Sayfadaki görseller
PDF
ePub

pas alors œcuménique? Il ne se trouvait encore à Constance que les prélats de l'obédience de Jean XXIII: les autres prétendants, Grégoire XII et Benoit XIII avec leurs adhérents, n'y étaient pas arrivés. Ne peut-on pas dire que ces décrets ne se rapportent point aux matières de foi, in materia fidei; mais qu'il ne s'agissait que de l'affaire du schisme, et des moyens à prendre pour la réunion de trois obédiences sous un seul et même chef? En effet, on lit, dans la vR session, qu'après les décrets dont il s'agit, on a passé à la matière de la foi, et à l'examen des erreurs de Jean Hus; ce qui prouve que ces décrets ne sont pas même du nombre de ceux qui ont été approuvés verbalement par Martin V, ou que, quoi qu'en disent les prélats de l'assemblée de 1682, leur autorité est au moins douteuse, dubiæ auctoritatis ac minus approbata.

[ocr errors]

1211. Mais supposons qu'ils aient été formellement approuvés par le saint-siége: il se présente une autre difficulté qui ne pouvait certainement être résolue par une assemblée du clergé, même par tout le clergé de France. Il s'agit de savoir si les décrets de Constance sont pour tous les temps, ou si on doit les restreindre au temps du schisme, c'est-à-dire, au temps où il y aurait, comme à l'époque du concile de Constance, plusieurs prétendants à la papauté, sans qu'on pût facilement discerner le vrai pape. Pour en juger, jetons un coup d'œil sur les décrets dont il s'agit. Celui de la Ive session est ainsi conçu : « Toute personne, de quelque état qu'elle soit, et quelque dignité qu'elle possède, « fùt-ce même celle de pape, est obligée d'obéir au présent concile « dans les choses qui appartiennent à la foi, à l'extirpation dudit schisme, et à la réformation de l'Église dans son chef et dans ses membres.» Voici le décret de la ve session : « Quiconque, de quelque condition, état et dignité qu'il pût être, quand même il serait pape, refuserait avec opiniâtreté d'obéir aux règlements de ce saint synode et de tout autre concile général légitimement assemblé, sur les matières susdites, soit décidées, soit à décider, qui y auraient rapport, s'il ne venait à résipiscence, serait puni «< comme il devrait l'être. » Or, comme l'a fait observer Sommier, archevêque de Césarée, et comme chacun peut le remarquer, il ne faut être que grammairien pour voir que le sens de ces décrets est restreint aux matières qui étaient alors agitées; savoir, à ce qui serait décidé dans ce concile touchant la foi, et la réformation à faire dans l'Église par rapport à l'état actuel où elle se trouvait; qu'ainsi, l'autorité que le concile se donnait sur la personne mème

ཝཱ

«

[ocr errors]
[ocr errors]

་་

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

des papes, ne s'étendait que sur les papes d'abord, dont les droits étaient douteux, et sur d'autres papes qui se trouveraient dans le même cas; et que, par conséquent, c'est sans fondement qu'on voudrait l'étendre indéfiniment sur tous les papes, n'y ayant pas une seule parole dans ces décrets qui autorisât cette interprétation (1). Quoi qu'il en soit, on est forcé de convenir, au moins, qu'on peut entendre ainsi les décrets de Constance; on le peut d'autant mieux, qu'il est difficile de les entendre autrement sans se trouver en contradiction avec la doctrine des saints Pères, et les décrets les plus authentiques du saint-siége et des conciles, dont le texte n'offre aucune ambiguïté. C'est donc à tort que l'assemblée de 1682 a cru devoir jeter une espèce de blâme sur ceux qui ne pensaient point comme elle, en disant que l'Eglise gallicane n'approuve point le sentiment de ceux qui restreignent au schisme les décrets de la Ive et ve session du concile de Constance.

§ IV. Observations sur le troisième article de la déclaration de 1682.

