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mansuétude et de charité, en adoucissant le sens grossier et la forme brutale du droit séculier, lui en avait fourni un autre plus fort et plus puissant encore.

Ce qui distinguait surtout la constitution germanico-chrétienne, c'était son économie organique, reliant entre eux, par le serment et la fidélité, comme par un ciment indélébile, les différents membres de la hiérarchie militaire. Basée, dans ces conditions, sur le droit divin, elle tirait encore de ce fondement éternel une nouvelle force vitale (1).

Les rois, élevés par la grâce de Dieu au degré culminant de la hiérarchie politique, étaient affermis dans leur dignité par ce même droit divin, dont les principes, enseignés par l'Église aux autres membres du pouvoir gouvernemental, leur apprenaient à reconnaître dans la puissance royale une autorité instituée de Dieu et à lui obéir. Et cependant, cette organisation si vigoureuse du principe monarchique n'engendrait point l'arbitraire et le despotisme; ce n'était point ce système de centralisation absorbante qui ruine toutes les libertés (2), le serment des vassaux d'être fidèles à leurs souverains ayant pour corrélatif la promesse faite par ceux-ci d'agir toujours en féaux seigneurs (3), et l'Église enseignant aux rois à maintenir intacts et inviolables les droits de chacun, à quelque degré de la hiérarchie sociale ou politique qu'il pût être placé.

Ce qui contribuait le plus puissamment à revêtir, aux yeux du peuple, l'autorité temporelle d'un caractère sacré, c'était le couronnement des rois, qui avait quelque analogie avec l'ordination

(1) Deutsche Geschichte, Bd. II, S. 361.

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(2) V. Haller, Restauration der Staatswissenschaften, Bd. V, S. 310. (5) Voyez le serment prêté par Charles le Chauve à ses vassaux (Pertz, Monum. Germ. hist., tom. III, p. 457) : Et unicuique competentem legem et justitiam conservabo. Et qui illam necesse habuerit et rationabiliter petierit, rationabilem misericordiam exhibebo, sicut fidelis rex suos fideles per rectum honorare et salvare et unicuique competentem legem et justitiam in unoquoque ordine conservare et indigentibus et rationabiliter petentibus rationabilem misericordiam debet impendere. - Et si per fragihtatem contra hoc mihi subreptum fuerit, quum hoc recognovero, voluntarie illud emendare curabo.

des évêques (1). Cette cérémonie, toute religieuse, consistant en bénédictions et en prières, en onctions faites avec l'huile sainte, comme symbole de la grâce et de la vertu divines, guérissant toutes les infirmités et blessures morales (2), et, dans la présentation des divers emblèmes, se rapportant à la dignité royale, avait pour but de christianiser et de consacrer la royauté, et avec elle tout le royaume dans l'acception la plus rigoureuse du mot. Aussi désignait-on usuellement et dans un sens large le couronnement des princes occidentaux par le mot de sacramentum (3). sans le considérer toutefois, ainsi que le faisait l'Église orientale (§ 83), comme un huitième sacrement. Le sacre des rois est une proclamation solennelle de ce principe de droit divin, que le pouvoir suprême ne vient pas du peuple, mais de Dieu; il est moins la proclamation d'un droit naissant que la consécration d'un droit préexistant, même dans les États électifs (4); il montre au prince qui le reçoit la sublimité du pouvoir dont il est revètu, en même temps que la grandeur de ses obligations; mais il ne montre pas moins au peuple combien il doit honorer par sa fidélité et son obéissance l'élu de la puissance divine, et tout ce qu'il a aussi à attendre de celui qui, dès l'aurore de son règne, se proclame à la face du monde le serviteur de Dieu et le fils de l'Église, et fait le vœu solennel de gouverner son royaume dans la vérité et la justice.

Cette double cérémonie du couronnement et du sacre, incontestablement empruntée à la coutume de l'Ancien Testament (5), est passée en usage chez tous les peuples germaniques, qui l'ont transmise à leur tour à d'autres nations. L'histoire en fournit plusieurs exemples célèbres, dont l'un des plus anciens est le con

(1) Haller, loc. cit., p. 507 sqq.

(2) Petr. Bles., Epist. 10, ad G. capellanum, dit du roi de Sicile, qui s'était conduit si indignement à l'égard de l'Église, immédiatement après son couronnement: Virtus equidem consecrationis ab hujusmodi violentiis cum utinam temperasset magna est enim hujus efficacia sacramenti. Petr. Damian., Serm. 69, in dedic.

