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préciation de l'organisme extérieur de l'Église à cette époque (§ 120). Un concile les a appelés Canonum pedissequa (1); cette qualification, on ne peut plus exacte, les caractérise parfaitement, et c'est pourquoi il faut bien se garder, trompé par de fausses apparences, de croire qu'ils supposent un droit législatif inhérent à la puissance royale (2). En effet, indépendamment de la reprise des conciles provinciaux, après le rétablissement de l'organisation métropolitaine (3), activement secondée par le pape, les évêques, dans les diètes, étaient seuls appelés à délibérer sur les affaires ecclésiastiques (4); et quand les rois paraissaient dans ces assemblées (5), alors même que, selon l'usage suivi dans les temps antérieurs (6), ils convoquaient les conciles et en ratifiaient les décrets (7), ils n'agissaient pas à un autre titre que les empereurs grecs, dans leur participation aux grandes assemblées de l'épiscopat; leur rôle à cet égard était purement celui de protecteurs pieux et zélés des intérêts de l'Église, ainsi que nous l'a

(1) Canonum pedissequa, Conc. Troslej., ann. 909, c. 3 (Hardouin, tom. VI, p. I, col. 511). — Devoti, loc. cit., § 17, n. 5, p. 260. (2) De Finib. utr. potest., c. 10, p. 141 sqq.

(3) Thomassin, loc. cit., p. I, lib. I, c. 43, tom. I, p. 315.

(4) Hincmar., de Ordin. palat., c. 29: Quæ seniorum susceptacula sic in duobus divisa erant, ut primo omnes episcopi, abbates vel hujusmodi honorificentiores clerici absque omnium laicorum commixtione, congregarentur. Similiter comites vel hujusmodi principes. Qui cum separati essent, quando simul, vel quando separati residerent, prout eos tractandæ causæ qualitas docebat, sive de spiritualibus, sive de sæcularibus seu eliam commixtis.

(5) Conc. Suess., ann. 853, proœm. (Hardouin, tom. V, col. 46.) (6) Conc. Agath., ann. 506, c. 1 (Hardouin,, tom. II, col. 997). Aurel., I, ann. 511, Epist. ad Clodov. Reg., col. 1008. § 22, note 3.

Conc.

Richter, loc. cit.,

(7) Nat. Alexander, Hist. eccles., sæc. IX et X, c. 4, art. 3 (tom. XI, p. 472): Non mirum, quod episcopi canones a se conditos imperatoris (Car. M.) judicio subjecerint, cui non solum regium, sed et sacerdotalem animum inesse noverant, ut de Marciano scripsit S. Leo (§ 104, p. 473). Et quum ejus majestatem plurimum episcopis deferre, et eorum consiliis leges suas et capitularia condere atque rempublicam regere nullamque prætermittere occasionem de Ecclesia bene merendi feliciter experirentur; id honoris sibi tribuere voluerint in grati animi significationem, ut conditos a se canones ejus judicio subjicerent, quod ecclesiasticæ disciplina cum primis utile futurum noverant. — Devoti, loc. cit., § 17, n. 2, p. 259.

vons amplement démontré précédemment (1). Il est vrai que, parmi les Capitulaires, il en est quelques-uns d'un objet tout spirituel qui paraissent être émanés de l'autorité royale sans participation des évêques; mais qu'on les examine attentivement, et l'on verra que ce ne sont que des extraits de décrets de conciles; c'est ainsi, par exemple, que, en l'an 803, Charlemagne promulgua un capitulaire qui reproduisait par extraits les canons de divers conciles tenus à sa demande (2).

La législation séculière se bornait donc à appuyer et à corroborer la législation ecclésiastique; elle était en quelque sorte la sanction humaine de la doctrine divine. C'est encore de ce point de vue qu'il faut juger l'institution des missi dominici (3), dans ses relations avec les affaires spirituelles; cette dignité était conférée de préférence à des évêques et à des abbés, et les comtes qui leur étaient adjoints n'avaient pour fonction que de veiller, de concert avec leurs collègues ecclésiastiques, à l'observation fidèle des lois de l'Église.

Vu l'importance toujours croissante que les questions religieuses avaient acquises dans l'empire franco-germanique, sous le règne de Charlemagne, il arriva naturellement qu'un membre du clergé était choisi dans le sein du collége des missi dominici, pour être, auprès du roi, l'organe immédiat des intérêts ecclésiastiques; ce dignitaire, désigné à cette époque sous le nom d'archicapellanus, est le même que l'on voit déjà figurer dans la cour mérovingienne avec le nom d'apocrisarius ou referendarius (4).

Pendant les temps orageux qui suivirent le partage de l'empire entre les fils de Louis le Débonnaire, la loi divine et la constitution de l'État furent bien souvent violées par les rois car

(1) Supra, §§ 83 et 118.

(2) Capit. Aquisgr., ann. 815, Exc. Can. (Pertz, loc. cit., p. 189). Devoti, loc. cit., § 17, p. 259.

(5) Muratori, Dissert. 9, sopra le antichità italiane, tom. I, p. I, p. 105. Fr. de Roye, de Missis dominicis, eorum officio et potestate, Andeg., 1672 (edit. Neuhauss., Lips., 1744). · Thomassin, loc. cit., p. II, lib. III,

c. 92, n. 17 (tom. VI. p. 642).

(4) Deutsche Geschichte, vol. I, p. 481 sqq., vol. II, p.

378 sqq.

lovingiens. Indépendamment des trahisons dont les princes issus du sang de Charlemagne donnèrent, à l'égard les uns des autres, le scandaleux et sanglant spectacle, l'ordre moral fut profondément ébranlé dans le royaume par l'infàme procès en divorce de Lothaire II (1). Des princes de l'Église, assis sur les siéges les plus éminents de la hiérarchie sacrée, se laissèrent, il est vrai, lâchement gagner à la cour du roi; mais la religion et la morale trouvèrent, dans le pape Nicolas I", un énergique et incorruptible défenseur. Hincmar de Reims adressa aussi de sévères paroles à Lothaire, qui prétendait invoquer, en faveur de son crime, les principes de l'ancien droit germanique, lequel donnait au mari la plus grande liberté pour le divorce (2).

« Que ceux qui appartiennent à la race de Judas, écrivait le saint évêque, se mettent, s'ils le veulent, sous la protection des « lois séculières; mais, s'ils sont chrétiens, ils doivent savoir « qu'au jour suprême de la justice, ce n'est point d'après les lois « romaines, saliennes et autres semblables, qu'ils seront jugés, « mais d'après les lois divines et apostoliques, bien que la légis«lation civile dût elle-même être chrétienne, c'est-à-dire profon« dément imbue de l'esprit du christianisme et en harmonie « avec sa doctrine. >>

Dans des conjonctures aussi difficiles, l'ordre général de l'Église de France devait inévitablement souffrir de grandes pertur bations. Une loi de Charlemagne défendait aux ecclésiastiques de prendre personnellement une part active au service militaire (3); elle cessa bientôt d'être observée, et, à la mort de Louis, ses fils, qui passèrent leur vie à guerroyer les uns contre les autres,

(1) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 149.

(2) Hincm. Rem., de Divort. Loth. et Tetb. interr. 5, p. 598 (Oper., tom. I).

(3) Capit. 8, ann. 803, Petit. populi ad Imperat. (Walter, Corp, jur. Germ. ant., tom. II, 190.) p. Charlemagne pouvait facilement supposer que grand nombre de sujets sans vocation embrassaient la vie religieuse, pour se soustraire au service militaire. Il édicta en conséquence, en l'an 805, des dispositions restrictives, qui cependant ne restèrent pas longtemps en vigueur. Capit. in Theod. villa, c. 15 (Pertz, tom. III p. 134). — Thomassin, p. I, lib. III, c. 60, n. 8 (tom. III, p. 445).

s'attribuèrent de nouveau la collation des évêchés et des abbayes (1). Cette usurpation s'étendit jusqu'aux églises d'Italie; de sorte que le pape lui-même se vit obligé de recourir à la voie des sollicitations pour obtenir de Louis II la faculté de pourvoir différents siéges de ses propres États (2).

