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déjà une très-forte présomption en faveur de l'authenticité de celui-ci, et il est facile de se convaincre que ce que Grégoire VII se fit promettre, et ce que Henri II, Henri V, Othon Ier ont promis tour à tour à divers papes, est absolument la même chose quant au fond, et nullement un serment de vassalité.

Tous les serments prêtés par les rois d'Allemagne, dans la cérémonie de leur couronnement comme empereurs d'Occident, avaient donc absolument et exclusivement pour objet de s'engager solennellement, devant Dieu et devant les hommes, à protéger l'Église et son chef terrestre, puis de recevoir de Dieu, par les mains du pape, sous l'emblème de la couronne d'or, la suprême puissance qui les plaçait au-dessus de tous les autres rois de la terre (§ 119); mais il n'était nullement question dans cette cérémonie du lien féodal, encore moins d'un acte qui fit de l'empire germanique un fief de la papauté; car, pour qu'il y eût inféodation, il aurait dù y avoir aussi investiture, et l'on ne voit d'investiture que dans deux circonstances particulières: lorsque Lothaire II se fit transmettre par Innocent II l'héritage de Mathilde, pour lui, sa fille et son gendre, Henri le Superbe (1), et lorsque le royaume des Deux-Siciles fut conféré aux Hohenstauffen. Aussi jusqu'à Frédéric Ir ne s'était-il encore produit, à cet égard, aucune contestation; chacun savait que ni la promesse de fidélité ni l'adoration n'impliquaient nécessairement un lien de vassalité, lequel exigeait rigoureusement l'investiture. Mais avant la fameuse querelle qui a gardé le nom du motif qui l'avait allumée, bien des conflits s'étaient élevés au sujet de véritables investitures. Nous parlons de celles faites par les rois, avec la crosse et l'anneau, aux évêques et aux abbés. La cause, les péripéties diverses, le dénoùment de ce grand démêlé, vont être l'objet d'une dissertation spéciale.

(1) Cenni, loc. cit., tom. II, p. 200.

§ CXXIV.

3. Des investitures et de la législation ecclésiastique y relative.

Ce n'était point la puissance séculière qui pouvait reprocher à l'Église de lui avoir imposé le joug de la constitution féodale, mais bien plutôt l'Église, qui avait à se plaindre des graves atteintes portées à la dignité des évêques et des abbés, par l'extension excessive de la féodalité. Toutefois, en donnant à la lutte ardente qui éclata vers le milieu du onzième siècle, entre les deux pouvoirs, le nom de querelle des investitures, on ne fait qu'indiquer une des faces de cette lutte; l'objet en était bien plus général: il s'agissait de savoir à qui appartiendrait en définitive l'institution canonique des évêchés et des abbayes (1). Or, comme cette institution avait été non-seulement enlevée en grande partie au pouvoir ecclésiastique, mais encore pervertie en une source d'abus, la lutte aurait dù inévitablement être entamée par l'Église, alors même qu'il n'eût pas été question d'investitures, et d'un autre côté les investitures n'auraient rien présenté par elles-mêmes de condamnable, si on ne leur avait pas donné dans la pratique des formes attentatoires aux droits de l'Église. Aussi ne pouvons-nous que souscrire entièrement à l'observation de Godefroy de Vendôme, quand il dit que l'on peut accorder aux rois les investitures en ce qui concerne les biens ecclésiastiques, mais à la condition de ne pas confondre l'investiture qui fait l'évêque avec celle qui lui assure sa subsistance: car, ajoute-t-il, « Illa ex jure divino habetur, ista ex jure humano (2). »

(1) Noris, l'Istoria delle investiture delle dignità ecclesiastiche (Mantova, 1741, fol.), c. 3, p. 62.

