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appellent de ce jugement à un concile général; leur appel ne fait qu'aggraver leur crime, au lieu de suspendre l'anathème. « Hé quoi, leur disait le même Père, n'y a-t-il point d'hérésie qui ait « été condamnée sans qu'on ait convoqué des conciles? Il y en a, « au contraire, très-peu pour lesquelles on ait jugé ces assemblées « nécessaires, et incomparablement davantage qui ont été pros<< crites dans les endroits où elles sont nées, et qui ont été dénon«cées de là au reste du monde chrétien, afin de prémunir les peu« ples contre l'erreur (1). »

a

1030. Ce n'est pas tout : les conciles, même généraux, n'auraient plus le privilége de l'infaillibilité, si l'Église dispersée pouvait errer; car ils n'ont ce privilége que parce qu'ils représentent l'Église universelle. Le second et le cinquième concile général, dont l'œcuménicité ne souffre point de difficulté, n'étaient, dans le principe, que des conciles particuliers; ils ne sont devenus œcuméniques que par la confirmation du pape et l'adhésion des évêques d'Occident. Donc les suffrages de l'Église dispersée forment par euxmêmes une autorité infaillible; autrement ils ne pourraient imprimer l'infaillibilité aux conciles particuliers. C'est même par la confirmation du saint-siége, et le consentement exprès ou tacite des évêques, que tombent toutes les difficultés qui auraient pu s'élever sur l'œcuménicité de tel ou tel concile général.

1031. Enfin, il est nécessaire que l'Église dispersée soit infaillible. En effet, les mêmes raisons qui établissent la nécessité d'un tribunal suprême et infaillible dans ses jugements, prouvent que ce tribunal doit être permanent: chaque jour, il s'élève quelques nouvelles erreurs; chaque jour, par conséquent, il faut pouvoir leur opposer l'ancienne croyance de l'Église catholique. A défaut d'une autorité qui veille constamment sur le dépôt de la foi, et qui proscrive irrévocablement l'hérésie naissante, les fidèles seraient souvent incertains et flottants à tout vent de doctrine; l'erreur, qui gagne comme la gangrène, aurait tout le temps de se répandre et de ravager la bergerie, avant qu'on pût la réprimer. Or, si l'Église n'était infaillible que lorsqu'elle est assemblée en concile, elle ne formerait plus un tribunal permanent; elle ne pourrait plus étouffer l'erreur dans son principe, ou en arrêter les progrès. Ce n'est certainement pas dans l'espace de quelques mois, dans l'espace même de quelques années, qu'on peut convoquer et célébrer un concile composé d'évêques venant des cinq

(1) Liv. ix, c. xxx111, ad Bonifacium.

parties du monde ; sans parler des obstacles souvent insurmontables, soit de la part des ennemis de l'Église, soit de la part des gouvernements, qui ne se montrent généralement favorables à la vraie religion qu'autant que la politique de ceux qui gouvernent y trouve ses intérêts. Non, l'Église ne pourrait remplir sa mission, si elle n'était, dans tous les temps, juge suprème des controverses en matière de religion; si elle ne pouvait faire usage de cette prérogative toutes les fois qu'il y a des schismes à réprimer ou des erreurs à condamner; si les novateurs pouvaient calculer sur les délais qu'entraînerait la célébration d'un concile général. Il faut donc reconnaître que ses jugements sont irréformables, soit qu'ils émanent d'un concile œcuménique, soit qu'ils émanent du souverain pontife, avec l'adhésion du plus grand nombre des évêques catholiques.

ARTICLE II.

Pour qu'une constitution dogmatique du souverain pontife soit règle de foi, il suffit qu'elle ait été acceptée par le plus grand nombre des évêques, soit expressément, soit tacitement.

1032. Il s'agit ici d'une constitution dogmatique, c'est-à-dire, d'une constitution qui contient une décision concernant la foi, la morale ou la discipline générale; d'une constitution qui a été adressée par le pape à l'Eglise universelle, et qui a été acceptée par le plus grand nombre des évêques, soit expressément, soit tacitement. L'unanimité proprement dite parmi les évêques n'est point nécessaire; il suffit, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, que le plus grand nombre d'entre eux adhèrent au jugement du pape. Il n'est pas nécessaire non plus que cette adhésion soit expresse ou extérieure. En recevant une bulle dogmatique, un évêque est censé y adhérer; et il y adhère en effet, comme évêque, comme pasteur, comme juge de la foi, quel que soit le motif de son adhésion, par le fait seul qu'il y souscrit tacitement, ou qu'il la reçoit sans faire aucune réclamation. Le silence des évêques doit alors être regardé comme un indice suffisant de leur acceptation.

1033. En effet, d'après les promesses de Jésus-Christ, l'erreur ne peut prévaloir dans l'Église : Porta inferi non prævalebunt adversus eam. Le corps enseignant ne peut errer contre la foi ; il est infaillible dans son enseignement et dans ses décisions. Or cependant, si, lorsque le vicaire de Jésus-Christ parle du haut de la chaire apostolique, et fait entendre sa voix à tous les évêques de la

chrétienté sans qu'il y ait réclamation de la part du plus grand nombre d'entre eux, ses constitutions n'étaient pas règles de foi, si elles s'écartaient en quelque point de la vraie doctrine, l'erreur pourrait prévaloir dans l'Église : il n'y aurait alors aucun moyen de se prémunir contre la séduction. Si vous opposez ces constitutions aux novateurs, ils vous opposeront à leur tour le silence des évêques ou comme une approbation tacite de leurs opinions, ou du moins comme une preuve qu'ils ne les condamnent point. D'ailleurs, une fois admis qu'une constitution dogmatique, même acceptée des évêques, n'est point obligatoire, l'erreur peut impunément se répandre et gagner du terrain, les pasteurs n'ayant plus aucun frein capable de la réprimer. Mais non, Notre-Seigneur a promis d'être avec les apôtres et leurs successeurs tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. On ne peut donc supposer qu'une constitution émanée du saint-siége, et acceptée d'une manière quelconque par le corps épiscopal, contienne une erreur contre la foi ou la morale évangélique. Non-seulement l'Église n'enseigne pas, mais elle ne peut approuver et n'approuve pas, elle ne peut taire et ne tait pas ce qui est contraire à la foi ou aux bonnes mœurs : Quæ sunt contra fidem vel bonam vitam non approbat, nec tacet nec facit (1). Telle est, d'ailleurs, la croyance de tous les temps; l'Église, à qui seule il appartient de déterminer la nature et la forme de ses décrets, ou de déterminer les conditions requises pour exiger une soumission intérieure, a toujours regardé comme hérétiques ceux qui refusaient de souscrire ou de se soumettre aux constitutions apostoliques, du moins lorsqu'elles avaient été acceptées, soit expressément, soit tacitement, par le plus grand nombre des évêques. Ainsi, par exemple, le jugement des évêques d'Afrique contre Pélage ayant été confirmé par le pape Zozime, saint Augustin dit que la cause était finie (2): Causa finita est.

1034. On objecte que le plus grand nombre des évêques, regardant le pape comme infaillible, n'examinent point les constitutions qu'il leur adresse ; qu'ils ne jugent point, qu'ils ne décident point; qu'ils adhèrent simplement à son jugement; que leur adhésion, n'ayant point d'autre fondement que l'opinion qu'ils ont de l'autorité du vicaire de Jésus-Christ, n'est point un suffrage qui puisse être compté; en un mot, qu'ils n'agissent point comme juges de la foi. Mais cette objection n'est qu'une vaine subtilité; car, premièrement, il s'agit ici non-seulement du jugement, mais en

(1) Lettre cxIx. — (2) Voyez, ci-dessus, n° 1029.

core de l'enseignement du corps épiscopal. Quand les évèques acceptent un décret apostolique, ils enseignent conformément à ce décret. Or, le corps épiscopal ne peut errer sur la foi, soit qu'il décide, soit qu'il enseigne. Secondement, quand ceux des évèques qui croient à l'infaillibilité du pape en reçoivent une constitution dogmatique, ils examinent et jugent si elle est authentique ou non; et, son authenticité une foi reconnue et constatée, ils jugent qu'elle est conforme à la doctrine de l'Église, et décident qu'elle doit être admise comme règle de foi: or, dès que ce jugement existe, que nous importent les motifs, les raisons qui ont pu le déterminer? Qu'ils aient jugé, si l'on veut, non d'après l'examen de la doctrine renfermée dans le décret, mais d'après l'autorité du pape, le jugement n'en est pas moins réel. Il suffit, pour tout catholique, de savoir qu'en vertu des promesses faites à saint Pierre et aux apôtres, leurs successeurs, c'est-à-dire le pape, et les évêques unis au saint-siége, ne peuvent ni enseigner ni prononcer sur les controverses en matière de religion, que conformément à la doctrine de Jésus-Christ. Les paroles de Notre-Seigneur sont indéfinies, absolues, sans restriction; ni les préjugés de nation, ni les intérêts de la politique, ni les passions humaines, ne pourront jamais étre un obstacle à leur accomplissement. Autrement, il ne nous resterait plus de garantie, même de l'infaillibilité des conciles œcuméniques, dont l'autorité cependant n'a point été contestée par les appelants.

1035. D'après ce qui vient d'être dit de l'autorité d'une constitution dogmatique et apostolique, acceptée soit expressément, soit tacitement par tous ou par presque tous les évêques de la chrétienté, on ne peut en appeler à un concile général, sans être rebelle à l'Église. Le pape Clément XI ayant condamné cent et une propositions du livre de Quesnel, intitulé : Réflexions morales sur le Nouveau Testament, par la bulle Unigenitus, qui était devenue, par l'acceptation des évêques, un jugement de l'Église universelle, quelques prélats et un certain nombre d'ecclésiastiques interjetèrent appel au futur concile, d'où leur est venu le nom d'appelants. Mais, malgré la protection des parlements, cet appel n'a eu d'autre résultat que de troubler quelque temps l'Église de France et d'affliger les amis de la religion. Repoussé par le pape et l'éminente majorité des évêques, c'est-à-dire, par ceux à qui seuls il appartenait de juger si la bulle était un jugement irréformable ou non, il est tombé, et les cent et une propositions de Quesnel demeurent condamnées par l'Église universelle.

CHAPITRE V.

De l'infaillibilité de l'Église dans la condamnation des propositions qu'elle censure par des qualifications respectives.

1036. Il y a deux manières, usitées dans l'Église, de condamner un livre ou plusieurs propositions extraites d'un écrit quelconque l'une, en censurant ces propositions par des qualifications propres à chacune d'elles; la première, par exemple, comme hérétique; la seconde, comme erronée; la troisième, comme fausse, téméraire, schismatique ou hérétique : l'autre manière, en censurant plusieurs propositions comme respectivement hérétiques, erronées, fausses, téméraires, sans appliquer à chacune d'elles la qualification qui lui est propre. Cette seconde espèce de condamnation, qu'on appelle condamnation générale, in globo, est moins déterminée que la première, quant à la qualification de la censure; mais elle n'en a pas moins d'autorité; elle n'en est pas moins un jugement de l'Église, lorsqu'elle émane d'un concile œcuménique, ou du pape et des évêques qui adhèrent aux constitutions apostoliques.

ARTICLE I.

L'Eglise est infaillible dans ses décrets dogmatiques, même lorsqu'elle ne censure les propositions que par des qualifications respectives.

1037. L'Église est infaillible pour tout ce qui tient au dogme et à la morale évangélique; elle ne peut donc se tromper dans la condamnation des propositions qu'elle juge contraires à la doctrine de Jésus-Christ, dangereuses pour la foi ou la pieté des fidèles, quoiqu'elle ne condamne ces propositions qu'en général, sans distinguer, par une note particulière, les propositions qui sont hérétiques, de celles qui ne le sont pas. C'est ainsi que les erreurs des fratricelles ont été condamnées par Jean XXII; celles de Wiclef et de Jean Hus, par le concile de Constance; celles de Luther, par Léon X; les erreurs de Baïus, par saint Pie V, Grégoire XIII et Urbain VIII; celles de Molinos, par Innocent XI;

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