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⚫ priez pour nous; saint Paul, qui avez persécuté l'Église, priez << pour nous; saint Augustin, qui avez vécu plusieurs années dans le libertinage, priez pour nous. »

1050. On censure comme téméraire toute proposition qui, hérétique ou non, est dénuée de fondement. Ainsi on qualifie de téméraire une opinion qui, s'écartant tout à la fois et de la doctrine généralement adoptée par les Pères et les théologiens, et de la croyance ou de la pratique commune de l'Église, n'a pour elle aucune autorité grave, ni aucune raison capable de faire impression, ou de contre-balancer les autorités et les raisons qui sont en faveur du sentiment contraire. Cette qualification s'encourrait par un écrivain qui attaquerait l'immaculée Conception de la sainte Vierge.

1051. Une proposition schismatique est celle qui tend à détourner les fidèles de l'obéissance ou de la soumission que l'on doit au pape, à l'évêque et autres supérieurs ecclésiastiques. Mais il ne faudrait pas mettre au nombre des schismatiques celui qui dirait que l'on doit obéir à l'évêque de préférence au curé, et au pape de préférence à l'évêque; car si les fidèles doivent être soumis à leur curé, le curé doit être soumis à l'évêque, comme l'évêque doit l'être au pape. Une proposition peut être favorable au schisme, sans être schismatique; alors on la censure comme favorisant le schisme.

1052. On donne le nom de séditieuse à une proposition qui porte à la révolte, soit contre l'autorité ecclésiastique, soit contre l'autorité civile.

Outre ces qualifications, nous en trouvons plusieurs autres dans la bulle Auctorem fidei, par laquelle certaines propositions ont été condamnées comme injurieuses aux papes, au saint-siége, à l'Église et à ses ministres, à la piété des fidèles; dérogeantes aux constitutions apostoliques; contraires à la pratique, aux lois, à l'autorité, à la puissance de l'Église; perturbatrices du repos des àmes, subversives de l'ordre hiérarchique. Ces différentes notes ou censures n'ont pas besoin d'explication; il suffit de les énoncer pour en faire connaitre le sens.

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CHAPITRE VI.

De l'objet de l'infaillibilité de l'Église.

1053. L'Église est infaillible sur tous les points de la doctrine de Jésus-Christ; elle est infaillible sur tout ce qui appartient au dogme, à la morale et au culte divin. « Allez, dit Jésus-Christ à ses apôtres; enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; leur apprenant à observer « toutes les choses que je vous ai commandées. Voilà que je suis « avec vous jusqu'à la consommation des siècles (1). Tu es Pierre, « et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer « ne prévaudront point contre elle (2). Quand l'Esprit de vérité sera « descendu sur vous, il vous enseignera toute vérité (3). » Or, les promesses de cette assistance, je suis avec vous, n'ont point de restriction; car Jésus-Christ n'en apporte aucune quand il dit: Je suis avec vous, et quand il dit : Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Il ne dit pas, Je suis avec vous dans certains articles, et je vous abandonne dans les autres; il ne dit pas, L'enfer prévaudra dans quelques points, et, dans les autres, je rendrai ses efforts inutiles; il dit sans restriction: L'enfer ne prévaudra pas. Il n'y a pas là d'exception; il n'y a aucun endroit de sa doctrine que Jésus-Christ veuille abandonner à l'erreur. Au contraire, il a dit que l'esprit qu'il enverrait à ses apôtres leur enseignerait, non pas quelques vérités, mais toute vérité : docebit vos omnem veritatem. L'apôtre saint Paul nous dit que « les pasteurs sont éta«blis de Dieu pour accomplir les fonctions du ministère, pour « travailler à la perfection des saints et à l'édification du corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, jusqu'à ce que nous arrivions à la connaissance d'une même foi, et que nous ne soyons point ⚫ comme des enfants flottants à tout vent de doctrine (4). » Aussi nous lisons, dans le livre des Actes, que les apôtres s'étant assemblés à Jérusalem au sujet de la question des observances légales, ont prononcé sur la foi, la morale et la discipline, en décidant qu'on devait s'abstenir des souillures des idoles, dont le culte est

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(1) Saint Matthieu, c. xxvi, v. 19 et 20.—(2) Ibidem, c. xvi, v. 18. — (3) Saint Jean, c. XVI; v. 13. — (4) Épître aux Ephésiens, c. IV, v. 11, etc.

