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exprès exigeaient inévitablement la conclusion d'un nouvel arrangement avec le Saint-Siége. Les articles 4 et 5 de ce Concordat avaient stipulé que la nomination aux évêchés serait faite par le Premier Consul; mais l'article 17 avait ajouté que, dans le cas où quelqu'un de ses successeurs ne serait pas catholique, la nomination aux évêchés et d'autres droits et prérogatives, mentionnés au Concordat, devraient être réglés par une nouvelle convention. Ce cas existait pour les provinces Belges, placées, par leur réunion à la Hollande, sous le sceptre d'un Prince protestant; des négociations furent donc préparées dès 1815 et effectivement entamées avec la cour de Rome en 1924, afin d'arriver à un arrangement qui pourvût à tous les besoins de l'Eglise catholique. Mais elles durent être rompues quelque temps après, par suite de la ténacité avec laquelle le Saint-Siége mit en avant des exigences tendant à affranchir complètement l'Eglise du régime des lois, à assurer l'intervention de l'autorité spirituelle dans les affaires de l'Etat, et à priver le Chef de l'Etat de toute influence quelconque sur le choix des évêques, exigences que le Gouvernement ne put admettre. La cour de Rome, mieux inspirée, ayant manifesté vers la fin de 1826 le désir de voir les négociations se renouer, et le Gouvernement des Pays-Bas s'étant rendu à cette proposition, l'on parvint cette fois à s'entendre, et le 18 Juin 1827 un nouveau Concordat fut conclu (1).

Cette Convention maintint le Concordat de 1801 et l'étendit aux provinces. septentrionales (où furent établis deux évêchés, ceux d'Amsterdam et de Bois-le-Duc (2)); quant à la question de la nomination aux évêchés, elle établit les élections capitulaires, tout en assurant au Roi la faculté de faire effacer de la liste de présentation les noms des candidats qui ne seraient pas agréables à Sa Majesté. Par un article séparé il fut convenu qu'un bref spécial du Pape engagerait les chapitres à ne point procéder à la formation de la liste des candidats, sans avoir demandé préalablement au Roi quelle serait la personne que Sa Majesté désirerait voir élever au siége vacant. Le Pape s'engagea de même à faire une semblable demande à l'égard des premières nominations qu'il s'était réservé de faire lui-même.

Au moment où la révolution de 1830 éclata, le nouveau Concordat avait été exécuté en partie dans les provinces méridionales. Il n'en était pas ainsi à l'égard des provinces septentrionales, où la nouvelle organisation de la communion catholique n'avait pas encore été préparée. Les événements qui se succédèrent de 1830 à 1839, tinrent en suspens l'exécution de la Convention de 1827, qui néanmoins fut de nouveau reconnue comme obligatoire lors de la conclusion avec la Cour de Rome d'un arrangement provisoire en 1841 (3).

(1) V. le N°. 117.

(2) V. la Bulle papale du 16 des Kalendes de Sept. (No. 118.) (3) Cette dernière convention est restée secrète jusqu'à ce jour.

Les choses en restèrent là jusqu'à l'époque où la modification apportée en 1848 à la Loi Fondamentale assura à chaque communion religieuse la liberté de se donner à elle-même l'organisation qui lui conviendrait, sauf l'obéissance due aux lois de l'Etat et sauf la surveillance du Gouvernement pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. En conséquence de l'adoption de ce principe la communion catholique des Pays-Bas fut librement organisée par le St. Siége en 1853, après que le Gouvernement Néerlandais et la Cour pontificale se furent déclarés réciproquement déliés des engagements contractés par les Conventions de 1827 et de 1841 (1).

§ 35. Dans les Traités d'Amitié, de Commerce et de Navigation, conclus entre les Pays-Bas et quelques pays exclusivement catholiques, les sujets Néerlandais acatholiques ont été prémunis par des stipulations expresses, contre toute contrainte ou molestation dans lesdits pays à cause de leur croyance religieuse; et conformément au principe de tolérance générale, de tout temps établi dans les Pays-Bas, une entière liberté pour l'exercice de leur religion y a été réciproquement assurée aux sujets de ces Etats (2).

