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1019. Quant à la présidence, elle ne peut non plus appartenir qu'au pape, qui préside en personne ou par ses légats. C'est à Pierre seul et à ses successeurs que Jésus-Christ a ordonné de paitre les agneaux et les brebis, c'est-à-dire, les fidèles et les évêques. Cependant, dans le cas où l'élection de plusieurs prétendants à la papauté serait vraiment douteuse, les Pères du concile se choisiraient un président. Mais le schisme, pour l'extinction duquel ils seraient réunis, ayant pris fin, les décisions dogmatiques qu'ils auraient arrêtées devraient être confirmées par celui qui serait généralement reconnu pour pape légitime. Ce n'est qu'en vertu de cette confirmation qu'elles acquerraient l'autorité d'un concile œcuménique.

1020. Troisièmement, il est nécessaire, pour l'œcuménicité d'un concile, que toutes les délibérations soient libres. Une assemblée où tout se fait sous l'impression de la crainte, où les suffrages sont arrachés par la violence ou les menaces, ne peut plus être regardée comme une assemblée délibérante: en cessant d'être libre, un concile a cessé d'exister, ou il n'existe plus que de nom. Mais quelques mauvais traitements que l'on se permette, soit envers les évêques que l'on tient sous les verrous, soit envers les autres prélats qui ne sont point venus au concile, on ne parviendra jamais à faire prévariquer le pape et le plus grand nombre des évêques. Jésus-Christ l'a dit, et ses paroles ne passeront point : Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam (1).

1021. Les opérations du concile étant terminées, les décrets en sont confirmés par le souverain pontife. Il n'est aucun concile reconnu pour général, dont les décisions n'aient reçu la sanction du siége apostolique. Mais cette confirmation est-elle nécessaire pour l'infaillibilité du concile? Nous distinguons ou le pape a présidé le concile par ses légats, ou il l'a présidé en personne. Dans le premier cas, le concile ne devient infaillible que par la confirmation du pape, soit parce que les légats, quel que soit leur caractère, n'ont pas la même autorité que celui qu'ils représentent en ce qui regarde les définitions dogmatiques; soit parce qu'ils ont pu s'écarter des instructions qu'ils ont reçues du vicaire de JésusChrist. Dans le second cas, la confirmation n'ajoute rien à l'autorité du concile, puisque les décisions ont été arrêtées par le pape conjointement avec les évêques; elle n'a pas d'autre objet

(1) Saint Matthieu, c. xvi, v. 18.

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que d'en constater l'œcuménicité. Et c'est sans contredit le moyen le plus prompt, le plus simple, le plus facile, de faire connaître l'autorité et le résultat d'un concile qui s'est tenu comme concile œcuménique.

1022. Pour ce qui regarde les conciles particuliers, quoiqu'ils puissent avoir lieu sans convocation, lorsque plusieurs évêques se trouvent réunis à l'occasion d'une fête, de la consécration d'une église, ou pour toute autre cause; ordinairement, ils sont convoqués par le patriarche ou par le primat, ou par le métropolitain, selon que le concile doit réunir les évèques d'un patriarcat, ou d'une primatie, ou d'une province ecclésiastique. S'il n'y a pas de patriarche ni de primat, ou si, comme en France, le titre de primat n'est plus qu'un souvenir, qu'un titre purement honorifique, les évêques de plusieurs provinces, d'une nation, par exemple, qui jugent à propos de s'assembler dans l'intérêt de la religion, pourront être convoqués par le pape ou par ses légats, ou par le chef de l'État, avec l'autorisation du pape, ou à la demande des prélats. A défaut de cette convocation, les évêques pourraient se concerter entre eux, et fixer le temps et le lieu où ils se réuniraient pour la célébration d'un concile.