1212. Le troisième article porte que l'usage de la puissance apostolique doit être réglé, MODERANDUM, suivant les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par un respect général. Mais quelle nécessité y avait-il de rappeler au pape qu'il devait faire usage de son pouvoir suivant les canons, au moment même où le pape réclamait l'observation des canons contre les empiétements de Louis XIV? D'ailleurs, qu'a-t-on voulu dire par cette proposition? Que le pape ne peut gouverner arbitrairement? Mais qui en doute, et qui en a jamais douté? Que le pape ne doit point dispenser des canons sans raison? Mais jamais aucun pape, aucun docteur catholique, n'a soutenu le contraire. Que le pape ne doit point déroger aux règles canoniques, ni modifier ou changer une loi ecclésiastique sans nécessité? Mais, encore une fois, qu'est-ce qui a pu déterminer cette déclaration? Évidemment, elle ne pouvait avoir d'autre résultat que de faire croire aux fidèles que la discipline de l'Église était en danger, et que le pape, l'immortel Innocent XI, menaçait de bouleverser le royaume de Dieu, de ravager la vigne du Seigneur. Qu'on se rassure. Le pape, comme pape, n'agit point arbitrairement; le pape,

(1) Histoire dogmatique du saint-siége, tom. vi, in-12.

comme pape, ne dispense point sans raison; le pape, comme pape, ne change rien sans nécessité. Mais c'est au pape, en sa qualité de chef de l'Église universelle, de juger de ce qu'il doit faire dans l'intérêt du peuple chrétien, eu égard aux temps, aux lieux et aux événements. En matière de discipline, le pape peut tout, quand le salut des fidèles ou d'une église le demande. Bossuet lui-même en convient, et tout catholique en conviendra avec Bossuet: Omnia potest ubi necessitas atque evidens utilitas postularit (1). C'est ainsi, par exemple, que, pour mettre fin au schisme qui désolait la France depuis 1790, Pie VII s'éleva au-dessus des règles canoniques par le concordat de 1801. Comme il s'agissait de former une nouvelle démarcation de diocèses, et de créer, en quelque sorte, de nouvelles églises en France sur les débris des anciennes, le pape s'était adressé aux évêques pour les engager à faire l'abandon de leurs diocèses; ajoutant que s'ils ne le faisaient pas, il se verrait obligé, malgré leur refus, de céder à la nécessité des temps, et de faire exécuter la convention arrêtée entre le saint-siége et le Gouvernement français. Sur quatre-vingts évêques encore vivants, quarante-quatre donnèrent leur démission, et trente-six la refusèrent. Néanmoins le concordat fut exécuté, malgré les réclamations des évêques non démissionnaires et l'opposition schismatique de quelques-uns d'entre eux, et d'un certain nombre de prètres qui, en se separant du pape, formèrent une secte connue sous le nom de Petite Église.

§ V. Observations sur le quatrième article de la déclaration de 1682.

1213. D'après le quatrième article, les jugements dogmatiques du pape ne sont point irréformables, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. On voit que l'assemblée du clergé de France, de 1682, ne pensait point, au sujet de l'infaillibilite du pape, comme l'assemblée de 1626, suivant laquelle Jésus-Christ a donné à saint Pierre les clefs du ciel, avec l'infaillibilité de la foi (2). Elle ne pensait point comme on pensait généralement dans l'Eglise. « L'opinion, dit de Marca, qui attache l'infaillibilite « au pontife romain, est la seule qui soit enseignée en Espagne, en

(1) Défense de la déclaration du clergé de France, part. m, liv. x, c. xxxi. — (2) Voyez, ci-dessus, le n° 1170.

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Italie, et dans toutes les autres provinces de la chrétienté; de sorte que ce qu'on appelle le sentiment des docteurs de Paris « doit être rangé parmi les opinions qui ne sont que tolérées... « Toutes les universités, excepté cependant l'ancienne Sorbonne, « s'accordent à reconnaître dans les pontifes romains l'autorité de « décider les questions de foi par un jugement infaillible. Bien plus, nous voyons encore aujourd'hui enseigner, en Sorbonne même, cette doctrine de l'infaillibilité du souverain pontife; car, « le 12 décembre 1660, on soutint publiquement, en Sorbonne, « cette thèse, savoir, que Jésus-Christ a établi le pontife romain juge des controverses qui naissent dans l'Église, et a promis qu'il n'errerait jamais dans les définitions de foi. Cette même « thèse fut soutenue, le 7 décembre, dans le collége de Navarre (2). » Aussi, le cardinal Bellarmin, faisant consister l'infaillibilité du pape en ce que le pape ne peut, en aucune manière, définir rien d'hérétique dans ce qu'il ordonne à toute l'Eglise de croire, ajoute que c'est l'opinion de presque tous les catholiques: hæc est communissima opinio fere omnium catholicorum (1).

