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Charles le Chauve veilla sur ces discussions avec l'attention la plus sérieuse; il se fit même remettre, sur ces matières et sur quelques autres points dogmatiques, des mémoires exprès pour son instruction (1).

Il serait plus difficile de justifier sa conduite dans la question du culte des images, soulevée par le concile de Francfort (794), le même qui condamna l'erreur de Félix d'Urgel. Ce concile, induit en erreur par un malentendu, se mit en opposition avec le saint-siége sur la question des images, et l'un des fruits de ce différend fut la publication des livres dits carolins, composés sous les auspices de l'empereur.

Toutefois cette scission, occasionnée par une fausse interprétation du texte grec, et peut être aussi par le mauvais vouloir du concile, ne fut que de courte durée (2).

Mais, à part ces excès de zèle, les Carlovingiens se montrèrent toujours les serviteurs fidèles et dévoués de l'Église. Ils s'attachèrent surtout, avec une persévérance infatigable, à combattre la superstition (3); et l'un des principaux moyens qu'ils employèrent pour l'extirper du milieu de leurs peuples, ce fut, indépendamment des lois et ordonnances publiées à cette fin, l'établissement d'écoles publiques.

On sait tout ce que la France doit, sous ce rapport, au règne de Charlemagne, et tout ce que ce pieux monarque fit en gé néral pour la science, à laquelle il n'attribuait même d'action salutairement efficace qu'autant qu'elle avait l'Église pour organe (4).

(1) Dôllinger, loc. cit., p. 400. — Deutsche Geschichte, vol. 2, p. 212. Abhandlung über den Abt Servatus Lupus von Ferrières ( in den Münch. gel. Anz., vol. 25, p. 145).

(2) Chr. Lupus, Dissert. de septim. synod. gener., c. 16 (Oper., tom. III, p. 253). - Döllinger, loc. cit., p. 395 sqq.

Joann. Launoi, de Scho

(3) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 347 sqq. (4) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 194 sqq. lis celebriorib. seu a Carolo Magno, seu post eumdem Carolum per Occidentem instauratis, edid. J. A. Fabricius, Hamb. 1717. — Thomassin, loc. cit, p. II, lib. I, c. 93 (tom. IV, p. 590). c. 96-99, p. Lorentz,

Alcuins Leben, p.

22 sqq.

605 sqq.

Ainsi que l'enseignement, pour lequel la puissance séculière ne faisait que prêter l'appui de son bras, l'exercice des fonctions sacerdotales était, comme cela devait être, exclusivement réservé à l'Église, qui jouissait à cet égard d'une liberté absolue. On rencontre bien encore dans les lois de cette époque certaines dispositions particulières qui ont trait à des objets spirituels; mais ou elles n'ont pour but que de corroborer des décisions déjà rendues par l'Église, ou elles viennent à la suite d'un vœu formel des évêques, sollicitant le concours législatif de la puissance temporelle. Enfin, nous ne saurions passer sous silence les mérites immortels dont se couvrit Charlemagne, par son zèle pour la gloire de Dieu en général, et en particulier par sa sollicitude pour la culture du chant sacré (1).

Mais, si les Carlovingiens surent résister à l'entraînement fatal qui avait conduit les empereurs grecs à s'ingérer dans le ministère doctrinal et sacerdotal de l'Église, ils ne furent pas moins fidèles à reconnaître que le gouvernement spirituel devait avant tout être indépendant. Néanmoins on ne peut nier que, dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel, la position de l'Église vis-à-vis de la puissance temporelle n'eût restreint jusqu'à un certain point la liberté de ses mouvements. Engagée, dans la personne de ses évêques, par suite de l'alliance établie entre les deux puissances (2), dans la direction des affaires de l'État, l'Église avait fait au pouvoir séculier l'abandon de différents droits; d'un autre côté, les rois, cédant à une tendance inhérente à la faiblesse humaine, se permettaient aussi, en maintes occasions, des empiétements sur le domaine spirituel. Le haut rang que l'épiscopat occupait dans tous les États d'Allemagne contribuait à donner aux souverains de ces États une influence considérable dans les affaires ecclésiastiques; possesseurs d'immenses domaines territoriaux, les évêques, d'abord en Espagne (3), puis partout,

(1) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 196. Thomassin, loc. cit., p. I, lib. II, c. 80 (tom. II, p. 557 sqq.).

