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trouver un ouvrage aussi contraire à la doctrine rèçue dans toute l'Église, la France exceptée, touchant l'infaillibilité du souverain pontife parlant EX CATHEDRA. Mais il ajoute que Clément XII s'est abstenu de la condamner, par la double considération et des égards dus à un homme tel que Bossuet, qui avait si bien mérité de la religion, et de la crainte d'exciter de nouveaux troubles. Ainsi donc, quoique la doctrine dite du clergé de France, telle qu'elle est formulée dans les quatre articles de la déclaration de 1682, ait affligé le saint-siége ; quoiqu'elle soit plus ou moins contraire à l'esprit de notre mère la sainte Église romaine, on ne peut dire qu'elle ait été censurée par les souverains pontifes. Et parce qu'elle n'a pas été censurée, on ne doit point inquiéter, au tribunal de la pénitence, ceux qui, de bonne foi, y tiennent encore comme à une opinion qui leur paraît probable; mais un évêque peut très-bien en interdire l'enseignement dans son diocèse.

ARTICLE III.

Observations sur les quatre articles de la déclaration de 1682.

1198. Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage de discuter les questions soulevées par les quatre articles de la déclaration de l'assemblée du clergé de France, de l'an 1682; qu'il nous suffise de faire quelques observations.

§ I. Observations sur le préambule de la déclaration de 1682.

1199. On voit dans le préambule de la déclaration, qu'elle est dirigée d'abord contre ceux qui s'efforcent de renverser les décrets de l'Eglise gallicane, ses libertés qui ont été soutenues par nos ancêtres, et leurs fondements appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères. Mais est-il bien vrai qu'en 1682 les libertés de l'Église gallicane aient été mises en danger par ceux qui, au nom de la liberté de l'Église, s'opposaient aux empiétements de Louis XIV? Est-il bien vrai que l'assemblée de 1682 ait respecté les saints canons, tandis qu'elle violait les décrets du second concile œcuménique de Lyon par sa complicité pour l'extension de la régale? Est-il bien vrai que l'Église de France ait été plus libre, depuis 1682, qu'elle ne l'était auparavant? D'où vient donc la suppression des conciles provinciaux qui ont eu lieu dans les Églises des Gaules jusqu'au commencement du dix-septième

siècle? D'où viennent ces appels comme d'abus qui se sont multipliés à l'infini depuis la fameuse déclaration, contre les instructions pastorales des évêques et contre les actes purement ecclésiastiques des ministres de la religion? Évidemment, on n'avait rien à craindre de la part de ceux qui se montraient peu favorables aux prétentions de Louis XIV. Toutefois, pour l'honneur des évêques de l'assemblée de 1682, nous ajouterons qu'ils entendaient les libertés de l'Église gallicane autrement que les magistrats et les parle

ments.

1200. La déclaration est également contre ceux qui, sous le prétexte de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de Pierre et des pontifes romains ses successeurs. Bossuet avait expliqué lui-même sa pensée dans une lettre confidentielle au cardinal d'Estrées, du mois de décembre 1681. « Je me suis pro« posé deux choses, disait-il : l'une, en parlant des libertés de l'Eglise gallicane, d'en parler sans aucune diminution de la vraie « grandeur du saint-siége; l'autre, de les expliquer de la manière « que les entendent les évêques (de France), et non pas de la « manière que les entendent les magistrats (1). » C'est aussi l'observation de Fleury « Les Français, dit-il, les gens du roi, « ceux-là même qui ont fait sonner le plus haut ce nom de libertés, ‹ y ont donné de rudes atteintes en poussant les droits du roi jus