(5) Voyez la note précédente.

Eccles. (tom. II, col. 374).

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(4) Abhandlung über Erb- und Wahlrecht mit besondrer Beziehung auf das Koenigthum der germanischen Boelker, S. 14.

(5) Gonzalez Tellez, Comment. ad cap. un. X, de Sacra unct. (I, 15), u. 18, tom. I, p. 512.

ronnement et le sacre de Vamba, roi visigoth (4), en l'an 672. Erwig, son successeur, (2), se conforma à cet usage, observé depuis, sans interruption, par les rois d'Espagne (3). Dans les États britanniques, où cette pieuse pratique s'était introduite dès les temps des rois scots (4), on trouve dans le Pontifical d'Egbert, évèque d'York, au huitième siècle, un cérémonial particulier pour le couronnement des souverains anglo-saxons (5). Quant à la France, il y a toute apparence qu'on s'y borna, pendant tonte ia période mérovingienne, à suivre l'antique coutume des Germains (6); on élevait le nouveau monarque sur un pavois, et on le montrait au peuple (7). Le premier couronnement certain des rois français est celui de Pepin, qui reçut la couronne de saint Boniface, et celui de ses fils, couronnés par Étienne II (8). A partir de cette époque, le couronnement a été universellement pratiqué dans tous les États issus de la monarchie carlovingienne (9); l'étrange conduite de Henri de Saxe, qui ne voulait pas être considéré comme un successeur des Carlovingiens, et se refusa pareillement à se faire couronner par le pape, peut être signalée comme une exception unique en ce genre (10).

(1) Julian. Tolet.

(2) Conc. Tolet., XII, c. 1 (Hardouin, Concil., tom. III, col. 1718). (3) Gonzalez Tellez, loc. cit., p. 512, p. 515. Barbosa, de Officio episcopi, p. II, alleg. 31, n. 9, 10, p. 322.

(4) Martène, de Antiq. eccles. ritib., tom. II, c. 10, n. 1, p. 594 Lingard, Alterthümer der angelsachs. Kirche (übers. v. F. H.), S. 306. (5) Lingard, loc. cit., S. 141. Th. Silver, the Coronation-service or Consecration of the Anglo-Saxon kings, London, 1831.

(6) Tacit., Histor., IV, 15. — Gregor. Turon., loc. cit., II, 40; IV, 51 ; VII, 10. Cassiod., Var., X, 31. Jornand., de Reb. Get., c. 60. Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 432.

(7) Chifflet, Tract. de ampulla Remensi, Antw. 1651, et de Vertot, Diss. sur le sujet de la sainte ampoule.

(8) Voir mon traité sur cet objet dans les Munch. gel. Anzeigen, Bd. XXIV. (9) Hallier, de Sacris electionib. et ordinat., p. III, sect. 8, c. 10, § 2, n. 8, p. 469. R. C., Histoire des sacres et couronnements de nos rois, Clausel de Coussergues, du Sacre des rois de France, Stein et Warnkoenig, Franzosische Rechtsgeschichte,

Reims, 1722.
Paris, 1825.

Bd. I, S. 206.

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(10) Beitrage zur Geschichte Deutschlands, S. 99 u. ff. in den Abhandlungen der k. bayr. Akademie der Wissensch., Bd. III, Abth. 2..

Le cérémonial usité dans le couronnement varie selon la différence des pays et des temps; mais il est partout et toujours le même quant au fond (1), et on retrouve dans le Pontifical romain (2) toutes les prescriptions essentielles qui s'y réfèrent, et même plusieurs des prières en usage dès l'origine de cette institution.

« Cette cérémonie est sublime, dit Pierre Damien (3), parce qu'elle confère un pouvoir sublime. Lorsqu'un rejeton de race « noble, appelé au trône par droit de naissance ou par l'élection, << est couronné et sacré roi, la noblesse cléricale et la noblesse sé«culière, ces deux forces vives de la nation, sont convoquées << dans tout le royaume; ici l'on voit l'illustre corps des primats, « des métropolitains et des évêques; là l'illustre famille des ducs, «des comtes et des châtelains: au milieu s'avance majestueuse«ment, entouré d'un brillant cortége, l'homme qui doit com<«< mander aux hommes, et il est conduit à l'autel du prince suprême pour recevoir l'investiture royale de Celui par qui « règnent tous les rois. >>

