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V. 3

LIVRE PREMIER

SUITE DU DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.

VI

L'Église et les États germaniques.

INTRODUCTION DE L'ÉLÉMENT CHRÉTIEN DANS LA CONSTITUTION
DES ÉTATS GERMANIQUES.

$ CXX.

1. Constitution germanico chrétienne.

Dans le premier concile œcuménique, tenu à Nice (525), ou voit figurer Théophile, évêque des Goths (1). Ainsi, déjà à cette époque, la foi chrétienne avait jeté ses racines au sein des tribus germaniques; mais ce fut seulement au douzième siècle qu'elle acheva la conquête de ces peuples par la conversion des Scandinaves du Nord (2). C'est dans cette période, en partant du huitième siècle, qu'il faut placer l'adoption du dogme chrétien par les

(1) Socrat., Hist, eccl., II, 1.

(2) Grimm, Deutsche Mythologie, 2te Aufl., Bd. 1, S. 1, 2.

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Slaves Cablis dans Fintérieur de l'Allemagne et les pays circonvoisins. Dans l'intervalle, un grand nombre de peuples germains, notamment les Ostrogoths et les Visigoths, les Vandales, les Lombards et les Bourguignons, avaient embrassé l'hérésie d'Arius; mais, comme consolation à ces défections douloureuses, l'Église voyait surgir, dans la personne de Clovis, un Constantin d'Occident; c'est ainsi que Grégoire de Tours appelle l'illustre néophyte de saint Remy (1). Clovis reçut le baptême avec plusieurs milliers de ses fidèles compagnons d'armes; et, à dater de ce jour, les Francs marchèrent constamment à la tête de la civilisation chrétienne, comme les véritables dépositaires de la foi de l'Église. Cependant le reste des Germains rentra peu à peu dans le sein de l'orthodoxie.

Chez les Romains (§ 117), la conversion au christianisme avait dù entraîner la séparation complète du sacerdoce d'avec la royauté; il en fut de même chez les Germains. Sous l'empire du paganisme, la noblesse germanique, la famille royale en tête, formait aussi le corps sacerdotal (2); mais, en devenant chrétienne, il lui fallut renoncer à ce dernier caractère (3). Jusque-là elle avait reçu dans ses mains les insignes du pontificat et le glaive protecteur du culte national; à l'avenir, elle devait se borner à défendre la religion sur les champs de bataille, et laisser toutes les fonctions. du divin ministère au sacerdoce chrétien (4).

Il y avait donc désormais deux noblesses; l'une séculière, l'autre cléricale, se réunissant sous la présidence du roi, qui avait lui-même renoncé à son titre de suprême pontife, pour n'ètre plus que le suprême défenseur de l'Église dans son royaume (5). Pendant très-longtemps, les intérêts religieux furent l'objet le plus important des délibérations de la diète, et quoique en réalité les évêques fussent seuls appelés dans les synodes à régler les

Gregor. Turon., Hist. cccl. Franc., II, 31.

(2) Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 111 S. 419.

(5) Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 462.

4) Angelsachsische Rechtgeschichte, S. 234. Deutsche Geschichte, Bd. 1. S. 472. Richter, Kirchenrecht, § 22, S. 44.

(5) Engl. Reichs- und Rechtsgeschichte, Bd. II, S. 14 S. 28.

choses spirituelles, souvent aussi les conseils de la nation, par leur étroite connexion avec les conciles, concoururent aux règlements relatifs à ces mêmes matières (§ 83).

C'est ainsi, et grâce surtout à l'action bienfaisante de l'Église, que l'esprit du christianisme a pénétré peu à peu toute la constilution germanique, dont ce n'est pas ici le lieu de tracer le tableau (1), et transformé complétement les mœurs des races germaines. Mais ici encore on voit l'Eglise procéder avec les plus grands ménagements à l'égard de l'ordre de choses établi (§ 68); et, tout en vivifiant et ennoblissant les formes païennes des anciennes institutions germaniques, elle ne put éviter qu'il n'en passat quelque chose aussi dans l'économie du droit ecclésiastique. Cette économie avait atteint déjà son entier développement dans l'empire romain, et, en vertu du principe: Ecclesia vivit lege romana (2), le droit romain continua à régir la législation des églises de la Germanie. Aussi, non-seulement les décrets impériaux qui reconnaissaient les possessions de l'Église, les prérogatives du clergé et la juridiction ecclésiastique, et abandonnaient à l'Église une part considérable dans l'administration civile (§ 118), eurent-ils leur application dans les nouveaux États; mais les souverains de ces États ajoutèrent encore de plus grands priviléges à ceux qui déjà avaient été conférés à l'Église (3). Les biens ecclésiastiques surtout prirent dans tout l'Occident un accroissement extraordinaire, en même temps que les princes chrétiens, suivant à cet égard les principes du droit allemand, prodiguaient à ces mêmes biens les plus larges immunités (4).

Ce sont ces possessions territoriales de l'Église qui contribuèrent puissamment à étendre l'influence du droit germanique sur le droit ecclésiastique, comme cela se voit spécialement en matière de bénéfices.

Admis dans la catégorie des vassaux immédiats de la couronne, les évêques en remplissaient les obligations, quoique ce ne fût

(1) Deutsche Geschichte, Bd. I, § 25; Bd. II, § 55.

(2) Lex Ripuar., tit. 58, c. 1.
(3) Deutsche Geschichte, Bd. II.
(4) Ibid., Bd. I, S. 495.

Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 495. § 52, S. 331.

pas toujours d'une manière personnelle (1); comptant, en toutes circonstances, sur le secours des organes de la puissance séculière, ils lui prêtaient de leur côté un appui constant et dévoué. Ce n'était donc pas chose rare que de voir des évêques et des comtes siéger ensemble au même tribunal (2); et, dans le domaine même de la procédure, comme dans maint autre objet, le mélange de l'élément germanique et de l'élément ecclésiastique produire un échange mutuel de principes.

La constitution que nous devons désormais appeler germanicochrétienne, arriva à l'apogée de son développement sous le grand et pieux monarque qui, du haut de la dignité impériale, restaurée dans sa personne, domine incomparablement tous les autres princes d'Occident (§ 119). Aussi la législation carlovingienne, profondément imbue du véritable esprit du christianisme, et, par suite, émanée du principe de l'accord intime des deux pouvoirs, comme de sa source essentielle, a-t-elle droit d'être signalée, sinon pour la forme, du moins pour le fond et l'objet, comme la plus parfaite des législations humaines.

Le titre le plus glorieux de la constitution germanico-chrétienne, qui l'élève au-dessus de toutes les autres œuvres de ce genre, c'est d'avoir inauguré dans l'état monarchique le règne de la véritable liberté. En effet, si par liberté on entend autre chose que le droit accordé à chacun de s'abandonner au caprice d'une volonté sans frein, et si, d'autre part, la liberté n'existe jamais moins que quand le prince prétend être seul à en jouir; en d'autres termes, si elle n'est dans ses véritables conditions qu'alors que chacun, dans sa sphère respective, peut donner satisfaction à ses droits, il ne saurait у avoir une constitution aussi profondément libérale que celle dont les capitulaires carlovingiens avaient doté le nouvel empire d'Occident.

Charlemagne avait trouvé dans les vieilles institutions germaniques et dans le paganisme lui-même un puissant levier pour la réalisation de son œuvre législative, et l'Église, avec son esprit de

(1) Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 469; Bd. II, S. 314 S. 407. (2) Englische Reichs- und Rechtsgeschichte, Bd. I, S. 106.

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