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qu'à l'excès; en quoi l'injustice de Dumoulin est insupportable. Quand il s'agit de censurer le pape, il ne parle que des anciens « canons; quand il est question des droits du roi, aucun usage n'est «< nouveau ni abusif; et lui et les jurisconsultes qui ont suivi ses « maximes inclinaient à celles des hérétiques modernes, et auraient « volontiers soumis la puissance même spirituelle de l'Église à la « temporelle du prince. Cependant ces droits exorbitants du roi et des juges laïques, ses officiers, ont été un des motifs qui ont empêché la réception (par l'État) du concile de Trente (2). Si quelque « étranger zélé pour les droits de l'Église, et peu disposé à flatter « les puissances temporelles, voulait faire un traité des servitudes a de l'Église gallicane, il ne manquerait pas de matière, et il ne « lui serait pas difficile de faire passer pour telles les appellations « comme d'abus, la régale, la rareté des conciles, le jugement « des clercs en cour laïque, etc.; et il se moquerait fort de la « vanité de nos auteurs de palais, qui, avec tout cela, font tant

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(1) Histoire de Bossuet, par de Bausset, liv. vi. - (2) Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane, Nouveaux opuscules de Fleury.

« sonner ce nom de liberté, et la font même consister en partie « en ces mêmes choses (1). »

1201. Nous le répétons: on ne doit pas confondre les libertés soutenues par les évêques de l'assemblée de 1682, avec les prétendues libertés de l'Eglise gallicane, telles qu'elles ont été recueillies autrefois par Pithou et Dupuy, et, dans ces derniers temps, par quelques-uns de nos publicistes. L'ouvrage de Pierre Pithou, Traité des libertés de l'Église gallicane, avec les preuves de ces mêmes libertés par Pierre Dupuy, a été condamné par vingt-deux évêques de France réunis à Paris en 1639, comme renfermant plusieurs propositions hérétiques, schismatiques, impies, contraires à la parole de Dieu, tendant à la destruction de la hiérarchie et de la discipline ecclésiastique, très-injurieuses au saint-siége apostolique et même à toute l'Église gallicane (2). L'assemblée du clergé, de l'an 1651, a condamné de nouveau l'ouvrage de Dupuy, c'est-à-dire, les Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, comme injurieux à la liberté de l'Eglise; et, en 1845, monseigneur le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, a censuré le Manuel du droit public ecclésiastique français, par M. Dupin, qui enseigne les mêmes erreurs que Pithou. Plus de soixante évêques français ont adhéré à cette condamnation, qui a d'ailleurs été confirmée, quelque temps après, par le pape Grégoire XVI, qui a fait mettre le Manuel à l'index (3).

§ II. Observations sur le premier article de la déclaration de 1682.

1202. Cet article porte que saint Pierre et ses successears, que l'Église méme n'a reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et concernant le salut, et non sur les choses temporelles et civiles; et on le prouve par l'Écriture sainte. Mais aucun pape, aucun docteur catholique n'a nié la distinction réelle entre

(1) Libertés de l'Eglise gallicane, Nouv. opuscules de Fleury. — (2) Procèsverbaux des assemblées du clergé, tom. ш, pièces justificatives. —(3) Il a paru, en 1845, un volume in-8° de 768 pages, sous le titre : Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801, les articles organiques publiés en même temps que ce concordat, et sur diverses questions de droit public concernant la liberté des cultes, etc., par Jean-Étienne-Marie Portalis, ministre des cultes; publiés, et précédés d'une introduction, par le vicomte Fredéric Portalis, conseiller à la cour royale de Paris. On retrouve dans cet ouvrage le même esprit, les mêmes préjugés, et, sur plusieurs points, les mêmes erreurs que dans les recueils de Pithou, de Dupuy et de M. Dupin,

la puissance spirituelle et la puissance temporelle, ni leur indépendance dans les objets qui sont de leur ressort; l'Église n'intervient pour les actes d'un gouvernement quelconque que quand ces actes sont contraires à la justice, à la morale ou à la religion; encore n'intervient-elle qu'en qualité d'interprète des lois divines, naturelles et positives, et de régulatrice de ce qui a rapport à la conscience, au salut éternel, à l'ordre spirituel par conséquent. Il était donc inutile de rappeler que le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, ou plutôt qu'il ne vient pas de ce monde, parce qu'il n'a pour mission de régler les choses de ce monde que dans l'ordre du salut, Regnum meum non est de hoc mundo; inutile de nous rappeler qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; que toute personne doit être soumise aux puissances supérieures; qu'il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu; que celui qui résiste aux puissances résiste à l'ordre établi de Dieu. Cela n'a jamais été contesté dans l'Église de Jésus-Christ. Assurément, on n'a pas attendu la déclaration de 1682, rédigée par l'ordre de Louis XIV, pour connaître le vrai sens de l'Évangile et des Épîtres de saint Paul.

