Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Généralement chacun peut se pourvoir en grâce auprès du souverain pontife pour soi ou pour un tiers (1). La raison en est que le pape a pouvoir d'accorder une grâce à un absent et à son insu (2). Sont exclus de la faculté d'adresser une pareille supplique (3) les excommuniés (4), sauf le cas où leur demande a pour objet l'absolution de l'excommunication, et ceux qui, dans le cas où il est besoin d'un mandat, ne peuvent en produire aucun ou en produisent un qui est déjà éteint (5). Tous les rescrits obtenus par les personnes que nous venons de désigner sont nuls de plein droit (ipso jure).

On peut obtenir un rescrit contre tout individu soumis à l'autorité du pape; cependant ces clauses, Et quidem et res aliæ, assez fréquemment ajoutées aux rescrits, ne doivent être prises que dans un sens restreint. Quand il est formellement fait mention dans le rescrit de personnes d'un rang inférieur ou d'affaires d'un ordre peu élevé, ces clauses ne doivent pas être étendues à des personnes d'une plus haute condition, ni à des affaires plus importantes, et on ne peut s'en autoriser pour citer en justice un nombre illimité de personnes (effrenata multitudo), mais seulement trois ou quatre (6). De même, la clause Et quidam alii diœcesi ne donne point la faculté de citer un étranger domicilié dans la ville (7).

Tout rescrit suppose essentiellement la réalité du grief ou du motif quelconque qui forme l'objet de la supplique. Ainsi il n'est pas nécessaire que le rescrit porte expressément la clause Si

(1) Glossa sine speciali mandato i. f. v. Secus credo, ad Cap. Nonnulli, 28, § Sunt et alii, 1, X, h. t. Suarez, de Legibus, lib. VI, cap. 13,

n. 6.

2) Cap. Accedens, 24, X, de Præb. (III, 5). Cap. Si tibi absenti, 17, eod. in 6to (III, 4).

(3) Cap. Dilectus, 26, X, h. hing, loc. cit., n. 7 sqq., p. 57.

t.

Cap. Ipso jure, 1, eod. in 6to. Pir

(4) Aux termes de la bulle de Martin V Ad evitanda, l'exclusion s'étend même aux excommuniés tolérés.

p. 33.

--

Schmalzgrueber, loc. cit., n. 4,

(5) Cap. Nonnulli, cit. Cap. Ex parte, 33, X, h. t.

(6) Cap. Sedes apostolica, 15, X, h. t. Cap. Cum in multis, 2, eod. in Gto. (7) Cap. Rodulphus, 35, X, h. t.

III.

21

preces veritate nitantur (1); mais la supplique doit toujours y être aunexée, afin que l'autorité appelée à exécuter l'ordre du pape puisse suffisamment s'édifier sur la vérité de la demande (2), et, au cas où la religion du saint-père aurait été surprise, provoquer, par des renseignements donnés à temps, le retrait du rescrit (3). Cette formalité est d'autant plus rigoureuse, que la nullité du rescrit, résultant de la non-existence du motif allégué (4), nullité qui est ipso jure pour les concessions de grâce, et peut être opposée comme exception aux rescripta justitiæ (5), frapperait nécessairement de caducité tous les effets de ce rescrit (6).

On a prétendu pouvoir employer indifféremment, comme synonymes, les mots subreptio et obreptio, pour désigner l'infidélité commise par le suppliant dans sa demande (7); il est beaucoup plus exact de faire une distinction (8). Le difficile et célèbre chapitre Super litteris, la clef de tout le titre De rescriptis (9), donne sur ce point des explications précises (10). D'après ces explications, on doit entendre par subreptio l'omission, non-seulcment des circonstances de droit (11), mais encore des faits (12), que le pape avait besoin de connaître : par exemple, quand quelqu'un demande un bénéfice, sans déclarer qu'il est déjà pourvu sous ce rapport (13), ou lorsqu'un dignitaire ne décline pas dans sa sup

(1) Cap. Ex parte, 2, X, h. t. Pirhing, loc. cit., sect. 2, § 3, n. 32, p. 66.

