négociations s'ouvrirent alors entre la Prusse et le pape Benoît XIV, pour l'érection d'un vicariat général à Berlin, qui devait avoir juridiction sur toute l'Église catholique de la monarchie prussienne, à l'exception de la Prusse proprement dite (3). Cette érection n'eut pas lieu; mais néanmoins, à partir de l'annexion de la Silésie, et plus encore, depuis le partage de la Pologne, il était entré dans l'épiscopat des provinces réunies à la Prusse (4) un élément tout nouveau, qui faisait disparaître de leur organisation ecclésiastique le caractère purement provincial qu'elle avait eu jusque-là.

Ces circonstances et les vues particulières de Frédéric le Grand

(1) Laspeyres, loc. cit., p. 267,

(2) Jakobson, Geschichte der Quellen des Kirchenrechts des preussischen Staats (Koenigsberg, 1837), th. 1, Bd. I. Cet ouvrage est riche en matériaux historiques.

(3) Laspeyres, loc. cit., p. 365. Menzel, loc. cit., vol. XI, (4) Laspeyres, loc. cit., p. 448.

p.

131.

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17

que

ont grandement contribué à ce que, dans la confection du Corpus juris prussien, commencé sous son règne et terminé sous son successeur, Frédéric-Guillaume III, outre la tolérance de toutes les sociétés religieuses qui professent la crainte de Dieu, l'obéissance aux lois, la fidélité envers l'État et une saine morale (1), l'égalité civile des deux principales confessions a été établie comme un principe fondamental de la constitution prussienne (2). Malgré cet avantage manifeste pour les catholiques, le droit pruson ne peut néanmoins se dissimuler un instant sien est une législation entée sur le système territorial, dans le sens le plus strict du mot, et que l'Église catholique s'y trouve assimilée aux protestants et subordonnée comme eux au pouvoir spirituel de l'État. On y cherche vainement la trace d'une reconnaissance expresse de l'union organique de l'Église catholique de Prusse avec le pape, et tout ce qu'on peut faire, c'est de supposer cette union tacitement admise, si elle n'a pas été plutôt intentionnellement passée sous silence ou ignorée. Mais, quelque peu justifiable que soit cette lacune, en jugeant même sous ce rapport le droit prussien, il ne faut pas oublier qu'elle était le produit de son temps, et que l'on ne pouvait guère exiger d'un prince protestant qu'il se posât en défenseur de l'Église et en protecteur des prérogatives du saint-siége, alors que des souverains catholiques, sous l'influence du gallicanisme et du fébronianisme, faisaient l'opposition la plus vive, la plus malveillante au chef de la catholicité (3)! En comparant l'ensemble de la conduite de Frédéric II et de son successeur à celle des princes catholiques de l'Allemagne, on ne peut s'empêcher de la trouver digne d'une entière approbation. Si le premier introduit le placet pour les bulles papales dans la législation silésienne, et s'il le pratiqua plus tard à l'égard de la Pologne prussienne, on ne doit pas s'en étonner en voyant la même faute transmise d'empereur en empereur, depuis Ferdinand III, et commise par les rois de

(1) Mühler, loc. cit., p. 263 sqq. Histor. polit. Blætter, vol. XIX. p. 655.

(2) Laspeyres, loc. cit., p. 272 sqq., p. 457 sqq.

(3) Laspeyres, loc. cit., 472.
p.

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