(1) La correspondance, très intéressante sous plus d'un rapport, qui eut lieu à ce sujet entre les deux cabinets, a été publiée en partie par le Gouvernement Néerlandais. V. Supplément à la Gazette Officielle (Nederl. Staats-Courani) du 27 Avril 1858, no. 99. (2) Voyez les Traités avec le Mexique (No. 116), art. 12 ; avec la Colombie (N°. 121), art. 15; avec le Texas (No. 181), art. 12; - avec la République de Costa Rica (No. 27), art. 11; avec la République de Guatemala (No. 343), art. 12; avec la République Dominicaine (No. 355), art. 9.

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SECTION V.

TRAITÉS POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES.

Traités de Commerce et de Navigation.

§ 36. Les Etats avec lesquels les Pays-Bas ont conclu, depuis la restauration de 1813, des traités ou fait des arrangements concernant le commerce et la navigation, sont les suivants d'après l'ordre chronologique. des conventions: la Grande Bretagne, le Danemarc, le Mexique, le Brésil, la Colombie, la France, la Prusse, le Grand-Duché de Baden, le Duché de Nassau, le Grand-Duché de Hesse, le Wurtemberg, la Bavière, la ville libre de Francfort, les Etats Unis de l'Amérique, les Etats de l'Union Douanière Allemande, la Turquie, la Principauté de Neuchatel, le Texas, la Confédération Suisse, le Grand-Duché de Luxembourg, la Sardaigne, la Belgique, la Grèce, la Russie, la Suède et la Norvège, les Deux Siciles, l'Autriche, les villes libres de Hambourg, de Brême et de Lubeck, le Grand-Duché de Mecklenbourg-Schwerin, les Etats du Saint-Siége, le Grand-Duché de Toscane, la Grande Bretagne pour les Iles Ioniennes, la République de Costa-Rica, la principauté de Schaumbourg Lippe, le GrandDuché d'Oldenbourg, le Hanovre, la République de Guatemala, la République Dominicaine, le Japon et la Perse.

Plus d'une convention a été conclue avec la Grande Bretagne, la France, la Prusse et le Zollverein, les Etats Unis, la Sardaigne, la Belgique, les Deux Siciles, la Grèce, l'Autriche et le Danemarc.

Les dispositions de cette longue série de conventions, dont il s'agit plus spécialement ici, sont celles qui concernent:

1. les droits accordés par les parties contractantes aux sujets respectifs par rapport au commerce;

2. l'exercice de la navigation et les impositions auxquelles elle est assujettie;

3. les droits à percevoir des objets de commerce.

Afin de mieux se rendre compte de la portée de ces stipulations, il est nécessaire de les rattacher aux différentes phases que la politique com

merciale et la législation douanière des Pays-Bas ont parcourues depuis 1813: nous en tracerons une esquisse rapide.

§ 37. (1813-1816.) La domination Française avec sa suite de guerres, d'alliances imposées, d'incorporations d'états, et surtout avec son système continental, avait à peu près anéanti et rendu impossible tout commerce général. En 1813 il s'agissait pour la Hollande de reconquérir son ancien rang parmi les peuples commerçants, comme elle avait recouvré son indépendance politique. A cette fin le Gouvernement des Pays-Bas, aussitôt qu'il fut rentré dans l'exercice de sa souveraineté, crut devoir retourner aux principes suivis jusqu'à la réunion des Provinces-Unies à la France. Le système douanier Français fut aboli; l'ordonnance et le tarif de 1725, ainsi que plusieurs autres lois antérieures à 1810, furent remis en vigueur avec les modifications nécessaires, et jusqu'en 1815 différentes mesures se succédèrent, qui annonçaient une tendance assez libérale, bien que l'influence des principes qui avaient été introduits par l'administration Française se fît toujours plus ou moins sentir.

