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de territoire qui leur avait été assuré en Europe. Par cette convention la Grande Bretagne s'engagea à restituer au Prince Souverain les colonies dont la Hollande était en possession au commencement de la dernière guerre, c'est-à-dire #au ler Janvier 1803" (1); elle céda en outre la souveraineté de l'île de Banca en échange de Cochin et de ses dépendances sur la côte de Malabar. Cependant une exception importante à la clause de restitution fut stipulée en considération de l'engagement pris par Sa Majesté Britannique:

a. de payer à la Suède la somme de un million de Livres Sterling en dédommagement de la cession de la Guadeloupe (art. 9 du Traité de Paris, qu'il était entendu que la Hollande serait tenue de fournir (2);

b. de fournir une somme de deux millions de Livres Sterling destinée à être employée (en sus d'une somme égale à fournir par le Prince Souverain) à la fortification de la ligne de défense des Pays-Bas ;

c. de supporter en portion égale avec la Hollande tels frais ultérieurs qui pourraient être arrêtés dans le but de consolider et d'établir finale"ment l'union des provinces Belgiques avec la Hollande."

C'est afin de dédommager la Grande Bretagne de ces charges que, par le 1er article additionnel à ladite Convention, le Prince Souverain dut céder à S. M. Britannique les colonies du Cap de Bonne Espérance, de Demerary, Essequebo et Berbice en Amérique, auxquelles le 2e article additionnel ajouta le district de Bernagore en Bengale.

§ 8. L'exécution de la susdite Convention, quant aux possessions Néer landaises aux Indes Orientales, ayant donné lieu à quelques différends, dûs en majeure partie à la jalousie d'agents Anglais subalternes, des négociations ultérieures aboutirent en 1824 à un Traité (3) qui établit un échange et désenclavement de territoires, afin d'écarter autant que possible tout motif de différends entre les agents respectifs, et afin de décider les questions qui s'étaient présentées dans l'exécution de la Convention de 1814. Par ce Traité le Roi des Pays-Bas renonça en faveur de la Grande Bretagne à tous ses établissements sur le continent de l'Inde, ainsi qu'à la ville et forteresse de Malacca avec ses dépendances. De son côté Sa Majesté Britannique céda aux Pays-Bas toutes ses possessions dans l'île de Sumatra. En outre la Grande Bretagne se désista des objections qui avaient été faites à l'occupation de l'île de Billiton par les agents Néerlandais, tandis que le Roi des Pays-Bas renonça à ses réclamations au sujet de l'occupation de Singapore par les Anglais. Enfin chacune

(1) Il est à remarquer que par l'article 8 du Traité de Paris da 30 Mai la Grande Bretagne s'e gage à restituer à la France les colonies que celle-ci avait possédées en 1792; tandis que par la Convention du 13 Août elle ne rend à la Hollande ses anciennes colonies que d'après son état de possession de 1803 Il est vrai que l'île précieuse de Ceylan avait é é cédée à l'Angleterre en 1802 par le Traité d'Amiens.

(2) V. la Convention Secrète entre la Grande Bretagne et la Suède, annexée au 1er article additionnel de la Convention du 13 Août 1814. (No. 9.)

(3) Traité de Commerce et d'échange, conclu à Londres le 17 mars 1824. V. le N°. 103.

des parties contractantes s'engagea à ne jamais former d'établissement dans aucune partie des territoires cédés par elle à l'autre partie et à ne conclure aucun traité avec les Princes, Chefs ou Etats indigènes qu'on y trouve; tandis que S. M. Britannique prit le même engagement par rapport à toutes les îles situées au sud du détroit de Singapore.