(2) Devoti, Jus canon. univ. Proleg., c. 12, § 16 (t. I, p. 256), § 17, p. 258.

(3) Conc. Tolet, VII, ann, 646, c.1 (Hardouin, loc, cit., p. II. lib. II,

étaient comptés parmi les plus grands vassaux de la couronne. A ce titre, non seulement ils rendaient hommage au roi (1), mais ils étaient encore obligés au service militaire, et peu à peu ils se trouvèrent complétement incorporés dans le noeud féodal (2). Aussi déjà les prélats assemblés, en 858, à Kierzy-sur-Oise, crurent-ils devoir faire à ce sujet leurs représentations à Louis, empereur d'Allemagne (3).

« Consacrés au Seigneur, les évêques ne sont point des hommes « du siècle. Nous ne pouvons être appelés à nous mettre au ser«vice de chacun par des obligations de vassalité, ni à prêter un « serment que la triple autorité de l'Évangile, des apòtres et « des canons nous interdit, car c'est une chose abominable que « la main qui a reçu l'onction de l'huile sainte, qui, par la << prière et le signe de la croix, convertit le pain et le vin mêlé << avec l'eau au corps et au sang sacré de Jésus-Christ, fasse, «< après la réception de l'épiscopat, ce qu'elle faisait auparavant, « en se levant pour prêter un serment quelconque de fidélité sé«< culière. >>

Nonobstant ces protestations énergiques, les évêques ne purent, malgré la distinction établie depuis longtemps en leur faveur, mais non en faveur des abbés, entre la promesse et le serment de fidélité (4), se soustraire ni à ce serment, ni au service militaire, qui en était la conséquence. Étrange spectacle! Évêques et abbés figuraient sur les champs de bataille, et une foule d'autres clercs ceignaient l'épée à leur exemple (5).

Cet empiétement de la vie séculière sur la vie ecclésiastique ne pouvait qu'accroître l'intérêt des rois à garder dans leurs mains la collation des évêchés. Dès les temps mérovingiens, contrairement

c. 620).

Thomassin, loc. cit., p. II, lib. II, c. 47, n. 3 (tom. V, p. 325). (1) Thomassin, loc. cit., c. 48, n. 4, p. 352.

(2) Thomassin, loc. cit., p. III, lib. I, c. 40 (tom. VII, p. 292). - Infra, $124.

(3) Epist. Episc. e Synod. apud Caris. c. 15 (Hardouin, Concil., tom. V, col. 475).

(4) Annal. Bertin., ann. 877. — Thomassin, loc. cit., p. II, lib. II, c. 48, p. 335.

n. 10,

(5) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 314 sqq.

à l'antique discipline observée mème par l'Église de France (1), cette faculté avait été exercée comme un droit (2) par les souverains. Bien qu'on ne fût pas allé, dans les États germaniques, comme en Espagne, où, d'un autre côté, les évêques avaient aussi la plus grande part à l'élection du roi, jusqu'à conférer expressément ce droit à la puissance temporelle (5), mais qu'au contraire les évêques, en maintes circonstances, ne cessassent de l'invoquer dans les décrets de leurs conciles, appelés les anciens canons (4), les réclamations n'en restaient pas moins stériles, surtout sous Charles Martel, qui distribuait les bénéfices ecclésiastiques en récompense à ses compagnous d'armes, ordonnés ou sacrés sans préparation. Si l'on ajoute à cela que l'organisation des métropoles, à dater du septième siècle, s'affaiblissait peu à peu dans l'Église de France (5); que, par suite de ce vide opéré dans la hiérarchie épiscopale, les conciles provinciaux avaient disparu pour faire place aux conciles nationaux, souvent amalgamés avec les diètes, on ne pourra ne pas reconnaître, d'une part, que le développement de l'organisation ecclésiastique n'eût pris en France une direction fortement nationale; et de l'autre, que, sous ce rapport, comme sous celui des mœurs du clergé, une réforme n'y fût devenue impérieusement nécessaire.

