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par égard pour les Juifs, les apòtres prescrivaient aux Gentils de S'abstenir des mets offerts aux idoles, du sang, des chairs étouffées et de la fornication (1), que les païens ne considéraient pas comme un crime (2). Mais, une fois les apôtres éloignés de la Judée, le chrétien qui eût encore obéi aux lois cérémoniaires du culte juif, au lieu d'être encore un membre pieux du convoi funebre, n'aurait plus été qu'un criminel profanateur du tombeau (3). Toutefois on ne saurait accuser l'Église de s'ètre rendue coupable de ce crime, en conservant dans sa législation quelquesunes des cérémonies judaïques, comme, par exemple, la consécration des édifices destinés au culte divin. Ces pratiques n'ont plus, comme autrefois, le caractère d'une prescription divine, mais seulement celui d'un droit humain (4). Elles ont, d'ailleurs, reçu de la foi de l'Église une tout autre signification (5).

Il en est tout à fait de même pour les prescriptions de l'ancienne loi relatives aux droits et aux prérogatives de la théocratie juive. Elles n'avaient pas, il est vrai, le caractère figuratif des lois rituelles; leur objet essentiel était de façonner le peuple hébreu pour la société chrétienne (6). A la déchéance de la synagogue, elles tombaient naturellement en désuétude; cependant l'Église, en vertu du pouvoir législatif qui lui est propre, a fait revivre plusieurs de ces prescriptions qu'elle a jugées utiles aux fins de sa mission divine (7).

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(1) Act. Apost. XV, 20.- Lupoli, loc. cit., p. 231. J. Spencer, de Legibus Hebræorum ritualibus, diss. in Act. XV, 29, p. 435 sqq.

Il est évident que ce dernier point, la défense de la fornication, n'est pas un de ceux que les apôtres ont réglé par pur égard pour les Juifs. (Note du Traducteur.) (2) Thom. Aquin., loc. cit., q. 10, 3, art. 4 sqq., col. 852. (3) Augustin. Ep. 82, c. 2, n. 16, col. 282.

(4) Schmalzgrueber, loc. cit., n. 95, p. 24. - Devoti, loc. cit., not. 2. p. 299.

(5) Augustin. contra Faustum, lib. XX, c. 25 (tom. VIII, col. 386). (6) Galat. III, 24.

(7) Par exemple: Exod. XXI, 14, in Cap. Si quis, X, de Homic. (V, 12), 16, in Cap. Qui furatur, 1, X, de Furtis (V, 18), 18 sqq., in Cap. Si rixaii, 1, X, de Injur. (V, 36); XXII, 2, in Cap. Si perfodiens, 3, X, de Homic. supra § 56); 16, in Cap. Si seduxerit, 1, X, de Adult. (V, 16).

La loi nouvelle est venue avec Jésus-Christ prendre la place de l'ancienne, dont elle est l'accomplissement et dont elle se distingue par les dénominations caractéristiques (1) de loi de foi (2), loi de l'esprit de vie (3), loi de grâce ou simplement grâce (4), loi d'amour (5), loi de liberté (6), loi nouvelle (7). Cette loi se compose principalement d'un grand nombre de prescriptions morales (8), telles que, par exemple, l'amour des ennemis; puis, de préceptes cérémoniaires pour l'oblation du sacrifice de la nouvelle alliance et l'administration des sacrements en général. Elle ne contient pas de prescriptions juridiques proprement dites; le Christ a institué une royauté spirituelle pour le gouvernement de son Église et donné à son royaume, par l'établissement de principes fondamentaux, une constitution fixe et immuable dans ce qui touche à ses éléments généraux. Cette puissance gouvernementale, d'institution divine, implique donc nécessairement le pouvoir législatif (§ 66), et elle fait, en vertu de son mandat divin, toutes les lois, prescriptions et règlements qui lui paraissent appropriés, selon la différence des lieux et des temps, à l'éducation du genre humain. Ses œuvres législatives ne sont pas divines en elles-mêmes, elles ne constituent qu'un droit humain, mais un droit humain intimement uni au droit divin, en ce qu'il en émane comme de sa source. Dans ce sens, ce sont par-dessus tout les traditions apostoliques, se rattachant immédiatement à l'Évangile, qui ont servi à former le point de jonction entre le droit divin et le droit canonique.

