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souvent que les innovations engendrent des dissensions (1); que si une coutume s'accorde avec les grands principes de la vérité religieuse, il est du devoir de tous les fidèles de l'observer et de la maintenir (2). C'est dans ce sens que le cardinal Humbert (1073), dans sa discussion avec les Grecs, disait que les Occidentaux considéraient comme lois apostoliques toutes les anciennes traditions apostoliques qui n'étaient point en opposition avec le dogme chrétien (3). Sous cette même réserve de la subordination des coutumes à l'autorité de la loi divine, Arnolf de Lisieux enseignait également que l'on pouvait, sans charger sa conscience, s'obliger à les observer (4).

A ces témoignages viennent se joindre encore ceux des Pères de l'Église. Nous citerons en particulier un passage de Nicéphore, patriarche de Constantinople, et un autre de Théodore Studite. Le premier, dans son livre sur les saintes images, s'exprime en ces termes : « Nous voyons les lois écrites tomber en désuétude, « parce qu'il règne dans l'Église d'Orient une tradition et une « coutume en contradiction avec ces lois. C'est qu'en effet c'est « la coutume qui fortifie tout, parce qu'elle est plus forte et plus «< puissante que la parole. Et, dans le fait, qu'est-ce que la loi, << sinon la coutume écrite? Or la coutume est-elle autre chose « elle-même que la loi non écrite (5)? »

(1) Augustin. Epist. 54 (ad inquis. Januar., lib. I), cap. 5, n. 6 (tom. II, col. 1108) Ipsa quippe mutatio consuetudinis etiam quæ adjuvat utilitate, novitate perturbat. Cap. Cum consuetudinis, 9, X, h. t. : — - Et plerumque discordias pariant novitates. 14, Cœlest. It.)

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Quod dilectio, 3, X, de Consang. (IV,

(2) Augustin. de Baptism. contra Donat., lib. IV, cap.5 (tom. IX, col. 157). Can. Frustra, 7i. f. d. 8. Herig. Abbat., Epist. (Martène, loc. cit., tom. I, col. 117) Consuetudo autem ecclesiarum, si non est contra fidem, nullo modo permutanda.

:

(3) Humbert., contra Græc. calumn. (Canisius, Thesaur. Monum. eccl. edid. Basnage, tom. III, p. I, p. 303.)

(4) Arnulf. Lexov., Epist. 34, ad Thom. Cantuar. (ed. Giles., p. 158): Si regias dignitates et antiquas consuetudines, in quibus legi Dei non obviant, promittimus observare, non lædit, quia in his contra debitum nullatenus obligamur.

(5) S. Niceph., Lib. de imagin. (Canisius, loc. cit., tom. II, p. II, p.

18.)

Théodore professe le même sentiment; dans son premier dialogue contre les iconoclastes, il adresse cette question à son interlocuteur hérétique : « Combien ne devons-nous pas conserver « pures et inaltérées au milieu de nous les antiques coutumes et « traditions de l'Église, quand les saints Pères nous font un de« voir de les suivre avec persévérance, en dépit des vains raison« nements qu'on y oppose (1)? »

Non moins énergiquement que les Pères de l'Église, les conciles se sont aussi prononcés à différentes époques en faveur du maintien des bonnes coutumes déjà consacrées par une longue pratique (2), et ont en même temps témoigné le désir de les voir rédigées par écrit (3), vou exprimé également par divers évêques dans leurs statuts synodaux (4).

Parmi les diverses coutumes qui ont trouvé place dans le domaine du droit ecclésiastique, viennent en première ligne celles de l'Église romaine. C'est à cette Église qu'a été tout spécialement confié le dépôt des traditions apostoliques (§ 151). Sa législation coutumière devait aussi jouir et a joui, en effet, d'une plus grande autorité qu'aucune autre. C'est pourquoi Innocent 1er (5) et Gélase (6) enjoignent aux évêques d'observer dans leurs églises les usages et les pratiques qu'ils savaient être en vigueur à Rome.