1023. Les conciles provinciaux sont présidés par le métropolitain; les autres conciles particuliers, représentant plusieurs provinces, le sont par le patriarche, ou par le primat, ou par le légat apostolique qui les aura convoqués; ou s'il n'y a ni patriarche, ni primat, ni légat du saint-siége, par celui des évêques qui a réuni la majorité des suffrages. Le métropolitain qui convoquerait ses suffragants à un concile provincial, en priant les évêques des provinces voisines d'y assister, conserverait l'honneur de la présidence, lors même que ceux-ci seraient en plus grand nombre que les évêques de la province où se tient le concile.

ARTICLE IV.

De l'autorité des conciles.

1024. Tous ceux qui admettent l'infaillibilité de l'Église enseignante admettent par là même l'infaillibilité des conciles œcuméniques pour tout ce qui a rapport à la religion, puisque les conciles œcuméniques représentent l'Église universelle. En effet, Jésus-Christ a promis aux évêques, dans la personne des apôtres, d'étre avec eux tous les jours, jusqu'à la consommation des siè

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cles (1); avec eux enseignants et baptisants, soit qu'ils fussent dispersés, soit qu'ils fussent assemblés en concile. Aussi, après leur avoir dit que si quelqu'un n'écoute pas l'Église, il doit être regardé comme un païen et un publicain (2), il ajoute : « En « vérité je vous le dis: tout ce que vous lierez sur la terre, sera « lié dans le ciel; et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis: si deux d'entre « vous s'unissent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, «<elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux; « car où il y a deux ou trois (d'entre vous) assemblés en mon « nom, je suis au milieu d'eux (3). » DEUX OU TROIS : c'est, suivant le langage de l'Écriture, le nombre déterminé pour le nombre indéfini; et ici, pour le nombre des apôtres et des évêques qui représente le corps enseignant, l'Église universelle. C'est ainsi que l'ont entendu les anciens. Nous pourrions, en effet, citer Eusèbe de Césarée (4), le pape saint Célestin (5), saint Cyrille d'Alexandrie (6), saint Grégoire le Grand (7), les Pères du concile de Chalcédoine (8), du troisième concile général de Constantinople (9), et de plusieurs autres conciles.

1025. De plus, nous lisons, dans le livre des Actes, que les apôtres, voulant décider solennellement si les gentils convertis au christianisme n'étaient pas obligés d'observer les cérémonies de la loi mosaïque, s'assemblèrent à Jérusalem avec plusieurs prêtres, ou plutôt avec plusieurs évêques; et, après avoir examiné la question, ils rendirent la décision suivante : « Il a semblé bon au

Saint-Esprit et à nous de ne point vous imposer d'autre chose << que ce qui vous est nécessaire, savoir de vous abstenir des « viandes immolées aux idoles, du sang des chairs suffoquées, et << de la fornication (10). » Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous : VISUM ESt Spiritui SancTO ET NOBIS; les apôtres regardaient donc leur décision comme un oracle de l'Esprit-Saint. Et c'est l'idée qu'on a toujours eue, dans l'Église, des décrets dogmatiques des conciles œcuméniques. Tout en mettant de la différence

(1) Saint Matthieu, c. xxvin, v. 19 et 20. —(2) Saint Matthieu, c. xviu, v. 17. - (3) Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Ibidem, v. 18, 19 et 20. — (4) Sur le psaume II. —(5) Lettre au concile d'Éphèse. — (6) Sur le symbole de Nicée. — (7) Lettre cvi, alias cxi, et ailleurs. – (8) Lettre au pape saint Léon. (9) Action xvII. - (10) Visum est enim Spiritui Sancto, et nobis, nihil ultra imponere vobis oneris, quam hæc necessaria: ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, et fornicatione. Actes des apôtres, c. xv, v. 28 et 29.

entre ces décrets et la parole divine, dont ils sont l'expression, les pasteurs et les simples fidèles de tous les temps ont vénéré les conciles généraux comme les évangiles, suivant la pensée de saint Grégoire le Grand (1).

