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cheurs (1), les exhortant à ne pas le mettre dans la nécessité d'user du pouvoir que Jésus-Christ lui a donné (2), et leur déclarant qu'il peut punir tous ceux qui lui désobéissent (3). Il suppose le même pouvoir dans l'évêque d'Éphèse, lorsqu'il lui recommande de ne point recevoir d'accusation contre un prêtre, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins (4). Telle est, d'ailleurs, la pratique générale et constante de l'Église : les décrets des papes et des conciles, les écrits des Pères et des auteurs ecclésiastiques de tous les temps, déposent en faveur du dogme catholique qui attribue à l'Église le droit de punir les fidèles et ses ministres par des censures ou autres peines spirituelles. Ainsi donc, comme le dit Fleury, qu'on n'accuse pas d'être trop favorable à la puissance spirituelle, l'Église a droit d'établir des pasteurs, qu'elle peut « destituer s'il est nécessaire. Elle a droit de corriger tous ses en«fants, leur imposant des pénitences salutaires, soit pour les pé«< chés secrets qu'ils confessent, soit pour les péchés publics dont «< ils sont convaincus. Elle a droit de retrancher de son corps les « membres corrompus, c'est-à-dire, les membres incorrigibles, qui « pourraient corrompre les autres (5). »

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1112. Nous avons dit que ce droit est indépendant: jamais l'Église n'a pris conseil des puissances de la terre pour infliger des peines canoniques; loin de là, le concile de Trente recommande aux évêques de ne décerner les censures que selon le dictamen de leur conscience, sans avoir égard à l'autorité des personnes. Il déclare que ce serait un attentat de la part de tout magistrat, de défendre aux juges ecclésiastiques de porter une sentence d'excommunication, ou de les obliger à la révoquer; ajoutant que la connaissance en appartient aux ecclésiastiques et non aux séculiers; cum non ad sæculares, sed ad ecclesiasticos hæc cognitio pertineat (6). « La puissance ecclésiastique, dit le pape Pie VI « d'après le concile de Sens de 1527, est indépendante de la puis« sance civile; elle est fondée sur le droit divin, qui l'autorise à établir des lois pour le salut des fidèles, et à punir les rebelles « par des censures légitimes (7).

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1113. Le pape, étant le chef de l'Église universelle, peut exercer sa juridiction extérieure et coercitive par des peines spirituelles, à l'égard de tous les chrétiens, sans distinction de rang ou de condi

(1) II* Épître aux Corinthiens, c. xiii, v. 2. (2) Ibidem, v. 10. c. x, v. 4, 5 et 6. — (4) I Épître à Timothée, c. v, v. 19. ecclésiastique, part. 1o, c. 1. (6) Session xxv, ch. v, (7) Voyez, ci-dessus, le n° 1085.

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· (5) Instit. au droit De reformatione.

tion; et les évêques ont, dans leurs diocèses respectifs, le même pouvoir à l'égard de leurs diocésains. Ils ne peuvent, par aucune loi ni par aucun usage contraire, être dépouillés de ce droit, qui est d'institution divine. Ni les tribunaux séculiers, ni les magistrats, ni le gouvernement, ne peuvent s'opposer à l'exercice de la juridiction ecclésiastique, même en ce qui regarde les censures : toute opposition de cette nature ne pourrait avoir d'autre résultat que d'attirer sur la tête des opposants les peines canoniques, qui ne dépendent pas plus de la puissance civile que les peines afflictives ou corporelles ne dépendent de la puissance spirituelle. Il leur est même défendu, sous peine d'excommunication, de recevoir l'appel de celui qui a été frappé de quelque censure par son évêque (1). Il est également défendu, toujours sous peine d'excommunication, de recourir au conseil d'État pour faire annuler l'ordonnance ou la sentence de l'évêque (2). Le prêtre qui a été destitué, interdit ou suspendu de ses fonctions par l'autorité ecclésiastique, seule compétente en cette matière, ne peut en appeler que de l'évêque au métropolitain, comme on peut, pour les causes majeures, appeler du métropolitain au pape.