évidemment contraire à la foi; de la fornication, qui est contraire à la morale; de l'usage du sang et des chairs suffoquées, ce qui appartient à la discipline (1). Au reste, ce que nous avons dit de l'unité, de la sainteté et de l'autorité de l'Église, prouve surabondamment que l'infaillibilité comprend les vérités révélées et les préceptes évangéliques, qu'elle s'étend à toutes les questions qui intéressent la foi et les bonnes mœurs. Nous ne parlerons donc ici que des faits dogmatiques, de la discipline générale considérée dans ses rapports avec le dogme et la piété chrétienne, des constitutions monastiques, de la canonisation des saints, et de la liturgie.

ARTICLE I.

Des faits dogmatiques.

1054. On appelle faits dogmatiques ceux qui sont intimement liés avec le dogme: par exemple, telle proposition, qui est hérétique, se trouve-t-elle dans tel ou tel écrit ? Est-elle renfermée dans les livres de Luther, de Calvin, de Baïus, de Jansénius, de Quesnel, ou de tout autre écrivain? Voilà un fait dogmatique. Les cinq fameuses propositions extraites du livre de Jansénius, intitulé Augustinus, ayant été condamnées comme hérétiques par le pape Innocent X, dont la constitution a été reçue dans toute l'Église, les jansénistes distinguèrent le droit du fait. Les cinq propositions sont-elles hérétiques? C'est la question de droit. Les cinq propositions se trouvent-elles dans le livre de Jansénius? C'est la question de fait. D'après cette distinction, ils souscrivirent au jugement de l'Eglise quant à la question de droit, en convenant ou en affectant de convenir que les cinq propositions prises en ellesmêmes sont hérétiques; mais ils nièrent la question de fait, soutenant que ces propositions ne sont point dans le livre de Jansénius, que l'Église n'est point infaillible dans le jugement qu'elle porte sur le sens des livres, et qu'il ne lui est dû qu'un silence respectueux, lorsqu'elle condamne tel ou tel écrit comme hérétique ou dangereux pour la foi. Les jansénistes n'ont eu recours à la distinction entre le droit et le fait que pour se soustraire à la condamnation des erreurs qu'ils professaient en tenant aux opinions de l'Augustinus.

1055. Cette distinction n'est qu'un subterfuge; elle est contraire

(1) Actes des apôtres, c. xv, v. 20

à la croyance générale et constante de l'Église, et ne tend à rien moins qu'à rendre illusoires les promesses de Jésus-Christ. Aussi le pape Alexandre VII a déclaré, par la bulle de 1656, que les cinq propositions condamnées par Innocent X ont été tirées du livre de Jansenius, intitulé Augustinus, et qu'elles ont été condamnées dans le sens de l'auteur: in sensu ab eodem Cornelio intento damnatas fuisse declaramus ac definimus. Le même pape, par une bulle de l'an 1669, enjoignit aux archevêques, aux évêques, et à tous les ecclésiastiques tant réguliers que séculiers, aux docteurs et licenciés, à tous les principaux de colléges, maîtres et régents, de souscrire la formule suivante: « Je soussigné, N., me soumets « à la constitution apostolique d'Innocent X, donnée le 31° jour de . mai 1653, et à celle d'Alexandre VII, son successeur, donnée « le 16 octobre 1656; rejette et condamne sincèrement les cinq propositions tirées du livre de Jansénius, intitulé Augustinus, dans le propre sens du même auteur, comme le siége apostolique les « a condamnées par les mêmes constitutions; je le jure. Ainsi « Dieu me soit en aide, et ses saints Évangiles! » Clément XI, par la bulle Vineam Domini Sabaoth, de l'an 1705, confirme les constitutions de ses prédécesseurs Innocent X et Alexandre VII, et condamne formellement le silence respectueux. Cette constitution ayant été reçue par presque tous les évêques, est devenue le jugement de l'Église universelle. Il est donc constant que l'Église catholique se croit infaillible, et qu'elle est réellement infaillible, quand elle prononce sur le sens d'un livre ou sur un fait dogmatique.