C'était donc avec juste raison que Jean de Salisbury considé

(1) Theod. Studit. Antirrhet. I, col. 103 i. f. (Sirmond., Op., tom. V.) (2) Conc. Constant., 5, cap. 2 (Hardouin, Concil. I, col. 810): Tas Se ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἔδνεσι τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας οἰκονομεῖσθαι χρὴ κατὰ τὴν κρατήσασαν συνηθείαν παρὰ τῶν πατέρων. Conc. Colon., ann. 1425,

cap. 4 (dans Harzheim, Concil., tom. V, p. 218). — Conc. Const., ann. 1609, tit. 5, cap. 5 (VIII, 853). Const. prov. Edmundi Cantuar., ann. 1237, c. 7 (Hardouin, VII, 267).

(3) Conc. ap. Castr. Gonter., ann. 1231 (Hardouin, VII, 192) : Ut consuetudines cathedralium redigantur in scriptis, ne valeant ignorari. (4) Par exemple, Erasme de Strasbourg dans Syn. Argent., ann. 1549, c. 4 (Harzheim, VI, 462).

(5) Innoc. I, P., Epist. 25, ad Decent. Eugeb., c. 1 (Coustant, Epist. Rom. Pontif., col. 853), et cap. fin., col. 864.

(6) Gelas., P., Constit., c. 6, de Diacon., in Leon. M. Op., edit. Baller., tom. III, col. 412 (696).

rait comme un titre de gloire pour l'Église d'Angleterre la fidélité avec laquelle elle avait toujours marché sur les traces de la grande métropole romaine (1), et il ne fallait rien moins que toute l'impudence du faux patriarche Photius, pour oser soutenir, devant la réprobation formelle de Rome, la légitimité de l'abus introduit dans l'Église byzantine, d'élever des laïques à la dignité du patriarcat (2).

En présentant ici tout cet ensemble de témoignages, nous avons voulu montrer quelle place importante l'Église donne à la coutume dans l'économie de son droit. Une question nous resterait à examiner : celle de savoir si l'Église a, en général, favorisé cette influence de la coutume, ou si elle l'a seulement subie; mais cette question n'entre pas dans notre cadre, et nous nous y arrêterons d'autant moins que, jusqu'à présent, nous n'avons reproduit que des passages favorables à la coutume, sans en rapporter aucun de ceux qui, dans certaines conditions, se déclarent formellement contre elle. Nous n'avons pas non plus à nous occuper du plus ou moins d'exactitude de l'opinion, aujourd'hui généralement admise, qui place dans la conscience humaine l'origine du droit, et spécialement du droit coutumier (3). Néanmoins, quand il s'agit de déterminer la sphère d'action de la coutume dans le domaine du droit ecclésiastique, on ne peut entièrement laisser à l'écart la question générale de la formation du droit coutumier; d'ailleurs, les textes mêmes que nous avons empruntés aux sources du droit canonique, pour établir la valeur de la coutume, nous conduisent immédiatement à cette question.

(1) Joh. Saresb., Epist. 17, ad Adrian. IV, P. (edid. Giles, vol. I, p. 19): Sanctæ Romanæ Ecclesiæ consuetudo, vestigia cujus, ut justum est, Anglorum Ecclesia imitatur.

(2) Pseudosyn. Phot., ann. 879 (Hardouin, tom. VI, p. I, col. 31). (3) Puchta, das Gewohnheitsrecht, vol. I, Erl. 1828, vol. II, 1837. Rosshirt, Geschichte des Rechts im Mittelalter, th. I, p. 467 sqq.

S CLVII.