§ 9. L'absence d'une démarcation précise des possessions Néerlandaises et Portugaises dans l'archipel de Timor est depuis plus d'un siècle une source perpétuelle de malentendus et de disputes entre les autorités coloniales des deux Etats. Les démarches que l'on avait tentées de temps en temps afin de faire cesser cet état de choses, étaient toujours restées sans effet, jusqu'à ce qu'en 1851 des commissaires nommés de part et d'autre convinrent enfin d'un projet de délimitation, de désenclavement et d'échange, qui servirait de base à une convention définitive, à conclure par les Gouvernements en Europe, et qui reçut immédiatement un commencement d'exécution. Cet arrangement obtint l'approbation des deux Gouvernements, dont les plénipotentiaires signèrent en effet le 6 Octobre 1854 un Traité définitif de démarcation et d'échange (1), auquel cependant les EtatsGénéraux refusèrent leur sanction et qui par conséquent ne fut ni ratifié ni exécuté.

Arrangements Financiers.

§ 10. Le sacrifice de quelques-unes de ses anciennes colonies cédées à l'Angleterre ne fut pas le seul dont la Hollande eut à payer l'agrandissement de son territoire en 1815; les traités lui en imposèrent d'autres de nature pécuniaire.

1. En vertu du 1er article additionnel à la Conventien du 13 Août 1814 (2) elle eut à fournir deux millions de Livres Sterling, destinés à fortifier la ligne de défense du coté de la France.

2o. Le même article mit à la charge de la Hollande la moitié des frais. ultérieurs qui seraient arrêtés d'un commun accord avec les Puissances "Alliées dans le but de consolider et d'établir finalement l'union des pro"vinces Belgiques avec la Hollande. Ces frais étant évalués à 50 millions de florins, et les Puissances ayant renoncé en faveur de l'Empereur de Russie, à leurs prétentions sur ce point, une Convention fut conclue le 19 Mai 1815 entre les Pays-Bas, la Grande Bretagne et la Russie (3) par laquelle le Roi des Pays-Bas s'engagea à se charger d'une partie du capital et des arrérages d'intérêts de l'emprunt de Russie fait en Hollande, jusqu'à la somme de 25 millions de florins; la Grande Bretagne se chargeant d'un capital pareil dudit emprunt, en vertu de l'article additionnel susmentionné.

[L'article 5 de la Convention du 19 Mai 1815 avait stipulé que,, les paiements à faire de la part de LL. MM. les Rois des Pays-Bas et de la (1) V. le N°. 318. (2) V. le No. 9. (3) V. le N°. 27.

Grande-Bretagne, cesseraient dans le cas, où la possession et la souveraineté des Provinces Belgiques seraient à une époque quelconque soustraites à la domination de S. M. le Roi des Pays-Bas." En conséquence de cette stipulation le Gouvernement Néerlandais avait cessé, après l'insurrection des Provinces Belges, de contribuer pour sa quotepart à l'acquittement des intérêts et à l'amortissement de la dette susdite, dont le Gouvernement Russe se chargea provisoirement. Il en résulta plus tard une discussion avec ce Gouvernement sur l'époque à laquelle le cas prévu par l'article 5 devait être censé avoir existé, et sur les sommes que la Russie croyait pouvoir réclamer conformément à son opinion sur cette question; discussion à laquelle mit fin la Con

vention du 30/18 Août 1850 (1)].

3o. L'article 4 du Traité de Paris du 20 Novembre 1815 (2) obligea la France à fournir aux Puissances Alliées une indemnité pécuniaire de 700 millions de francs. Une partie de cette indemnité (137 millions) avait été destinée à renforcer la ligne de défense des états limitrophes de la France; 60 millions de francs furent assignés à cet effet au Roi des Pays-Bas par le Protocole du 20 Novembre (3). Restait une somme de 562 millions, qui devait être distribuée entre les alliés à titre d'indemnité; le même Protocole fixa la quote-part du Roi des Pays-Bas à fr. 21,264,832.221, mais stipula en même temps: "que S. M. le Roi des "Pays-Bas, recevant outre les places de Marienbourg et Philippeville et "quelques autres districts, la partie de la Belgique que le Traité de Paris de 1814 avait laissée à la France, et.... trouvant cet agrandissement "de territoire une juste compensation de ses efforts, ne participera point "à l'indemnité pécuniaire, et que sa quote-part sera partagée entre la "Prusse et l'Autriche." Cette stipulation fut confirmée par le Traité supplémentaire avec la Prusse du 8 Novembre 1816 (4) et par les Traités relatifs aux arrangements territoriaux conclus avec la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie en 1816 et 1817 (5).

