Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Mais, entre tous, celui qui a rendu à la religion un service sans égal, c'est saint Jérôme, dont la traduction d'une partie notable des livres saints nous a fourni la base du texte de la Vulgate, adoptée usuellement de nos jours dans toute l'Église (1).

Les saintes Écritures, en effet, n'ont pas été, originairement, composées dans une seule et même langue (2). Dans l'Ancien Testament, le texte primitif est principalement en langage hébraïque; cependant une partie du livre de Daniel, celui de Tobie, la Sagesse de Salomon (3), l'Ecclésiastique, le livre de Judith, ont été écrits en chaldéen, ainsi que le premier livre des Machabées; le second l'a été en grec. Dans le Nouveau Testament, à l'exception de l'évangile de saint Matthieu, écrit en syriaque (4), tous les livres l'ont été en grec.

Le besoin de mettre la parole divine à la portée des différentes races de peuples fit naître diverses traductions de la sainte Écriture, notamment de l'Ancien Testament. De ce nombre sont : les versions chaldaïques ou targumim (5), nécessitées par l'oubli presque général de leur langue nationale où les Hébreux étaient tombés depuis la captivité de Babylone; puis l'ancienne version syriaque ou peschito (c'est-à-dire la claire) du troisième siècle de l'ère chrétienne (6); une version éthiopienne, une autre arménienne et plusieurs égyptiennes et arabes, pour la plupart empruntées, toutefois, partie à la peschito, partie à la version d'Alexandrie ou à la vulgate latine. Ces deux dernières sont d'une importance particulière pour l'Église occidentale.

La version alexandrine de l'Ancien Testament dans l'idiome

(1) Dion. Corinth., Epist. ad Soter. fragm. 3 (Coustant, Epist. Rom. Pontif.), c. 77, se plaignait déjà de l'altération du texte sacré par les hérétiques.

(2) Lupoli, Prælectiones juris ecclesiastici, tom. I, p. 239 sqq. Devoti, Proleg., c. 14, § 7, p. 295 sq. Haneberg, Einleitung in's alte Testainent, p. 318 sqq.

(3) Le sentiment commun est que le livre de la Sagesse a été écrit en grec.

(Note du Traducteur.)

(4) Histor. polit. Blætter, vol. XIX, p. 214 sqq.

(5) Haneberg, loc. cit., p. 331 sqq.

(6) Cette version, selon toutes les apparences, est plus ancienne.

(Note du Traducteur.)

[ocr errors]

grec, commencée par les ordres de Ptolémée II Philadelphe (284-246 avant l'ère chrétienne) et terminée sous son successeur, Ptolémée III Évergète (246-221), est désignée ordinairement sous le nom de version des Septante, du nombre des savants interprètes (ils étaient soixante-douze) qui prirent part à cette œuvre mémorable.

Par suite de la propagation considérable, en une multitude de copies, de cette traduction, il s'y était glissé de grandes et nombreuses altérations de texte. C'est pour la rétablir dans toute sa pureté primitive qu'Origène entreprit ce gigantesque travail des hexaples qui a servi de modèle aux polyglottes ultérieurs (1), et dans lequel il mit le texte hébreu, reproduit en caractères hébraïques et en caractères grecs, en regard de la version des Seplante et des autres versions grecques d'Aquila, de Symmaque et de Théodotion, et de la Vulgate latine (2).

La récension d'Origène ne fit point cependant tomber en discrédit les manuscrits antérieurs, dont le texte, sous le nom de Vulgate (3), obtint également une grande faveur en Occident, spécialement à Rome, où dominait alors l'usage de la langue grecque.

La première version latine des Septante, déjà connue de Tertullien, parut en Afrique; elle est faite sur un manuscrit antérieur aux hexaples et porte également le nom de Vulgate. Elle fut aussi considérablemeut altérée par la multiplicité des copies dans lesquelles on s'était permis d'introduire des changements tout à fait arbitraires (4), de telle sorte que, bien qu'un texte

-

(1) Jusqu'à présent on en compte quatre: 1° Celle du cardinal de Ximenez (1517, 6 vol. in-fol.). — Hefele, in der Tübing. Quartalsch., Jahrg. 1844, Helft 2, und desselben: Cardinal Ximenez, p. 120 sqq.; 2o la Biblia regia de Philippe II (Antw. 1572, 8 vol. in-fol); 3° Celle de Paris (1645, 10 vol. in-fol.); 4° Celle de Londres (1657, 7 vol. in-fol.). Devoti, loc. cit., not. 6, p. 298. Haneberg, loc. cit., p. 552.