[ocr errors]
[ocr errors]

1214. Remarquez que ceux qui sont pour l'infaillibilité du pape ne l'étendent qu'aux définitions dogmatiques, par lesquelles le souverain pontife condamne solennellement une erreur, ou propose un dogme à la croyance de l'Église. Ils conviennent que le pape, soit personnellement, soit comme docteur particulier, peut tomber dans l'erreur. Il n'est infaillible que lorsqu'il parle, enseigne ou définit du haut de la chaire apostolique, ex cathedra.

1215. Il est vrai que les partisans du quatrième article distinguent entre la chaire de saint Pierre et celui qui l'occupe, admettant l'indéfectibilité du saint-siége dans l'enseignement de la foi, sans admettre l'infaillibilité du pape. La foi de l'Eglise romaine, disent-ils, est indéfectible; mais son enseignement n'est point infaillible: le souverain pontife peut, même lorsqu'il parle ex cathedra, enseigner momentanément l'erreur, dans laquelle, ajoutent-ils, il ne persévérera pas, car les promesses de JésusChrist sont là. Mais pourquoi invoquent-ils ces promesses plutôt pour empêcher le pape de persévérer dans l'erreur que pour l'empêcher d'y tomber? D'ailleurs, ces promesses ne distinguent point entre le siége apostolique et le prince des apôtres. Ni les Pères, ni les conciles, ni les souverains pontifes, n'ont jamais distingué

(1) Petri de Marca Manuscripta, tom. 11, no xxxi. — (2) De summo pontifice, lib. IV, c. I.

"

a

entre la chaire de Pierre et les successeurs de Pierre. Cette distinetion était inconnue des anciens : l'antiquité ne nous en offre aucun vestige. « Cette opinion répugne donc évidemment, dit Fénelon, et « aux paroles de la promesse faite par Jésus-Christ, et à toute la tradition... On peut dire justement de cette chimère, de hoc « commento, ce que saint Augustin disait à Julien: Ce que vous dites est étrange, ce que vous dites est nouveau, ce que vous « dites est faux. Ce qu'il y a d'étrange, nous l'entendons avec surprise; ce qu'il y a de nouveau, nous le repoussons; ce qu'il y a de faux, nous le réfutons (1). »

"

[ocr errors]
[ocr errors]

1216. Nous l'avons vu : la déclaration dite du clergé de France, de 1682, doit être regardée comme non avenue; elle a été improuvée, cassée et annulée par le saint-siége; elle a été abandonnée de ceux qui l'avaient signée, de celui même qui l'avait rédigée : Que la déclaration s'en aille où elle voudra, dit Bossuet, abeat ergo quo libuerit. Quant aux opinions contenues dans les quatre articles, comme on ne peut les soutenir sans s'écarter plus ou moins, nous ne dirons pas des décisions, mais de l'esprit de notre mère la sainte Église romaine, nous pensons qu'on ne doit s'engager, ni par serment, ni même par une simple promesse, à les enseigner. En effet, on ne peut s'obliger à professer une opinion qu'autant qu'on est persuadé que l'opinion contraire n'est point fondée. Or, qui oserait dire, par exemple, que l'opinion qui met le pape au-dessus du concile général, et le rend infaillible dans ses jugements dogmatiques, est une opinion dénuée de fondement? Alexandre VIII a condamné la proposition suivante: « C'est « une assertion frivole et cent fois détruite, que celle de l'autorité « du pontife romain au-dessus du concile œcuménique, et de son «< infaillibilité dans les questions de foi (2). » Ce pape défend d'enseigner et de soutenir cette proposition, soit en public, soit en particulier, sous peine d'excommunication à encourir par le fait, ipso facto (3). Mais ni Alexandre VIII, ni aucun autre pontife, n'a défendu d'enseigner que c'est une assertion frivole et cent fois détruite, que celle qui met le pape au-dessous du concile œcuménique, et affirme qu'il est faillible dans ses jugements dogmatiques.

1217. Il est temps de finir. Qu'on nous permette cependant de rappeler, d'après saint François de Sales, les différents titres

(1) De summi pontificis auctoritate, c. vi. »(2) Futiles et toties convulsa est assertio de pontificis romani supra concilium œcumenicum auctoritate (3) Décret du 20 décembre 1690.

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »