Sayfadaki görseller
PDF
ePub

riser (1); mais il peut venir corroborer ce droit par des dispositions pénales (2).

Les prælati nullius dioeceseos partagent avec les évêques la puissance législative (3); ils ont aussi le droit de tenir des synodes diocésains (4) et d'y rendre des statuts synodaux. Tous les prélats réguliers ont, en outre, la faculté de dresser des statuts pour leurs sujets réguliers (5), surtout des statuts relatifs à la réforme des mœurs (6). Ces institutions doivent néanmoins s'accorder avec les coutumes reçues, les priviléges et les règles de l'ordre, sur l'austérité desquelles elles ne doivent point renchérir (7), ainsi qu'avec les constitutions particulières approuvées par le saint-siége (8).

Les chapitres cathédraux, qui ne peuvent, du vivant de l'évêque, faire aucune ordonnance pour le gouvernement du diocèse (9), peuvent, pendant la vacance du siége, nonobstant le principe, que, dans ce temps-là, il ne doit être fait aucune innovation (10), rendre des lois avec caractère de perpétuité pour les cas nécessaires (11). Dans ces conditions, la puissance législative des chapitres se confond avec celle de l'évêque, ou plutôt elle en tient la place (§ 77).

(1) Bened. XIV, loc. cit., lib. XII, cap. 1, n. 4, n. 5. loc. cit., n. 86, p. 72. Ponsio, loc. cit., p. 121.

(2) Reiffenstuel, loc. cit., n. 76, p. 70.

[blocks in formation]

(3) Leuren Forum eccles., lib. I, tit. 2, q. 61, n. 1 (tom. I, p. 40). (4) Diocesansynode, S, 143.

(5) Nicollis, Praxis canonica. De Constitutionibus, n. 13 (tom. I, p. 358). - Bæckhn, Jus canon., lib. I, tit. 2, n. 25 (t. I, p. 26).

cit., n. 2.

(6) Cap. Relatum, 7, X, Ne clerici vel monachi (III, 50).

Leuren, loc.

(7) Glossa Eis ejectis, ad cap. Relatum, cit. Engel, Jus canon., lib. I, tit. 2, n. 23 (tom. I, p. 30).

(8) Suarez, de Legibus, lib. IV, cap. 6, n. 21. — Reiffenstuel, loc. cit, n. 97, p. 73.

(9) Glossa Statutum ad cap. Constitutionem, 2, de V. S. in 6to (V, 12). — Fermosini, de Potest. capit. sed. vac., tract. 3, q. 4, n. 1 (Oper., tom. X, p. 201).

(10) Cap. Novit, 1, X, Ne sede vac. aliq. innov. (III, 9).

(11) Fermosini, loc. cit., q. 17, n. 1, p. 177. Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. 2, § 2, n. 6 (tom. I, p. 15). Fagnani, Comm. ad cap. Cum olim, de Layman, Jus canon. eod., n. 6, p. 751. Leuren, Quaranta, Summa Bullarii v. Capit. sed. vac.

Major. (I, 35), n. 37.

loc. cit., q. 66. p. 42.

[ocr errors]

--

Mais ils ont possédé, dès leur institution, le droit d'autonomie (1) pour leurs règlements d'administration intérieure. Ils peuvent en conséquence, à condition néanmoins de ne pas se mettre en opposition avec les prescriptions générales du droit canonique et de respecter les prérogatives de leurs supérieurs ecclésiastiques, spécialement celles du pape (2), et généralement les droits des tiers, ils peuvent régler comme ils le jugent convenable les droits et les devoirs de leurs membres et tout ce qui a rapport à leur corps (3).

Pour qu'une proposition formulée par un ou plusieurs membres du chapitre puisse revêtir la forme légale et devenir obligatoire, il faut que, tous les membres ayant été convoqués en assemblée capitulaire, les deux tiers au moins soient présents et acceptent, à la majorité absolue des voix, le statut proposé (4). Comme la principale tâche des chapitres consiste dans la célébration du culte, ils ne peuvent, sans motif sérieux, faire aucun statut ayant pour objet de restreindre les fonctions qui s'y rapportent (5). Par la même raison, les chapitres n'ont point la faculté de réduire autonomiquement le nombre des canonicats, à moins que cette réduction ne soit nécessitée par une diminution des revenus de la corporation (6). D'où il suit que tout statut fixant un nombre déterminé de chanoines doit toujours être entendu sous la réserve que ce nombre sera augmenté dès l'instant où ces revenus atteindront un chiffre plus élevé (7).