(2) Outre les traductions mentionnées, il en existait déjà plusieurs à cette époque, en langue grecque. Origène en avait découvert une à Jéricho. une autre à Nicopolis. Vid. Devoti, p. 297. Celles de S. Lucien et d'Hésychius sont d'une date postérieure.

(5) Elle fut éditée à Rome par Sixte-Quint, en l'année 1587, sur le célèbre Cod. Vatic.

(4) C'est dans ce sens que doit être entendu le passage de saint Au

plus pur en eût été conservé dans l'Itala (1), qui comprenait aussi le Nouveau Testament, le besoin d'une révision nouvelle se faisait vivement sentir. Ce nouveau travail, ordonné par Damase, fut exécuté par saint Jérôme, qui revisa d'abord le texte latin sur le grec. On croit même qu'il fit une double révision du Psautier. La dernière, plus complète, fut adoptée d'abord en Gaule, puis dans toute l'Église. Le saint docteur ne s'en tint pas là: il entreprit une version latine qui lui fût propre, sur le texte original. Cette version, ayant obtenu, peu de siècles après, l'assentiment universel, est, quant au fond, celle qui a été déclarée authentique par le concile de Trente (2), et publiée avec beaucoup de soin, d'après les anciens manuscrits, par les papes SixteQuint et Clément VIII (3). Ainsi, à l'exception du Psautier, composé d'après la version des Septante, la Vulgate actuellement reçue dans toute l'Église a puisé dans la traduction de saint Jérôme, faite sur le texte primitif, tous les livres protocanoniques, et, parmi les deutérocanoniques, le livre de Tobie et celui de Judith. Les autres livres de l'Ancien Testament ont été empruntés à la Vulgate antérieure à celle de saint Jérôme, et ceux du Nouveau Testament à l'Itala, corrigée par lui sur le texte grec (4).

Nous allons revenir maintenant à la question posée plus haut, savoir: Dans quel sens la révélation divine de l'ancienne et de la nouvelle alliance sert-elle de base au droit ecclésiastique?

[ocr errors]

gustin, de Doctrina christiana, lib. II, c. 11 (edit. Paris, 1845, tom. III, col. 43). Haneberg, loc. cit., p. 338.

(1) Ang. Mar, Spicilegium, tom. IX, p. 1-88.

(2) Conc. Trid., Sess. 4, loc. cit. : Sacrosancta Synodus considerans non parum utilitatis accedere posse Ecclesiæ Dei, si ex omnibus Latinis editionibus, quæ circumferuntur, sacrorum librorum quænam pro authentica habenda sit, innotescat, statuit et declarat, ut hæc ipsa vetus et vulgata editio, quæ longo tot sæculorum usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, prædicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et ut nemo illam rejicere quovis prætextu audeat vel præsumat.

(3) Biblia sacra vulgatæ editionis ad Concilii Tridentini instar præscriptum emendata, a Sixto V Pontifice maximo recognita et adprobata; Romæ, ex typographia apostolica Vaticana, 1590, in-fol. Biblia sacra vulgatæ editionis Sixti V Pont. Max. jussu recognita et edita; Rom., 1592, in-fol. (4) Haneberg, loc. cit., p. 348 sqq.

§ CXLVII.

2. L'ancienne et la nouvelle loi.

La loi de l'Ancien Testament se divisait en trois parties : en loi morale, loi rituelle et préceptes judiciaires, selon qu'elle se rapportait aux actes moraux du peuple juif, aux cérémonies du culte institué par Moïse, ou aux droits politiques de la théocratic judaïque. Cette division, expressément marquée dans le Deutéronome (1), répond évidemment aux trois ordres de pouvoirs divins dont Jésus-Christ a investi son Église, dans la nouvelle alliance. Relativement à la durée de leur force légale, il existe, entre ces trois éléments de la législation ancienne, une différence notable. Il n'y a d'immuable et d'éternel que les prescriptions morales (2); elles renferment en principe la haute loi morale que le Christ, dans son apparition parmi les hommes, est venu accomplir et non abolir (5), compléter et non supprimer (4). Il en est tout autrement des autres préceptes de la loi ancienne; les principes liturgiques du Lévitique et du Deuteronome n'étaient que l'ombre et la figure du culte futur, et devaient s'effacer et disparaître aux premiers rayons du soleil de justice. Ainsi, non-seulement ces pratiques sont mortes pour le nouveau peuple de Dieu, mais leur observation actuelle donnerait la mort, parce qu'elle serait une grave prévarication contre la loi nouvelle (5). On pourrait peut-être nous opposer ici une objection tirée de la conduite des apôtres et de celle de l'Église primi