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S CXLVIII.

5. Evangile et canon.

Si ce principe, Salus populi suprema lex esto (1), est vrai et applicable quelque part, c'est dans l'Église chrétienne, royaume fondé par le divin Rédempteur. Cette Église n'a d'autre sollicitude, d'autre ambition, que le bonheur de tous les hommes qu'elle porte dans son sein. Là sont le principe suprême et le terme de toutes les prescriptions de la nouvelle alliance, promulguée dans l'Evangile. Ces prescriptions aboutissent toutes à ces deux points de vue l'homme doit penser d'une manière qui soit digne de Dieu, c'est-à-dire, croire en lui, et il doit agir conformément à cette croyance (2). L'Évangile étant la mesure et la règle suprême de ces deux ordres de devoirs, il est, par là même, le véritable, l'universel canon (3).

C'est en se réglant sur ce canon du grand architecte, le Christ, que les Apôtres, avec le secours de l'Esprit-Saint, ont posé les premières assises de l'Église (4), et qu'ils ont donné une série nombreuse de prescriptions, émanant des sources évangéliques et, conséquemment, s'harmonisant avec elles, pour servir de base, à leur tour, dans la construction ultérieure de l'Église chrétienne. Ils ont établi des règles (5) pour que tout fùt à la place convenable et que, chaque partie de leur œuvre s'adaptant parfaitement à l'ensemble de cette même œuvre (6), aucune

(1) Cavallari, Institutiones juris canonici. Proleg., c. 1 (tom. I, p. 5). (2) Hormisd. P., Reg. fid. in Epist. 10 ad Joann. Nicop. Ep. (Hardouin, Concil. II, 1030): Prima salus est, regulam rectæ fidei custodire et a constitutis Patrum nullatenus deviare. - Nicol. I, P., Respons. ad Consult. Bulgar. 1 (Hardouin, loc. cit., V, 353): In fide et bonis operibus lex Christianorum subsistit. Lupoli, Prælectiones juris ecclesiastici, tom. I, p. 203. — Devoti, Jus canon. univ. Proleg., c. 13, § 5, tom. I, p. 289. (3) Supra § 3. — Lupoli, loc. cit., p. 176 sqq. — Devoti, loc. cit., § 1, not. 2, p. 287.- Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. 1, c. 3, n. 2. (4) Cavallari, loc. cit., § 5, p. 3.

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pierre ne se détachât du rang spécial qui lui est affecté dans le monument. Les Apôtres étaient les yeux de l'Église, comme les appelle saint Augustin (1). Éclairés par les lueurs divines de l'inspiration, ils virent infailliblement à quels besoins il fallait pourvoir par ces règles, et ils le firent en distinguant toujours avec soin leur propre parole de celle du Maître (2).

Les règles que l'on pourrait appeler, dans le sens que nous venons d'indiquer, canones apostolorum, ont été transmises à la postérité, et sont, par cette raison, désignées sous le nom de traditions (3). C'est avec le double flambeau de ces règles et de leur exemple que les messagers du divin Maître, ces pieds du Christ, comme les appelle saint Augustin (4), ont répandu la lumière dans le monde entier et ont instruit les enfants de l'Église dans la science de la vérité (5). Ils en ont fait ainsi comme les hérauts de la tradition divine, et en même temps la source de nouvelles traditions d'où doit s'épancher le fleuve vivificateur du sol de l'Église (6). Sans doute, il y a, entre la tradition divine et la tradition apostolique, cette grande différence, que celle-ci tire son origine immédiate des hommes; mais cette origine n'est humaine qu'en ce que le canal a été creusé de main d'homme; quant à l'eau qu'il transmet, elle jaillit de la source divine. En effet, les Apôtres nous sont garants que, dans les institutions «< qu'ils ont créées, ils n'ont point puisé dans leur propre vo« lonté, mais transmis fidèlement aux peuples l'économie établie « par Jésus-Christ (7).»