Le premier qui entra sérieusement et résolument dans cette voie, ce fut saint Boniface, à peu près à l'époque de l'avénement au pouvoir de la race carlovingienne. Ce grand évêque rétablit la constitution métropolitaine et renoua une étroite union entre

(1) Conc. Aurel. III, ann. 538, c. 3 (Hardouin, Concil., tom. II, col. 1425). Conc. Paris. III, ann. 557, c. 3 (eod. tom. III, c. 359). —- Can. Si per ordinationem (regiam), 5, d. 63. - Cap. S. Mart. Bracar., c. 1 (Can. Non licet, 8, d. 65), c. 3 (Can. Non debet, 2, d. 65).

(2) Deutsche Geschichte, vol. I, p. 673, note 7. — Thomassin, loc. cit., c. 13, p. 65, n. 13 sqq., p. 69. — Id., Ibid., c. 16, n. 14, p. 68. — Angelsæchs. Rechtsgeschichte, p. 232.

(3) Conc. Tolet. XII, ann. 681, c. 6 (Can. Cum longe, 25, d. 63). — Thomassin, loc. cit., c. 14, n. 3, p. 80.

(4) Note 3, p. 31.

Conc. Paris. V, ann. 614, c. 1 (tom. III. c. 551. Conc. Rem., ann. 625, c. 25, col. 574.

(5) Bonif., Ep. 51, ad Zachariam P. (supra § 54.)

'Église de France et le vicaire de Jésus-Christ (1). Bien que cette Église ne se fût jamais affranchie de l'autorité du saintsiége (2), comme le prouvent la longue durée du vicariat d'Arles, les appellations à Rome, la convocation de conciles sur l'ordre du pape et la ratification des dons royaux (3), les troubles qui avaient éclaté dans le royaume de France au commencement du huitième siècle avaient dû nécessairement y relâcher les liens de la centralisation ecclésiastique. Mais les choses changèrent complétement de face aussitôt que Pepin fut monté sur le trône, avec l'approbation du pape, et que Charlemagne eut été couronné empereur par Léon III. A partir de ce moment, l'Église pouvait consentir, avec joie et confiance, à ce que la collation des évèchés et des abbayes restât entre les mains de princes qui lui étaient si dévoués (4). Cependant Charlemague renonça à ce droit trois ans après son couronnement (5), et se réserva uniquement celui de confirmer les choix des évêques faits par le clergé et le peuple. Cet exemple fut suivi par son fils Louis le Débonnaire (6), dont le règne vit aussi s'accomplir la réforme des mœurs cléricales.

Les rois de la seconde race montrent le plus grand zèle à protéger le libre exercice du pouvoir spirituel dans toute l'étendue de la sphère que Dieu lui a assignée; aussi, les Capitulaires offrent-ils une source féconde d'actes et de documents pour l'ap

(1) Seiters, Bonifacius, der Apostel der Deutschen, c. 11, p. Deutsche Geschichte, vol. I, p. 656.

(2) Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts, vol. I, p. 141 ter, Kirchenrecht, § 22.

(3) Döllinger, loc. cit., vol. I, p. 242 sqq.

405 sqq.

sqq.-Rich

(4) Conc. Suess., ann. 744. c. 3 (Hardouin, Concil., tom. III, col. 1955). --Conc. Vern., ann. 755, col. 1955. — Flor., Diac. Ludg., de Elect. episc., c. 4 (post. Agob. Oper., tom. II, p. 256) : Quod vero in quibusdam regnis postea consuetudo obtinuit, ut consultu Principis ordinatio fieret episcopalis, valet utique ad cumulum fraternitatis propter pacem et concordiam mundanæ potestatis; non tamen ad complendam veritatem vel auctoritatem sacræ ordinationis.

(5) Capit. 1, 78 (Can. Sacrorum, 34, d. 65). Hincm. Rem., Epist. 12,

c. 3.

(6) Capit. Aquisgr., anu. 817, c. 2 (Pertz, Monum. Germ. hist.. tom. III. p. 206).

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