A l'arbitraire et au caprice (3) qui, dans ces temps malheureux, et plus encore après l'extinction de la monarchie carlovingienne (888), présidaient seuls à la dispensation des dignités ecclésiastiques, chaque duc, entre autres celui de Bavière, s'étant avisé de conférer les évêchés (4), se joignit naturellement une dilapidation effroyable des biens de l'Église. La propriété et l'administration de ces biens appartenaient incontestablement aux dépositaires du pouvoir spirituel (5). Les rois eux-mêmes le reconnaissaient chaque jour par les dons de toute nature dont ils enrichissaient le trésor de l'Église (6), par les priviléges et les immunités qu'ils accordaient à ses possessions territoriales (7), par l'appui qu'ils donnaient à la perception des taxes établies en sa faveur (8); mais tout cela ne les empêchait pas, soit de confisquer à leur profit personnel les domaines du clergé, soit de les laisser sans défense contre les spoliations sacriléges dont un grand nombre de nobles ne craignaient pas de se rendre coupables. Aussi l'avénement d'Othon Ier fut-il un grand bonheur pour I'Église; car, sous le règne de ce prince, animé de l'esprit de Charlemagne, elle vit refleurir les principes sur lesquels le grand et pieux monarque avait fondé son empire.

Ce sont ces principes qui forment généralement la base de

Can. Nobis, 17.

(1) Hincm. Rem. (Epist. 12, c. 3). (2) Can. Realina, 16, d. 63. Can. Lectis, 18, eod. (3) Charles le Chauve fut cependant loué par Jean VIII pour ses bons choix. Joann. VIII, P., Epist. 1 (Hardouin, tom. VI, p. I, col 1): Studii vestri solertiam, quo semper idoneos Ecclesiæ viros quadam naturalis ingenii nobilitate, deligitis, admirantes. - Thomassin, loc. cit., p. II, lib. II, c. 22, tom. V, p. 115.

(4) Thietm., Chron., lib. I, c. 15 (Pertz, loc. cit., tom. V, p. 742).

(5) Thomassin, loc. cit., p. III, lib. II, c. 8 (tom. VIII, p. 31).

(6) Id., ibid., p. III, lib. I, c. 19 (tom. VII, p. 132).

(7) Id., ibid., c. 36,

p. 271.

(8) Id., ibid., c. 7, p. 33.

l'État catholique du moyen âge. L'histoire de cet État présente sans doute, comme nous l'avons vu et le verrons encore, de nombreux exemples de violents conflits entre les deux pouvoirs unis ensemble par une alliance divine (§ 116); mais elle offre aussi l'image du bon accord qui doit régner entre eux, et d'un dévouement, ou plutôt d'une soumission des rois à l'autorité de l'Église, que l'on chercherait en vain, et qui serait encore plus difficilement accordée de plein gré en dehors de cette alliance.

§ CXXIII.

2. Nouvelle restauration de l'empire d'Occident dans Othon le Grand et

ses successeurs.

Si le pape Jean XII désirait de toute l'ardeur de son âme don ner un protecteur à l'Église (1), Othon le Grand ne désirait pas moins vivement devenir ce protecteur. Depuis le jour où la couronne de Lombardie était venue orner son front, ce prince, dont la valeur et la sagesse avaient déjà rendu le nom célèbre, regardait ce beau titre comme le complément de sa gloire.

Des négociations s'ouvrirent à cette fin entre le saint-siége et la cour d'Allemagne. Il était tout naturel que le pape attachât certaines conditions à la collation de la dignité impériale (2). A part la situation critique où l'avaient mis les audacieuses entreprises de Bérenger, Jean XII avait conservé toute sa liberté d'action; le sceptre de Charlemagne était tombé en déshérence, et, si quelqu'un avait pu le revendiquer, ç'auraient été les rois de France plutôt que le souverain des États allemands. D'ailleurs, trente-huit ans s'étaient écoulés depuis la mort de Louis le Germanique, le dernier des empereurs carlovingiens, et le trône d'Occident pouvait bien rester vacant fort longtemps encore ! Mais l'Église réclamait un défenseur, et le pape pouvait seul le

(1) Luitprand., Hist. Otton., c. 1 (Pertz, Monum Germ. hist., tom V, p. 349). Cont. Regim., Chron. ann. 960 (tom. I, p. 624). Annal. Hildesh., ann. 961 (tom. V, p. 60). — Vita Mathild. Reg., c. 21 (VI, 297). (2) Cenni, Monum. domin. pontif., tom. II, p. 36 et 41.

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