Cette différence ne pouvait échapper aux Pères de l'Église (8);

(1) Augustin.., Annot. in Job., c. 17 (tom. III, col. 843). (2) I Cor. VII, 12: Ego dico, non Dominus.

(3) Basil., de Spiritu sancto, c. 27: ÈX TñÇ T☎V άπOOTÓλwν πаρadóσems StaSobevra (Can. Ecclesiasticarum, 5, d. 11). — Augustin., de Peccat. merit. et remiss., lib. I, c. 24, n. 34 (tom. X, col. 129).

(4) Augustin., Enarrat. in Psalm., Ps. XC, 12, n. 8 (tom. IV, col. 416). (5) Leo I, P., Serm. 78, de Jejun. Pentecost., c. 2 (tom. I, col. 416). (6) Augustin., de Baptismo c. Donat., lib. V, c. 26, n. 57 (tom. IV, col. 194).

(7) Tertullian., de Præscr., c. 6. - Supra § 66, (8) Cyprian. Epist. ad Cornel.

cependant ils présentent quelquefois la tradition apostolique comme divine, et la tradition divine comme apostolique. Le saint pape Léon 1e s'exprime dans ce sens sur le jeune du carême (1), et saint Augustin fait dériver la validité du baptème des hérétiques de la tradition apostolique (2). Et son opinion est fondée (5); car les deux traditions se sont intimement mêlées l'une à l'autre; transmise par l'organe des apôtres, la tradition divine est deve nue apostolique, et la tradition apostolique a pris un caractère divin, à raison et de la source où elle fut puisée et de l'inspiration du Saint-Esprit qui dirigea les apôtres dans toutes leurs institutions; tel est le nœud au moyen duquel ceux-ci relièrent le droit divin au droit humain, le dogme au canon, dans le sens propre du mot.

C'est dans cette relation intime des traditions apostoliques avec la révélation divine qu'il faut chercher la raison de la vénération spéciale de l'Eglise pour tout ce qui remonte aux temps primitifs. Ces traditions, sur lesquelles reposent, outre le jeûne du carême, une foule d'autres institutions et usages ecclésiastiques (4), tels que la célébration du dimanche, la fixation de la fête de Pâques (5), l'usage de s'abstenir de la célébration des saints mystères, les deux derniers jours de la semaine sainte (6), Eglise les a toujours observées avec le plus grand respect, et s'est constamment montrée peu disposée à y introduire des changements (7). Voilà pourquoi, dès les premiers âges du christia

(1) Leo I, P., Serm. 4, de Quadrag. c. 1 (tom. I, p. 275): Magna divinæ institutionis salubritate provisum est.

(2) Augustin., loc. cit., lib. IV, c. 6, n. 8, col. 159; lib. II, c. 7, n. 12, col. 133 (note 20).

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(3) Lupoli, loc. cit., p. 195, not. a. Devoti, loc. cit., c. 16, § 2, p. 523, § 4, p. 525.

(4) Mart. Peres. Ajala, Quidixiens. Ep., De divinis, apostolicis atque ecclesiasticis traditionibus deque authoritate ac vi earum sacrosancta, adsertiones ceu libri decem; in quibus fere universa Ecclesiæ antiquitas, circa dogmata apostolica, orthodoxe delucidatur; Colon., 1560, 8.

(5) Zallinger, Institutiones juris ecclesiastici, lib. subsid. II, p. 109. (6) Can. Sabbato, 13, d. 3, de Consecr. (Innoc. I, P., Ep. 25, ad Decent. Eugub. n. 7. — Coustant, Epistolæ Roman. Pontif., col. 859. - Can. Ecclesiasticarum, 5, d. 11.

(7) Can. Hoc vestræ, 10, d. 11 (Leo I, P., Epist. 16, c. 6, col. 701).

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