(2) Cap. Super eo. 5, X, de Cohabit. cler. (III, 2).

(3) Cap Sane, 2, X, de Offic. jud. del. (I, 29).

(4) Can. Dicenti, 16, c. 25, q. 2.

(5) Pirhing, loc. cit., sect. 4, § 1, n. 85, p. 82.

(6) Cap. Cum nostris, 6, § Auditor, X, de Concess. præb. (III, 8). Cap. Constitutus, 19. Cap. Cum dilecta, 32, X, h. t. Conc. Trid. Sess. 15, cap. 5, de Ref.

(7) Ferraris, loc. cit., n. 29.

(8) Id., ibid., n. 52.

(9) Rubr., cap. 20, X, h. t.

(10) Florens, Opera jurid., tom. I, p. 109 sqq. (11) Cap. Super litteris, cit. : Tacita veritate,

ritas occultata,

-

- per suppressionem veritatis.

(12) Cap. Cum nostris, § Auditor, cit.

(13) Cap. Cum teneamus, 6, X, de Præb. (Ill, 5).

veritas suppressa, ·

-VC

plique son rang dans la hiérarchie ecclésiastique (1); à quoi l'on doit ajouter le silence gardé à l'égard d'un rescrit déjà reçu dans la même affaire (2), ou sur la circonstance que le suppliant est clerc ou fils de clerc (3), ou se trouve sous le coup de l'excommunication (4).

L'obreptio est la déclaration fausse des circonstances sans lesquelles le pape ne se serait pas déterminé à émettre le rescrit (5). Une simple altération de la vérité, sans importance et sans intention, et qui n'aurait point influé sur la détermination du pape, est sans aucun effet sur la validité du rescrit (6). Il en est de même, et à plus forte raison, lorsque, à l'insu du suppliant, il est survenu dans sa position un changement qui, s'il avait pu être mentionné dans la supplique, aurait été un empêchement à l'obtention du rescrit (7).

$ CLIII.

5. Décrets des conciles.

Quand le pape Sirice, dans sa lettre à Himère (§ 152), prescrit aux évêques de s'instruire dans la connaissance des constitutions du siége apostolique et des vénérables décrets des canons, il faut incontestablement entendre par ces derniers, comme par les décrets canoniques et les règles des saints Pères (§ 152), loués par Léon le Grand, les décrets des conciles (8). Réunissant d'ailleurs toutes les conditions de validité, les conciles, selon qu'ils sont œcuméniques ou particuliers, doivent avoir force de loi pour toute l'Église ou pour les églises particulières dont les

(1) Cap. Ad aures, 8, h. t.

(2) Cap. Sane, 2 X, de Offic. jud. del. (I, 29).

(3) Cap. Ad præsentiam, 2, X, de Fil. presb. (I, 17).

(4) Cap. Dilectus, 26, X, h. t.

(5) Cap. Super literis, cit. :

falsitatis.

Suggesta falsitate,

per expressionem

Cap. Ex parte, 2, X, h. t. - Cap. Significantibus, 38, X, de Offic. jud. del. (1, 29).

(6) Cap. Super literis, cit.

(7) Cap. Gratia, 7, h. t. in 6to.

(8) Diocesansynode, p. 19.

évèques se sont assemblés selon le mode consacré par l'exemple des apôtres; car Jésus-Christ dit : Qui vous écoute m'écoute, et qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé (1). Et, en effet, on écoute les apôtres quand on est disposé à observer les prescriptions des évêques sur la direction régulière des mœurs et l'administration convenable des sacrements; mais celui qui n'obéit pas aux saints Pères, éclairés par les rayons du soleil divin et par l'organe desquels l'Esprit-Saint dicte ses lois à l'Église, celui-là n'obéit ni aux apôtres, dont ils sont les successeurs et les disciples, ni à Jésus-Christ lui-même (2).

