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jusqu'à la mer et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens Etats.

Art. 6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la Maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront dans aucun cas, appartenir à aucun Prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les Etats d'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif. La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle même. L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'Etats Souverains.

Art. 7. L'isle de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique.

Art. 8. S. M. Britannique stipulant pour Elle et Ses Alliés, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout genre, que la France possédait au 1er Janvier 1792 dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des isles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'isle de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. TrèsChrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle et que S. M. Très-Chrétienne rétrocède à S. M. Catholique en toute propriété et souveraineté.

Art. 9. S. M. le Roi de Suède et de Norvège, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'isle de la Guadeloupe soit restituée à S. M. TrèsChrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette isle.

Art. 10. S. M. Très-Fidèle, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article 8, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane Française, telle qu'elle existait au 1er Janvier 1792.

L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet de limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux Cours, sous la médiation de S. M. Britannique.

Art. 11. Les places et forts existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. Très-Chrétienne, en vertu des articles 8, 9 et 10, seront remis dans l'état ou ils se trouveront au moment de la signature du présent Traité.

Art. 12. S. M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. Très-Chrétienne relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la Souveraineté Britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont

à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté S. M. Très-Chrétienne n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les deux Couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer autant qu'il est en elle, à écarter dès-à-présent des rapports des deux peuples, ce qui pourrait nuire un jour à la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la Souveraineté Britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre des troupes nécessaires pour le maintien de la police.

Art. 13. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'isle de ce nom et des isles adjacentes, et dans le Golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

Art. 14. Les colonies, comptoirs et établissemens qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britannique ou ses alliés, seront remis, savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique dans les trois mois, et ceux qui sont au-de-là du Cap de Bonne-Espérance dans les six mois qui suivront la ratification du présent Traité.

Art. 15. Les hautes parties contractantes s'étant réservé par l'article 4 de la convention du 23 Avril dernier, de régler dans le présent Traité de paix définitif le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armemens, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les Puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent Traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état, et des passeports ou sauf-conduits seront donnés par les Puissances Alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés Français.

Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et arsenaux existans dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des Alliés antérieurement au 23 Avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le Gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce. Art. 16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être

poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des Gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

Art. 17. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent Traité, que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. 18. Les Puissances Alliées voulant donner à S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les Gouvernemens ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au Gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les Puissances Alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

Art. 19. Le Gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagemens formels, passés entre des individus ou des établissemens particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

Art. 20. Les hautes Puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le Gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complettera cette renonciation réciproque.

Art. 21. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays, qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au Gouvernement français, à partir du 22 Décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

Art. 22. Le Gouvernement français restera chargé de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays cidessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

Art. 23. Les titulaires des places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait payement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Art. 24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement en exécution de la loi du 28 Nivôse an 13 (18 Janvier 1805), et qui appartiennent à des habitans des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes. .

Art. 25. Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du Gouvernement, leur seront remboursés par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds, par des créanciers desdites communes et desdits établissemens publics.

Art. 26. A dater du 1er Janvier 1814, le Gouvernement français cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de reforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

Art. 27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

Art. 28. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément

maintenue.

Art. 29. Le Gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Art. 30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 Décem

bre 1812 sur le Rhin et dans les Départemens détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

Art. 31. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même tems que le pays, ou, si cela était impossible, daus un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches, qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

Art. 32. Dans le délai de deux mois, toutes les Puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent completter les dispositions du présent traité.

Art. 33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.

(L. S.) LE PRINCE DE BÉNÉVENT.
(L. S.) LE PRINCE DE METTERNICH.
(L. S.) J. P. COMTE DE STADION.
Article additionnel.

Les Hautes Parties contractantes voulant effacer toutes les traces des événemens malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuller explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'il ne sont déjà annullés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été au service de S. M. I. et R. Apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 Mai, l'an de grâce 1814.

(Suivent les mêmes signatures.)

Le même jour, au même lieu et en même temps, le même traité a été conclu:

1o. Entre la France et la Russie,

avec un article additionnel concernant les prétentions réciproques à l'égard du Duché de Varsovie.

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