Au pied de l'autel du Seigneur, le primat ou consécrateur rappelle au prince, revêtu de ses insignes de chevaliers, les graves obligations et les grands devoirs qu'il est sur le point de contracter. Autrefois cette exhortation avait lieu le plus souvent sous la forme interrogative (4), et le roi, avant de recevoir la couronne, promettait sous serment de remplir fidèlement chacune des obligations énoncées. Vient ensuite le serment du couronnement (5), après quoi il est assez généralement d'usage, surtout dans les États électifs, d'adresser à la noblesse, au clergé et au peuple

(1) Martène, loc. cit., Ordo, V (ex manuscr. cod. Ratoldi abb. Corbej.), col. 605 Quem in regnum Albionis videlicet Francorum pariter eligimus. Ordo VI, col. 615, ut regale solium, videlicet Saxonum, Merciorum, Nordan-Chimbrorum sceptra non deserat. Lingard, loc. cit., S. 306.

(2) Pontif. Roman., edit. 1818, p. I. p. 155 sqq.

(3) Petr. Damian., Serm. 69, in dedicatione Eccles., tom. II, p. 374. (4) Martène, loc. cit., cap. 9, Ord. IV (ad consecr. Regem Alemanniæ hoc modo proceditur), col. 580.- Coron. Aquisgr. dans Pertz, Monum.

Germ. hist., tom. IV, p. 386.

(5) Cet ordre n'était cependant pas invariable.

réunis, cette question: Voulez-vous avoir ce prince pour roi et lui obéir? pour les inviter à acclamer le nouveau souverain (1). La prestation du serment se fait à genoux, les doigts de la main droite placés sur l'Évangile. Une formule usitée, dès la plus haute antiquité, en France et en Angleterre, fait prononcer au prince les trois promesses suivantes :

(Je jure :) « 1° Que l'église de Dieu et tout le peuple chrétien « jouiront sous mon règne d'une paix véritable;

« 2° Que je poursuivrai toute espèce de vol et d'iniquité, sans << distinction de rang ni de personnes ;

«5° Que j'ordonnerai d'unir dans tous les jugements l'impar«tialité à la miséricorde, afin que le Dieu tout-puissant et tout « miséricordieux daigne nous pardonner à tous... Amen (2)! »

(1) Coron. Aquisgr. : Et dominus Coloniensis a principibus Alemanniæ clero et populo circumstantibus quærat, dicens : Vultis tali principi ac rectori vos subjicere, ipsiusque regnum firmare, fide stabilire, atque jussionibus illius obtemperare, juxta apostolum : Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit sive regi quasi præcellenti? Ad quam quæstionem, domini archiepiscopi Maguntinensis et Grevirensis, principes Alemanniæ, clerus, populus, assistentes respondeant dicentes: Fiat, Fiat, Fiat. - Martène, loc. cit.; c. 10, Ord. V, col. 604. Ord. VI, col. 611. Petr. Damiani, loc. cit. : Prius autem quam imperatoriis cultibus vestiatur requiritur super eo cleri voluntas et populi et manu propria jurat libertatem Ecclesiarum.

(2) Pontif. Egberti, (Martène, loc. cit., Ordo I, col. 599): Rectitudo est regis noviter ordinati et in solium sublevati hæc tria præcepta populo christiano sibi subdito præcipere in primis ut Ecclesia et omnis populus christianus veram pacem servent in omni tempore. Amen. Aliud est, ut rapa citates et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicat. Amen. Tertium est, ut in omnibus judiciis æquitatem et misericordiam præcipiat, ut per hoc nobis indulgeat misericordiam nobis clemens et misericors Dominus. Amen. Lingard, loc. cit., S. 142. - Pertz, Monum. Germ. hist., tom. III, p. 543.- Pontif. Roman., loc. cit., p. 156: Ego, Deo annuente, futurus Rex, profiteor et promitto coram Deo et Angelis ejus deinceps legem, justitiam, et pacem Ecclesiæ Dei, populoque mihi subjecto pro posse et nosse facere ac servare, salvo condigno misericordiæ Dei respectu, sicut in consilio fidelium meorum melius potero invenire. Pontificibus quoque Ecclesiarum Dei condignum et canonicum honorem exhibere atque ea, quæ ab Imperatoribus et Regibus Ecclesiis collata et reddita sunt, inviolabiliter observare. Abbatibus, Comitibus, et vassallis meis congruum honorem secundum consilium fidelium meorum præstare.

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