1203. Après avoir cité l'Écriture sainte, on ajoute: Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Église; et que leurs sujets ne peuvent être déliés du serment de fidélité. Cette conséquence, qui ne paraît point déduite des principes, c'est-à-dire de la distinction des deux puissances, consacrée par l'Ecriture, renferme deux parties: la première est, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles. Cette proposition, prise à la lettre et dans toute sa généralité, serait une proposition fausse, erronée: on ne pourrait la soutenir sans tomber dans l'erreur des novateurs modernes, qui réduisent le pouvoir de l'Église aux actions purement spirituelles et intérieures; ce qui détruit presque entièrement son autorité. Un catholique n'admettra jamais que ceux qui gouvernent un royaume ou une république, ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique dans les choses temporelles. En effet, l'usage de la puissance civile n'est qu'une suite d'actions morales; et les souverains peuvent faire des fautes contre la morale dans les actions mêmes qui regardent le gouvernement de l'Etat, aussi bien que dans leurs actions privées.

Or, dans toutes ces actions, qui ont, le plus souvent, pour objet des choses temporelles, ils sont soumis à l'Église, s'ils sont chrétiens; non à cause du rapport de ces actions avec le bonheur temporel, mais bien à cause de leur rapport avec la félicité éternelle. Quoi! l'Église ne pourrait tenter, lorsqu'elle le juge expédient, d'arrêter par des peines spirituelles un tyran qui tiendrait son peuple dans l'oppression? Qui oserait donc faire un crime à saint Ambroise, archevêque de Milan, pour avoir défendu l'entrée de l'église à l'empereur Théodose, et l'avoir soumis à une pénitence publique, à cause du massacre de Thessalonique, qui avait eu lieu par ses ordres (1)? Mais, hâtons-nous de le reconnaître, il faut plutôt admettre un défaut de rédaction dans la proposition dont il s'agit, que d'attribuer aux évêques de l'assemblée de 1682 des sentiments qu'ils n'avaient pas. Bossuet lui-même, qui a rédigé la déclaration, dit formellement, dans le discours pour l'ouverture de l'assemblée, que tout est soumis aux clefs de Pierre, tout, ROIS et peuples (2).

1204. La seconde partie de la conclusion porte, que les rois et les souverains ne peuvent être déposés directement ni indirectement par les clefs de l'Église, et que leurs sujets ne peuvent étre déliés du serment de fidélité. Nous ferons remarquer ici que les papes n'ont jamais prétendu posséder, quant au temporel, un autre pouvoir que le pouvoir spirituel, et qu'ils n'en ont fait usage qu'en faveur et à la demande des peuples victimes de la tyrannie de leurs souverains. Jamais ils ne se sont attribué un droit réel, comme on le leur a tant de fois imputé faussement, sur le temporel des rois. On avait besoin d'un prétexte pour rendre leur autorité odieuse; on a choisi celui-là. « Il n'y a point d'argument, dit « Fénelon, par lequel les critiques excitent une haine plus violente «< contre l'autorité du siége apostolique, que celui qu'ils tirent de la « bulle Unum sanctam, de Boniface VIII. Ils disent que ce pape a défini, dans cette bulle, que le souverain pontife, en qualité de « monarque universel, peut ôter et donner à son gré tous les royau<< mes de la terre. Mais Boniface, à qui on faisait cette imputation « à cause de ses démêlés avec Philippe-le-Bel, s'en justifia ainsi « dans un discours prononcé en 1302, devant le consistoire : Il y « a quarante ans que nous sommes versés dans le droit, et que nous ‹ savons qu'il existe deux puissances ordonnées de Dieu. Qui

«

(1) Voyez les lettres du cardinal Litta, sur les quatre articles dits du clergé de France. (2) Sermon sur l'unité de l'Église.

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