1114. L'Église, soit assemblée en concile, soit dispersée, est infaillible dans son enseignement et ses décisions sur le dogme, la morale et la discipline générale. Outre cette prérogative qu'elle tient de Jésus-Christ, il en est une autre qui est également de droit divin : c'est le droit qu'elle a de se gouverner elle-même, et de prescrire tout ce qu'elle croit devoir être utile au bien de la religion ou au salut des âmes; recourant même, si elle le juge à propos, aux peines spirituelles, pour déterminer plus efficacement les fidèles à observer ses lois, sans que la puissance temporelle puisse légitimement, en aucun cas, suspendre, restreindre ou géner l'exercice de la juridiction spirituelle, extérieure et coercitive. Le droit de prononcer sur les controverses en matière de religion, et de régler la discipline ecclésiastique, appartient aux évêques et principalement au souverain pontife, qui a reçu, dans la personne de saint Pierre, le plein pouvoir de gouverner l'Église uni

verselle.

(1) Le second concile œcuménique de Lyon, de l'an 1274, can. xxxi. Labbe, lom. xi, col. 993. — (2) Décret, no partie, cause xxi, quest. v, can. Placuit, et can. Si quis.

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TROISIÈME PARTIE.

DES PRÉROGATIVES DU PAPE.

1115. Dans les premiers siècles de l'Église, le nom de pape, qui signifie père, se donnait indifféremment à tous les évêques, quoiqu'on eût toujours distingué dans l'évêque de Rome le chef de la chrétienté. Mais depuis longtemps ce nom est réservé au successeur de saint Pierre, mort évêque de la capitale du monde ; et il désigne le souverain pontife, le chef de l'Église, le centre de l'unité catholique, le père et le docteur de tous les chrétiens, le pasteur chargé de paitre les agneaux et les brebis, c'est-à-dire, tout le troupeau de Jésus-Christ, dont il est le représentant sur la terre. Tous ces titres sont renfermés dans la primauté de saint Pierre et de ses successeurs sur le siége de Rome; primauté qui n'est pas seulement de droit ecclésiastique, mais de droit divin; qui n'est pas seulement une primauté d'honneur, mais de juridiction, mais une suprématie, une principauté, qui donne au pape le droit de statuer sur tout ce qui intéresse l'Église, en subordonnant même les évêques à son autorité. Or il n'est pas difficile de montrer que saint Pierre a reçu de Jésus-Christ cette primauté de juridiction, et que l'évêque de Rome, en sa qualité de successeur de saint Pierre, est l'héritier de sa primauté et des prérogatives qui en découlent naturellement.

CHAPITRE PREMIER.

De la primauté du pape.

1116. C'est un fait incontestable que saint Pierre est venu prêcher l'Evangile à Rome, qu'il y a fixé son siége, et qu'il y est mort pour la foi. Il n'est pas moins certain qu'après la mort de saint Pierre le siége de Rome a été constamment occupé par un

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évêque, et que cet évêque a toujours été regardé dans l'Église comme le successeur de saint Pierre. Or, comme le dit le pape Pie VI (1), c'est un dogme catholique, dogma catholicum est, que Jésus-Christ a fondé son Église sur la solidité de la pierre, et que, par un don particulier, il a choisi Pierre de préférence aux autres apôtres, pour en faire son vicaire sur la terre et le prince du chœur apostolique, en lui confiant, pour lui et ses successeurs dans tous les temps, le soin et le pouvoir suprême de paître tout le troupeau, de confirmer ses frères, de lier et de délier dans tout l'univers. Ce dogme nous vient de Jésus-Christ, et nous a été transmis par la croyance et la pratique de l'Église universelle, par le témoignage des saints Pères, et par les décrets des souverains pontifes et des conciles, qui l'ont défendu contre les erreurs des novateurs.

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ARTICLE I.