1026. Il n'en est pas de même des conciles particuliers: comme ils ne représentent point l'Église universelle, on ne peut les regarder comme infaillibles. Cependant, toutes choses égales, ils ont généralement plus ou moins d'autorité, selon qu'ils sont plus ou moins nombreux. Nous disons : toutes choses égales, car un concile particulier approuvé par le pape, ne fût-il que provincial, nous offre plus de garantie qu'un concile plus nombreux, dont les décrets n'ont point été sanctionnés par le saint-siége. Il peut même arriver que, en vertu d'une approbation pontificale et solennelle, et de l'acceptation générale expresse ou tacite des évêques, la décision d'un concile particulier devienne un jugement de l'Église

universelle.

CHAPITRE IV.

De l'infaillibilité de l'Église dispersée.

1027. Nous avons à examiner, 1° si l'Église enseignante dispersée ou non réunie en concile est infaillible; 2o si l'adhésion tacite des évêques aux constitutions du pape suffit pour les rendre infaillibles.

ARTICLE I.

L'Église est infaillible dans l'enseignement du pape et des évêques, même nou réunis en concile.

1028. Jésus-Christ a promis à ses apôtres d'étre avec eux tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, assurant que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre l'Église. Ces promesses sont pour tous les temps et pour tous les jours; elles sont absolues, sans restriction pour le mode d'enseignement. « Je

(1) Sicut sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor.... Quintum quoque concilium pariter veneror. Lettres, liv. 1, lettre xxv.

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suis toujours avec vous, avec vous enseignant, avec vous baptisant, avec vous apprenant à mes fidèles à garder tout ce que je «< vous ai commandé, avec vous par conséquent exerçant en mon Église un ministère extérieur. C'est avec vous, c'est avec ceux qui vous succéderont, c'est avec la société assemblée sous leur conduite, que je serai dès maintenant jusqu'à ce que le monde finisse, toujours sans interruption; car il n'y aura pas un seul « moment où je vous délaisse; et, quoique absent de corps, je serai « toujours présent par mon Saint-Esprit (1). »

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1029. Aussi les anciens Pères ont toujours regardé le témoignage unanime des Églises apostoliques comme un argument décisif en faveur des dogmes catholiques; ils ne croyaient pas qu'il fût possible de combattre les hérétiques avec plus d'avantage qu'en leur opposant la croyance, l'enseignement et la pratique de l'Église universelle. C'est la méthode des Irénée, des Tertullien, des Origène, des Denys d'Alexandrie, des Athanase, des Augustin, de tous les docteurs qui ont défendu la foi contre les novateurs. « Dans « l'Église catholique, dit Vincent de Lérins, on doit tenir avec le plus grand soin à ce qui a été cru dans tous les lieux, dans tous « les temps, et par tous les fidèles: In ipsa catholica Ecclesia magnopere curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est (2). » D'ailleurs, de tout temps l'Eglise a condamné les hérésies naissantes, le plus souvent sans tenir un concile œcuménique : le premier concile général ne date que de l'an 325. Cependant le jugement de l'Église a toujours été reçu comme règle de foi. « On ne peut nier, dit Bossuet, que, << sans que toute l'Église fût assemblée, elle n'ait suffisamment «< condamné Novatien, Paul de Samosate, les manichéens, les pé<< lagiens, et une infinité d'autres sectes. Ainsi, quelque secte qui s'élève, on pourra toujours la condamner, comme on a fait celleslà; et l'Église sera infaillible dans cette condamnation, puisque « son consentement servira de règle (3). » Aucun concile œcuménique n'avait encore jugé Pélage du temps de saint Augustin, mais les décrets de deux conciles particuliers avaient été envoyés au siége apostolique. « Rome avait parlé, dit ce grand évêque, et la «< cause était finie. Jam de hac causa duo concilia missa sunt ad « sedem apostolicam: unde etiam rescripta venerunt; causa finita « est; utinam aliquando finiatur error (4). » En vain les pélagiens

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(1) Bossuet, Conférence avec le ministre Claude. (2) Commonit., c. I. (3) Hist. des variations, liv. xv, no xcix. — − (4) Serm. cxxxI.

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