Le droit canon exige l'agrément, de l'évêque pour la validité des statuts capitulaires (8). Cette condition, Grégoire IX a eu in

(1) Deutsches Privatrecht, § 21, vol. I, p. 189.

(2) Reiffenstuel, loc. cit., n. 85, 86, p. 71.

(3) C. Gærtner, de Jure capitulorum Germaniæ condendi statuta commentarius specialis. Salzb. 1794, § 7, p. 9. — J. Ph. Gregel, de Re statutaria capitulorum Germaniæ. Wirceb. 1796, cap. 2, p. 24.

(4) Gregel, loc. cit., § 17 sqq., p. 15 sqq.
(5) Cap. Ex parte, 12, X, de Constit. (1, 2).
(6) Ibid.

(7) Cap. Cum Martinus Ferrariensis, 9, X, can. Proleg. Pars poster., tit. 7, sect. 3, p. cap. Cum Martinus, cit., n. 1, p. 32.

eod. 49.

Gibert, Corpus juris

Layman, loc. cit., ad

(8) Cap. Cum consuetudinis, 9, X, de Consuet. (1, 4).

contestablement l'intention de l'appliquer généralement. On ne peut en douter en voyant l'élimination faite dans la décrétale émanée originairement d'Honorius III et recueillie par Raymond de Pennafort, de ces mots restrictifs: In ipsius episcopi præjudicium (1). Selon la glose, au contraire, la ratification épiscopale n'est pas absolument nécessaire (2). Néanmoins, en tout état de cause, il est plus sage et plus sûr de l'obtenir (3), l'évêque ayant le droit de juger de l'opportunité du statut, et, par suite, selon les circonstances, principalement en cas de réclamation de la minorité du chapitre, celui de l'abroger complétement et sans recours (4).

Les nouvelles bulles de circonscription pour la Bavière, la Prusse et les provinces du Haut-Rhin (5) exigent aussi la sanction épiscopale comme condition de la validité de ces statuts (6).

Quant à la ratification du pape, elle n'est pas rigoureusement prescrite par le droit canonique, sauf le cas où un statut renfermerait une déviation du droit général.

D'autres corporations ecclésiastiques, spécialement les chapitres collégiaux, les universités, les colléges et les sociétés, jouissent également du droit de se donner des règlements dans des choses d'un ordre inférieur (7). Toutefois la force obligatoire de

(1) Richter, Kirchenrecht, § 180, note 7.

(2) Glossa Statutum, cit. (note 2): — - Si vero statuant super iis, quæ non tangunt episcopum vel statum Ecclesiæ, sed sua singularia negotia, puta quod certis modis quotidianas oblationes distribuant - vel his similia : satis potest dici, quod super his tenet ipsius capituli constitutio sine episcopo, alias licita et legitima.

(3) Layman, Jus can., ad cap. Cum omnes, 6, de Constit. (I, 2), n. 2,

p. 16.

Cap. 12 eod.

[ocr errors]

Permaneder., Kirchenrecht,

(4) Cap. Cum omnes, cit. (5) Pii VII Const. Dei ac Domini nostri. SS 548, 451. Richter, loc. cit., p. 348. Eichhorn, Grundsætze des Kirchenrechts, vol. II, p. 34 sqq.

(6) Andr. Mayer, Thesaurus novus juris ecclesiastici potissimum Germaniæ, seu Codex statutorum ineditorum ecclesiarum cathedralium et collegiatarum in Germania. Ratisb. 1701-94, 4 vol. in-4°.