9. Origine du droit coutumier en général.

Gratien dit (1) que « l'immuable droit naturel a pris naissance « dès l'origine de la créature raisonnable, et le droit coutumier, << alors que les hommes commencèrent à se former en société, ce « que l'on peut fixer à l'époque où Caïn construisit la première « ville.» << Ensuite, continue-t-il, ce droit avait disparu dans « la grande catastrophe du déluge, à cause du petit nombre « d'hommes épargnés par la colère céleste; puis il fut rétabli, « ou plutôt transformé par Nemrod, qui se ligua avec les plus « forts pour opprimer les plus faibles. Ceux-ci donc, ne pouvant « résister à la puissance de son bras, s'étaient soumis à sa domi<«< nation, comme on le voit par ces paroles de la Genèse : Nem« rod commença à être un violent chasseur devant le Seigneur, « c'est-à-dire un oppresseur et un exterminateur de la race « humaine. C'est aussi Nemrod qui avait entraîné les hommes à « élever la tour de Babel.»

Nonobstant sa naïveté, naïveté surpassée encore par celle des commentaires de la glose (2), cette explication de l'origine de la coutume n'en fournit pas moins, à cet égard, des indications qui méritent de fixer l'attention. En nous montrant, en regard de la loi (Constitutio), émanée de Dieu par l'organe de Moïse (5), le droit coutumier ayant pour pères deux hommes pervers, elle lui assigne une source médiocrement recommandable, Ce qui est certain, dans tous les cas, c'est que ce droit, par son origine, se rattache à des événements subversifs de l'ordre divin. Non, sans doute, que l'on doive envisager ainsi en lui-même le fait de la construction des villes et de la réunion des hommes en société ; mais dans la séparation de Caïn d'avec sa famille, suite du meur

(1) Dict. Grat. ad Can. Non est peccatum, 3, d. 6.

(2) Glossa Extinctum : Jus ergo non terminatur in VII, sicut nec incipere potest a VII (les sept personnes sauvées du déluge), quia ad minus X debent favere plebem.

(5) Dict. Grat., d. 7, p. I.

tre d'Abel, et dans l'antagonisme établi par là entre les enfants de Dieu et les enfants des hommes (1), il est impossible de ne pas voir le renversement de l'économie primitive du plan providentiel. Ceci s'applique surtout à la division et au fractionnement du genre humain, par suite de l'érection insensée de la tour de Babel, en races destinées désormais à se haïr et à se détruire mutuellement.

On le voit, bien que le droit coutumier suppose l'accord, la communauté de liens sociaux entre plusieurs hommes ou plusieurs groupes de familles, la formation s'en rattache néanmoins à la division, à l'inimitié originairement survenue entre les hommes, et par là même aussi à un état d'hostilité de la société humaine avec la loi de Dieu. En effet, la diversité des langues ne fut que le prélude de la différence des mœurs et des croyances religieuses; hormis une seule famille, tous les hommes abandonnèrent bientôt le culte de la vérité. Bien qu'ils eussent tous reçu également la loi divine, qui leur avait été transmise de génération en génération, non par l'écriture, mais par la parole; bien qu'ils eussent tous emporté cette tradition originelle dans les contrées qui leur étaient échues en partage, ils n'avaient pas tardé à laisser obscurcir ce flambeau divin, en se plongeant cux-mêmes dans les ténèbres de l'idolâtrie (§ 93). Ils conservèrent une loi, ils conservèrent uue tradition de cette loi; mais l'une et l'autre ne renfermaient plus que des parcelles de vérité, et il n'y avait que ces accords partiels avec la révélation première qui fussent communs aux différents peuples égarés dans les voies mensongères du paganisme. La race d'Abraham garda seule, pure et inaltérée, la notion de la loi divine, et quoique cette race elle-même, appelée le peuple de Dieu, fut sujette à tomber, à cet égard, dans quelques aberrations, du moins il était toujours possible de la ramener de ses erreurs à la lumière de la loi divine. Les païens avaient aussi, il est vrai, un criterium de foi religieuse, une loi-type, réputée d'origine divine; mais la notion en était faussée. C'était d'après cette loi-type, cette loi-mesure, s'imposant avec l'autorité abso

(1) Genes. VI, 2.

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