Preuve de la primauté de saint Pierre et de ses successeurs, par l'Écriture sainte.

1117. On lit dans saint Matthieu que Jésus-Christ ayant interrogé les apôtres sur ce qu'ils pensaient de lui, Simon Pierre lui dit : « Vous êtes le Christ, fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui répondit : «< Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce << n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que << sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel (2). » Dans le style de l'Écriture, comme nous l'avons déjà fait remarquer (3), les portes de l'enfer sont les puissances infernales, les hérésies et les schismes; les clefs sont le symbole de l'autorité, du gouvernement, comme le pouvoir de lier et de délier exprime la puissance législative.

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1118. Voilà donc saint Pierre qui est établi par Jésus-Christ le

(1) Bref Super soliditate petræ, du 28 novembre 1786, portant condamnation du livre intitulé Quid est papa? — (2) Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cœlorum; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis. Saint Matthieu, c. xvi, v. 18 et 19. — Voyez, ci-dessus, le (3) Isaïe, c. xxi, v, 22; Apocalypse, c. 1, v. 7, etc. u° 984.

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fondement de l'Église, contre laquelle les puissances de l'enfer ne prévaudront point; le voilà investi des clefs du royaume des cieux, avec le pouvoir de lier et de délier, d'ordonner, de commander et d'absoudre, avec le droit de gouverner l'Église. « Tout est soumis « à ces clefs, dit Bossuet; tout, rois et peuples, pasteurs et trou<< peaux. Nous le publions avec joie; car nous aimons l'unité, et «< nous tenons à gloire notre obéissance (!). C'est manifestement « le dessein de Jésus-Christ, de mettre premièrement dans un seul « ce que dans la suite il voulait mettre dans plusieurs. Mais la suite << ne renverse pas le commencement, et le premier ne perd pas sa place. Cette première parole, Tout ce que tu lieras, dite à un « seul, a déjà rangé sous sa puissance chacun de ceux à qui on <«< dira: Tout ce que vous remettrez; car les promesses de Jésus«< Christ, aussi bien que ses dons, sont sans repentance; et ce qui « est une fois donné indéfiniment et universellement est irrévoca ble, outre que la puissance donnée à plusieurs porte sa restric «tion dans son partage; au lieu que la puissance donnée à un seu <«< et sur tous, et sans restriction, emporte la plénitude (2). » Or, évidemment, la prérogative qui établit saint Pierre le fondement de l'Église, en lui conférant les clefs, et avec les clefs le pouvoir de gouverner l'Église, devait durer autant que l'Église, c'est-àdire, jusqu'à la fin des temps. En vain le Sauveur du monde eût-il bati son Église sur la chaire de Pierre, si cette chaire eût dû tomber avec Pierre. Il faut donc reconnaître que la primauté de Pierre n'était pas seulement pour Pierre, mais pour tous ceux qui devaient lui succéder jusqu'à la consommation des siècles. En confessant que Jésus est le Christ, fils du Dieu vivant, Pierre « s'attire l'inviolable promesse qui le fait le fondement de l'Église. La parole de Jésus-Christ, qui de rien fait ce qu'il lui plaît, donne a cette force à un mortel. Qu'on ne dise point, qu'on ne pense point que ce ministère de saint Pierre finisse avec lui: ce qui doit « servir de soutien à une Église éternelle ne peut jamais avoir de

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fin; Pierre vivra dans ses successeurs; Pierre parlera toujours

« dans sa chaire; c'est ce que disent les Pères, c'est ce que confir«< ment six cent trente évêques au concile de Chalcédoine (3). »

1119. Jésus dit à Pierre, en parlant de tous les apôtres : « Si<< mon, Simon, voilà que Satan a demandé de vous cribler comme «<le froment. » Puis il ajoute en parlant à Pierre, mais en ne parlant que de Pierre : « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille

(1) Sermon sur l'unité de l'Eglise. —(2) Ibidem.

(3) Bossuet, ibidem.

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