Aussi l'Église et particulièrement les papes ont-ils de tout temps entouré les conciles de vénération et de respect, et si, d'après le nouvel usage, le titre de sancta synodus (5), autrefois commun à tous, n'est donné qu'aux conciles œcuméniques, il ne faut voir là qu'une distinction, essentielle sans doute, entre les assemblées générales de l'épiscopat chrétien, qui ont été si souvent comme le dernier refuge de l'Eglise presque agonisante (4), et les synodes provinciaux, mais qui ne retranche rien à ceux-ci de leur dignité et de leur importance. Dans le fait, une foule de décrets des conciles provinciaux n'ont-ils pas été admis par les papes dans leurs décrétales (5), et n'ont-ils pas acquis ainsi force de loi dans toute l'Église? Sous leur point de vue géné ral, l'utilité des conciles est immense, et l'on peut en dire autant de leur nécessité relative. Nous avons déjà traité cette matière dans l'exposition doctrinale concernant les conciles (6); il nous reste à faire quelques remarques générales, spécialement à l'égard des conciles œcuméniques.

Les décrets des conciles se rapportent, soit à la doctrine, soit au culte et à la discipline ecclésiastique. Déjà à l'époque du con

(1) Ev. Luc., X, 16.

(2) Salmon, Tractatus de studio conciliorum, P. I, cap. 1, p. 5. (3) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. I, cap. 3, n. 1.

(4) Ripamonti, Hist. Mediol. (Antiq. Ital., tom. VII, p. 674). loc. cit., p. 4.

[ocr errors]

Salmon, loc. cit.

Salmon,

Gap.

(5) Par exemple, Cap. Si diligenti, 12, X, de For. comp. (11, 2).. Veniens, 3, X, de Presh. non bapt. (III, 45). (6) §§ 83, 90. Diocesansynode, p. 121 sqq.

cile de Nicée, il était d'usage de distinguer les définitions dogmatiques des autres prescriptions (1). Les premières s'appelaient en Orient: Statutáσas (2), celles-ci; xávoves, dans leur sens strict: dɛquoi ou őşa (3); cependant ces dernières sont aussi quelquefois des décisions dogmatiques et sont alors distinguées des prescriptions disciplinaires, xávove; ; auratías (4). La condamnation, en formule laconique, des propositions hétérodoxes s'appelait anathematismi.

En Occident, on employait alternativement les mots decreta et canones pour toute espèce de décrets; c'est le concile de Trente qui, le premier, s'est écarté de cet usage en adoptant une terminologie plus spéciale, sans s'attacher néanmoins à la suivre toujours avec une rigoureuse sévérité (5).

A raison du caractère réformateur de cette assemblée, ses dispositions disciplinaires ont reçu le nom de decreta de reformatione. Ses décisions dogmatiques se divisent en deux classes: les unes sont les decreta qui contiennent la définition des dogmes alors controversés, les autres les canones qui remplacent les anciens anathèmes et prononcent l'excommunication contre quiconque viendrait à adhérer à certaines propositions condamnées par le concile (6).

Pour ce qui concerne la force obligatoire des décrets des conciles, il faut toujours distinguer l'historique, sans doute trèsinstructif (acta, actiones, relatio), ainsi que les propositions émises et les discours prononcés par les différents Pères (7), de

(1) Catalani, Sacrosancta œcumenica Concilia. Proleg., c. 24, tom. I,

p. 23.

(2) Gelas. Cyzic., Volum. Act. Conc. Nic., lib. I, præf. (Hardouin, Concil., tom. I, col. 345.)

(3) Conc. Laod., ann. 372, cap. 1. (Hardouin, tom. I, col. 782.) – Conc. Chalc., Act. XV, insc. (Hardouin, tom. II, col. 600.)

(4) Conc. Constant., I, ann. 381. Epist. ad Theodos. (Hardouin, tom. 1,

col. 808.)

(5) Bened. XIV, loc. cit., n. 3.

(6) Fagnani, Comm. ad cap. Canonum, I, X, de Const. (I, 2), n. 1. (7) Ponsio, Jus canon., P. III, cap. 7 (tom. II, p. 137).· Il est souverainement regrettable que ces discours ne nous aient été conservés que par les plus anciens conciles. Le Concile de Florence est le premier qui,

« ÖncekiDevam »