§ 38. (1816-1819.) La réunion des provinces Belgiques à la Hollande opéra un revirement notable dans cette tendance. Un système général d'impôts et de douanes devait être établi pour le nouveau Royaume, dont les deux parties avaient des intérêts et des prétentions diamétralement opposés. Le Gouvernement se trouva placé entre les anciennes provinces réclamant la liberté du commerce, et les pays nouvellement acquis, dont les intérêts agricoles et industriels prétendaient à une protection efficace au moyen de prohibitions et de droits d'entrée élevés; en même temps il fallait trouver les moyens de pourvoir aux besoins du fisc, qui allaient en augmentant. Afin de concilier les prétentions opposées, on adopta un terme moyen et l'on s'arrêta à un système de douanes et d'impôts, basé sur le principe de protection, sans que toutefois les droits fussent si élevés qu'ils équivalussent à une prohibition, et offrant en outre au commerce. une compensation au moyen d'expédients tels qu'entrepôts, crédits, décharges, restitutions, etc. Ce système est contenu dans les différentes lois du 15 Septembre 1816 et dans la loi générale et le tarif du 3 Octobre de la même année. Tandis que, dans l'intérêt de l'industrie nationale, ces lois frappaient d'impôts et de droits assez considérables tous les produits et marchandises d'origine étrangère, tant à l'entrée qu'au transit, elles introduisaient en même temps le principe de protection de la navigation nationale, en imposant aux navires étrangers un droit de tonnage plus élevé qu'aux navires nationaux ou originaires d'Etats qui accordaient au pavillon Néerlandais le traitement national (1); et peu de temps après une autre loi assura aux chantiers des Pays-Bas le monopole de la construc

(1) Loi du 3 Octobre 1816 (J.O. n°. 53.) ait. 205 et Loi du 19 Décembre 1817. (J. O. n°. 34).

tion, en refusant des lettres de mer à tout vaisseau non construit ni équipé dans le Royaume (1).

Une série de lois, rendues le 12 Mai 1819 (2), confirma le système de 1816, qui n'avait été introduit qu'à titre d'essai, et maintint le principe de fiscalité et celui de protection, se manifestant par une accumulation de droits élevés, par des prohibitions, par des entraves apportées au commerce étranger.

§ 39. (1819-1830.) Cependant l'expérience démontra que de cette manière ni les besoins du fisc ni les intérêts de l'industrie et du commerce n'étaient satisfaits. La nécessité de modifications essentielles ayant été reconnue, les bases d'un nouveau système furent posées par la loi du 12 Juillet 1821. D'après cette loi les impôts sur les articles provenant de l'étranger seraient supprimés; cette suppression devrait être prise en considération lors de la confection d'un nouveau tarif; la quotité des droits devrait être fixée de manière que, d'une part, elle ne pût avoir des conséquences fâcheuses pour la prospérité du commerce, et que, d'autre part, elle pût offrir la protection nécessaire à l'industrie nationale; pour des objets qui se rattachent d'une manière immédiate aux produits de l'industrie nationale, le maximum des droits pourrait être porté à six pour cent, et pour tous les autres à trois pour cent, sauf les prohibitions jugées indispensables; le droit de transit ne pourrait dépasser les trois pour cent sauf les exceptions; le droit de tonnage n'excèderait pas les trois quarts du droit alors existant; et en ce qui concerne l'importation et l'exportation de marchandises sous pavillon national, il serait accordé des restitutions des droits d'entrée et de sortie en faveur de la construction des navires nationaux.

Cette loi, adoptée malgré une vive opposition de la part des provinces Belges, promettait donc le retour à une voie plus libérale; mais les lois spéciales qui devaient en développer les principes, frustrèrent cet espoir; les bases qu'on venait de poser furent délaissées, et les lois de 1822 se distinguèrent par la même tendance que celles de 1816 et de 1819. Le nouveau tarif était entâché du même esprit de protection et de monopole; les droits qu'il établissait étaient en général très élevés et les prohibitions assez nombreuses; il y était réservé au Roi, "pour des cas particuliers et lorsque le bien du commerce et des fabriques l'exigerait," la faculté de soumettre à des droits plus forts ou de prohiber à l'entrée les objets d'industrie provenant de pays où les produits de l'industrie indigène des Pays-Bas se trouveraient excessivement imposés ou prohibés. Le pavillon national était favorisé par une restitution générale de 10 pct. des droits sur les marchan

(1) Loi du 14 Mars 1817. (J. O. n°. 12.)

(2) Journ. Offic. 1. 20 et suiv.

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