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1056. Ce n'est pas au dix-septième siècle que l'Église a commencé de censurer ou d'approuver les livres; elle l'a fait depuis sa naissance et dans tous les temps. En condamnant les erreurs d'Arius, de Nestorius, de Pélage, et autres novateurs, elle a condamné en même temps leurs écrits. Le cinquième concile œcuménique, qui se tint en 553, n'eut pas d'autre objet que de décider si les trois chapitres, c'est-à-dire, les livres de Théodore de Mopsueste, les écrits de Théodoret contre saint Cyrille d'Alexandrie, la lettre d'Ibas à Maris, étaient infectés de l'hérésie nestorienne: il décida, en effet, qu'ils favorisaient cette hérésie, et défendit, sous peine d'anathème, d'en prendre la défense. Or, comment justifier cet anathème, si le concile n'a pas cru à l'infaillibilité de l'Église touchant le vrai sens d'un livre ?

D'ailleurs, si l'Église pouvait se tromper sur le sens naturel et littéral d'un livre, elle pourrait par là même proscrire comme hé

rétique ou erroné un écrit qui serait véritablement orthodoxe, ou mettre entre les mains des fidèles un livre hérétique ou erroné qu'elle aurait faussement jugé exempt d'erreur : autant vaudrait-il dire sans détour que l'Église peut tomber dans l'hérésie. Évidemment il est impossible que l'Eglise soit infaillible en matière de religion, si elle ne l'est en même temps sur le sens des livres conformes ou contraires à la religion : ce serait en vain qu'elle condamnerait tel ou tel novateur comme hérétique, si elle pouvait se tromper sur le sens des paroles ou des écrits de ce novateur. Il est donc certain que l'infaillibilité de l'Église s'étend sur les faits dogmatiques, ou sur le sens des livres.

Remarquez que lorsque l'Eglise condamne une proposition dans le sens de l'auteur, elle ne prétend pas que l'auteur a véritablement eu tel sens dans l'esprit en écrivant; c'est là un fait purement personnel, qui n'intéresse en rien la foi des fidèles ; mais elle entend que la proposition a naturellement et littéralement tel sens. Cela s'appelle le sens de l'auteur, parce que l'on doit présumer qu'un écrivain a eu dans l'esprit le sens que ses expressions présentent d'abord à tout lecteur non prévenu. Quand on dit, Consultez tel auteur, cela signifie, Consultez son livre; si on ajoute, Vous entendez bien, vous entendez mal cet auteur, c'est comme si l'on disait Vous prenez ou vous ne prenez pas le sens naturel et littéral des termes dont s'est servi l'auteur.

ARTICLE II.

De la discipline générale.

1057. La discipline ecclésiastique est l'ensemble des règlements extérieurs établis par l'Église. Cette discipline est générale ou particulière: elle est générale, quand ses règlements émanent du pouvoir souverain et obligent tous les fidèles, ou du moins toute une classe de fidèles, sauf les exceptions accordées ou consenties par le législateur; elle est particulière, comme le mot l'indique, lorsqu'elle se restreint à un ou à plusieurs diocèses, à une ou à plusieurs provinces ecclésiastiques. Or, il ne s'agit pas ici de la discipline particulière; elle peut être plus ou moins défectueuse, puisqu'un diocèse, une province, quelque considérable qu'elle soit, peut errer, même sur la foi. Mais il n'en est pas de mème de la discipline générale; elle ne peut jamais être contraire ni à

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