(1) Deuter. VI, 1. Hæc sint præcepta, ceremoniæ et judicia. - Thom. Aquin., Summa theol. I, 2, q. 99, art. 5 (edit. Paris., tom. II, col. 764). (2) Thom. Aquin., loc. cit., q. 100, art. 8, col. 701. Schmalzgrueber, Jus eccl. univ. Dissert. proœm., n. 93, tom. I, p. 24.

(3) Ev. Matth. V, 17. Tertull. adv. Marcionem, c. 36. Resciditne Christus priora præcepta non occidendi, non adulterandi, non furandi, non falsum testandi, diligendi patrem et matrem? An et illa servavit et quod deerat, adjecit? Catech. Roman. P., 3, c. 1, n. 3, de Dei præceptis. — Devoti, Jus canon. univ. Proleg., c. 14, § 9 (tom. I, p. 300).

(4) Thom. Aquin., loc. cit., q. 107, not. 2, col. 888. (5) Augustin., Epist. 82, n. 18, col. 283.

tive; Paul, qui soumit Timothée à la circoncision et allait luimème, comme Nazaréen, prier dans le temple, blàmait le prince. des apôtres en l'accusant de judaïser, parce qu'il forçait les idolâtres convertis d'observer le cérémonial du culte mosaïque (§ 87). Cette apparente contradiction a donné lieu à une correspondance instructive pour la postérité entre saint Jérôme et saint Augustin (1). Bien que celui-ci, tout évêque qu'il était, soumît volontiers son jugement à celui du prêtre Jérôme (2), il maintint néanmoins énergiquement son interprétation, qui pouvait seule sauver l'honneur de la sainte Écriture (3). Sa manière de voir a été partagée aussi par saint Thomas d'Aquin (4).

Augustin ne distingue que deux périodes dans l'histoire des lois rituelles de l'ancienne alliance, tandis que Jérôme en admet trois (5). Ces lois restèrent en pleine vigueur jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice du Christ; elles furent dès lors virtuellement abolies. Mais la synagogue défunte était encore là comme un cadavre gisant sur la terre; elle méritait, comme précurseur de l'Église, d'être au moins ensevelie d'une manière décente. Tant que les apôtres donc vécurent parmi les Juifs, ils devaient à l'origine de la loi, qu'ils considéraient avec raison comme divine, de ne pas la vouer au déshonneur et au mépris; ils devaient l'observer fidèlement parmi les Juifs pour ne pas les éloigner, mais ils l'abandonnaient parmi les païens. Cependant,

(1) Augustin. Ep. 28, c. 3, ann. 394 vel 395 (edit. Paris., tom. II, col. 112; Hieronymi Opera, ep. 56, tom. I, col. 566). Ep. 10, c. 3, ann. 597, col. 566 (Hieron. Ep. 102, ann. 402, col. 830 (Aug. Op., ep. 68, col. 238); ep. 105, ann. 405, col. 834 (Aug. Op., ep. 72, col. 245). Augustin. Ep. 70, ann. 407, col. 245 (Hier. Op., ep. 110, col. 904). — Hier. Ep. 112, c 3, ann. 404, col. 916 (Aug. Ep. 75, col. 251). Augustin. Ep. 82, ann. 405, col. 275 (Hier. Op., ep. 116, col. 636). — Möhler, Vermischte Schriften, vol. I, p. 1-18.

(2) Augustin. Ep. 82, c. 4, n. 3, col. 290: Quanquam enim secundum honorum vocabula quæ jam Ecclesiæ usus obtinuit episcopatus presbyterio major sit, tamen in multis rebus Augustinus Hieronymo miuor est.

(3) Can. Ego solis, 5. Can. Si ad scripturas, d. 9 (Augustin. Ep. 82, not. 6).

(4) Thom. Aquin., Summa I. 2, q. 103, art. 4, col. 850. 260, ad Oceanum, n. 5, col. 779.

Möhler, loc. cit., p. 16. (5) Lupoli, Prælectiones jur. eccles., tom. I, p. 228 sqq.

[ocr errors]

Augustin. Ep.

19

« ÖncekiDevam »