(2) Goffridi abb. Vindocin., Opusc. IV (Sirmondi, Opera, tom. III, col. 889) In ecclesiasticis possessionibus, quamvis nec in legibus, nec in canonibus inveniatur, tamen propter scandalum et schisma vitandum, talis regibus investitura conceditur, ut nec ipsi propter hoc pereant, nec sancta Ecclesia detrimentum patiatur. Alia utique est investitura, quæ episcopum perficit, alia vero quæ episcopum pascit. Illa ex jure divino habetur, ista ex jure humano. Subtrahe jus divinum, spiritualiter episcopus non creatur. Subtrahe jus humanum, possessiones amittit, quibus ipse corporaliter

Les investitures, dans le sens propre du mot, devaient leur origine au droit germanique, dont l'esprit, bien différent en cela de celui du système romain, était éminemment propre à fonder et à développer entre l'Église et l'État une alliance intime et sincère, source d'une véritable liberté (1).

A ce point de vue, l'Église n'avait rien à craindre de l'organisation de son clergé sur la base de la constitution germanique; les évêques et les abbés pouvaient acquérir en fiefs, dans tout l'Occident, de grandes possessions territoriales, et arriver par là à occuper une position importante dans les diètes, sans qu'il en résultât aucun dommage pour les intérêts spirituels confiés à leur gestion. Malheureusement le défaut de distinction est l'ombre qui accompagne constamment le corps germanique dans sa marche à travers l'histoire; c'est à cette tendance fatale à confondre les choses les plus inconciliables qu'il faut attribuer l'obligation imposée aux évêques d'acquitter personnellement la dette féodale du service militaire, et c'est elle aussi qui fit de la féodalité, qui dominait alors toutes les situations, la règle déterminante de la position des prélats vis-à-vis des souverains. Dans un tel état de choses, il ne restait autre chose à faire à l'Église que de se plier, autant que possible, à l'esprit du temps. Des conciles, des papes et une foule de saints évêques reconnurent, par tolérance, les devoirs féodaux des prélats à l'égard des princes temporels; de saints rois, tels que l'empereur Henri II et Étienne de Hongrie, en exigèrent l'accomplissement, sans que personne, durant toute cette période, songcât à s'en scandaliser (2). On peut regretter que les nécessités du temps eussent imposé aux évêques de semblables charges (3), et l'on doit se réjouir du changement survenu

sustentatur. Nom enim possessiones haberet Ecclesia, nisi sibi a regibus donarentur et ab ipsis non quidem divinis sacramentis, sed possessionibus terrenis investirentur.

(1) Abhandlung: «Bischof Altmann von Passau im Investiturstreit >> in dem Histor. polit. Blættern, vol. XX, p. 337 sqq.

(2) Thomassin, Vetus et nova eccles. discipl., p. III, lib. I, c. 45 (tom. VII, p. 361).

(5) Fetr. Damian., Epist., lib. I, ep. 10 (Opusc. XX, c. 2, tom. III, p. 444). - Thomassin, loc. cit., n. 3, p. 366.

à cet égard à une autre époque; mais on ne saurait blâmer sans injustice la discipline de l'Église de s'être montrée si conciliante. Toujours tendre envers les hommes, dont elle veut avant tout le bonheur éternel, l'Église ne néglige aucune occasion de faire servir au salut des âmes les usages mêmes et les institutions des peuples; et si elle toléra dans son sein les coutumes de la féodalité, tant qu'elle n'y vit rien de contraire à sa foi et à sa morale, elle les attaqua de la manière la plus énergique, quoique toujours avec sagesse, aussitôt que ces coutumes, dégénérées en sources d'abus, menacèrent de porter le trouble dans ses lois et le désordre dans les consciences.

La constitution féodale du clergé entraînait souvent pour les évêques un conflit de devoirs très-embarrassant. Transformés en vassaux du roi, il leur était difficile de concilier les obligations de leur charge pastorale avec celles qu'ils devaient remplir envers leurs seigneurs et dont néanmoins ils ne pouvaient s'affranchir. Point de consécration épiscopale qui ne dût être précédée de la collation de l'investiture, et avant laquelle l'évêque ne fût obligé, quelque avilissante que fùt pour sa dignité cette prescription (1), à faire l'hommage, ainsi que les vassaux séculiers, en mettant ses mains dans celles du roi (2). Les principes du droit germanique voulaient encore impérieusement que toute investiture, conséquemment aussi celle des évêques et des abbés, se fit par la présentation d'un symbole (3). Le roi conférait les fiefs aux ducs. sous l'emblème d'une bannière (4); les droits de comte étaient figurés par le don d'une épée; mais, quoique les fiefs ecclésiastiques fussent aussi sujets à l'obligation du service militaire, ces symboles tout guerriers ne pouvaient convenir au caractère spirituel des pasteurs de l'église; il avait fallu choisir de préfé