(7) Reiffenstuel, loc. cit., n. 94, n. 95, p. 73. - Schmalzgrueber, Jus eccles. univ., lib. I, tit. 2, n. 14 (tom. I, p. 9).

ces règlements n'est précisément incontestée que pour les églises collégiales. Quant aux autres corps indiqués, les universités notamment, qui ne sont réputées corporations ecclésiastiques qu'antant que plus de la moitié de leurs membres appartient à l'état clérical (1), leurs statuts ne sont admis à fonder un droit autonomique qu'alors seulement que cette faculté est consacrée par la coutume, ou qu'une juridiction proprement dite a été conférée à la communauté dont il s'agit (2). Dans le cas contraire, ces statuts n'ont force de loi qu'en vertu d'un pacte ou d'un serment, par lequel les membres de la corporation se sont engagés à les reconnaître comme obligatoires pour la réglementation de leurs intérêts et de leurs rapports (3).

Finissons par les ordres religieux qui ont des chapitres généraux. Ces chapitres peuvent faire des statuts obligatoires pour tous les membres de l'ordre. Les chapitres provinciaux ont la même faculté vis-à-vis de leurs provinces respectives. Dans les corporations qui, comme, par exemple, les franciscains, ont, indépendamment de ces chapitres, des congrégations de définiteurs, ces congrégations peuvent émettre, pour le cercle qu'elles représentent, des prescriptions réglementaires, dont l'applicabilité ne s'étend pas néanmoins au delà de trois ans (4).

§ CLV.

7. Concordats.

Dans l'exposé que nous avons fait jusqu'ici des sources du droit ccclésiastique, au point de vue de leur nature générale, nous avons vu l'émission légale des principes de ce droit former une des attributions de l'autorité spirituelle, ou de certaines corpo

(1) Layman, loc. cit., ad cap. Ex literis, 11, X, de Constit. (1, 2), n. 7, p. 46.

(2) Zoesius, Jus Canon., lib. I, tit. 2, n. 28, p. 18. n. 19. 1

[ocr errors]
[ocr errors]

Suarez, loc. cit.,

Reif

(3) Innoc. IV, in cap. Cum accessissent, I, X, de Constit. (I, 2). fenstuel, loc. cit., n. 96, p. 73.

[blocks in formation]

rations qui tenaient d'une concession expresse de la législation canonique un droit d'autonomie. Ces principes devaient, en conséquence, avoir force de loi pour les fidèles dans les divers cercles respectifs auxquels ils se rapportaient. Les concordats, au contraire, présentent, comme source de droit, un tout autre caractère, en ce qu'ils émanent d'un accord de la puissance spirituelle et du pouvoir temporel.

[ocr errors]

On entend par concordat, dans le sens le plus large du mot, toute convention entre un prélat et un gouvernement séculier ou un autre prélat, ayant pour but de régler le droit des parties contractantes sur certains objets de l'ordre religieux (1). Pendant la durée de l'empire allemand, on voit de nombreux exemples de ces sortes de conventions: nous citerons, entre autres, les concordats conclus entre Guillaume V, duc de Bavière, et l'archevêque de Salzbourg (1583), et celui entre l'électeur Emmanuel et l'évêque d'Augsbourg (2). L'idée de concordat ne doit pas avoir une extension plus grande que celle que nous venons de lui donner. Ainsi, par exemple, il ne faut point considérer comme concordat tout décret de concile porté en présence de l'empereur, concernant les rapports de l'Église et de l'État, ni les résolutions des diètes où des évêques siégeaient et assistaient en qualité de princes de l'Empire; autrement on devrait mettre au nombre des concordats jusqu'au traité de Westphalie (3).

Dans le sens strictement technique du mot, les concordats ont une acception beaucoup plus restreinte, et l'on ne comprend sous ce nom que les traités que le pape conclut, comme chef de l'Église, avec les divers gouvernements, au sujet de la position respective des deux pouvoirs (4).

L'obligation de reconnaître comme règle légale l'objet de ces

(1) On se sert aussi du mot Concordia. Concordia archidiac. inter et abbatem in Selbold., ann. 1444 (Würdtwein, Diœcesis Moguntina in archidiac. distincta, tom. III, p. 198). · · Durand de Maillane, s. v. Concordat

entre Bénéficiers, tom. I, p. 515.

[ocr errors]

(2) Amort, Elementa jur. canon., tom. III, p. 379 sqq., p. 386 sqq. (3) Comme le fait Amort, p. 370.

(4) Walter, Aschbachs Kirchenlexikon, vol. II, p. 179 sqq., et Buss, Freiburger Kirchenlexikon, vol. I, p. 741 sqq.

« ÖncekiDevam »