(1) Supra § 122. — Vita Chuonrad. I, archiep. Salzb., c. 4 (Fez, Thesaur. Anecd. nov., tom. II, p. III, p. 229).

(2) Thietm., Chron., lib. VI, c. 44 (Pertz, Monum. Germ. hist., tom. V, p. 825).

(3) Deutsche Geschichte, vol. I, p. 179 sqq., p. 593 sqq. — Deutsches Privatrecht, vol. I, p 419 sqq., vol. II, p. 398 sqq. — Voigt, Gregor. VII. p. 177 sqq.

(4) Hasta signifera. Thietm., Chron., lib. VI, c. 3, p. 805.

rence, dans les investitures d'évêques et abbés, des emblèmes plus en rapport avec les dignités sacerdotales; et l'on avait adopté, pour les évêques, la crosse et l'anneau, et pour les abbés la crosse seulement, usage qui déjà s'était pleinement établi vers le milieu du dixième siècle (1).

Ces emblèmes, autant ils étaient convenables sous un rapport, autant ils l'étaient peu sous un autre. Le langage du symbole, expression du génie du droit germanique de cette époque, était alors un langage vivant et généralement compris. Quand donc l'évêque ou l'abbé, désigné par l'électeur ou nommé par le roi, recevait du monarque le bâton pastoral et l'anneau, cette cérémonie pouvait avoir un sens acceptable et vrai; elle ne devait exprimer, selon l'intention primitive (2), que les droits temporels attachés aux siéges épiscopaux; car la présentation des signes symboliques dans les investitures avait pour but de rendre sensible aux yeux du peuple la transmission d'un droit dont le collateur était investi, à celui qui recevait ces symboles (3). Mais, pré

(1) Infra, p. 56, note 3. - Von Günderode, Deutsches geistliches Staatsrecht der Regierung Otto's des Ersten (Gesammelte Schriften, vol. I, p. 328). - Montag, Geschichte der staatsbürgelichen Freiheit, vol. I, p. II, p. 186.

(2) Ivo Carnot., Ep. 60 (edit. Paris., p. 27): Quæ concessio sive fiat manu, sive nutu, sive lingua, sive virga, quid refert? Cum reges nihil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas, ecclesias et alia bona exteriora, quæ de munificentia regum obtinent ecclesiæ, ipsis electis concedere. Chron. Casin., aurt. Petro IV, 40 (Pertz, tom. IV, p. 781; tom. II, p. 71): Quamvis ille (Henr. V) per investituras illas non Ecclesias, non officia quælibet, sed sola regalia se dare assereret.

(3) Placid. Nonant. (c. 1120), de honore Eccles., c. 68 (Pez, loc. cit. tom. II, p. II, p. 112): — - Investitura ideo dicitur, quia per hoc signum, quod nostri juris est, alicui nos dedisse monstramus. Quod enim nostrum est, cum alicui ex nostra parte ad possidendum concedere volumus, cum exinde investire curamus, significantes videlicet et hoc signo illud, quod damus, nobis jure competere, et illum, qui accipit, quod nostrum est, per nos possidere. Humbert, Card., adv. Simoniac., lib. III, c. 6 (Martene, Nov. Thes. Anecd., tom. V, col. 779) : Quid enim ad laicas pertinet personas sacramenta ecclesiastica et pontificalem seu pastoralem gratiam distribuere, camyros (i. e. curvos) baculos et annulos quibus præcipue perficitur, militat et innititur tota episcopalis consecratio? Equidem in camyris

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