§ 11. Le Traité de Paris du 30 Mai 1814 avait imposé au Gouvernement Français l'obligation de faire liquider et payer toutes les sommes qu'il se trouverait devoir dans les pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités Françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales, cautionnements, dépôts, etc. Cependant l'exécution de cette clause du Traité de 1814 rencontra de nombreuses difficultés; et bien qu'en 1815 une convention spéciale eût été conclue afin de rendre ces dispositions plus efficaces, la liquidation

(1) V. sur cette question les pièces communiquées aux Etats-Généraux en 1850. Bijblad 1850-1851, Bijlagen, p. 718 ss. La Grande-Bretagne qui, d'après la Convention de 1815, se trouvait par suite de la révolution Belge dans la même position vis-à-vis de la Russie que les Pays-Bas, s'engagea par le Traité du 16 Novembre 1831 à l'accomplissement non interrompu des obligations contractées en 1815.

(2) V. le N°. 36.

(3) V. le N°. 38.

(5) V. les No. 55, 56 et 57.

(4) V. le N°. 54.

des réclamations particulières à la charge de la France traîna jusqu'en 1818. Par la Convention du 25 Avril de cette année (1), portant transaction sur ces réclamations, la France s'engagea à faire inscrire sur le grand-livre de sa dette une rente de 12,040,000 francs, à l'effet d'opérer l'extinction totale des dettes dont le paiement était réclamé en vertu des Traités de 1814 et 1815. D'après l'article 7 de cette convention, à laquelle le Roi des Pays-Bas accéda (2), la somme susdite fut répartie de manière que les Pays-Bas reçurent en partage la somme de 1,650,000 francs de rente. Une réclamation du Gouvernement Néerlandais relative au paiement des intérêts de la dette de Hollande qui n'avaient pas été acquittés par le trésor Français pour les semestres de Mars et de Septembre 1813, fut soumise par la Convention du 20 Novembre 1815 (3) à l'arbitrage d'une commission spéciale, qui prononça en faveur de la France (4).

§ 12. a. D'après le principe général reconnu par l'article 21 du Traité du 30 Mai 1814, que les dettes spécialement hypothéquées sur un pays ou contractées pour son administration intérieure, doivent rester à la charge de ce pays quand il passe sous une domination nouvelle, le Roi des Pays-Bas reconnut par l'article secret du Traité du 31 Mai 1815 (5) l'obligation de se charger de la partie de la dette des provinces Belgiques, hypothéquées d'origine sur ces provinces et dont jusqu'à cette époque les finances Autrichiennes avaient été grevées. (Dette dite Austro-Belge.) La Convention conclue avec l'Autriche le 11 Octobre 1815 (6) régla les inesures qui seraient prises pour transférer à la charge du Royaume des Pays-Bas ces dettes, qui s'élevaient à une somme de fl. 31,466,679 (7). Une autre Convention avec l'Autriche, en date du 5 Mars 1828 (8), régla l'exécution du § 2 de l'article secret de 1815, relatif à la réclamation de l'Empereur ouverte pour des charges résultant de l'administration intérieure, pensions, etc.; objet sur lequel on n'avait pas réussi à s'entendre lors des négociations de 1815 sur le transfert de la dette Belgique.

b. Par l'application du même principe le Royaume des Pays-Bas se vit déchargé de l'ancienne dette de la Principauté d'Ostfrise, qui, après la réunion de cette Principauté et de la Seigneurie de Jever au Royaume de Hollande en 1807 (9), avait été considérée comme faisant partie de la dette publique dudit Royaume et avait été inscrite comme telle, du temps de la domination Française, sur le grand livre de la dette nationale

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(7) V. le Protocole du 5 Octobre, annexé à la Convention du 11 Octobre.

(8) V. le No. 118*.

(9) Traité entre l'Empereur des Français et le Roi de Hollande, conclu à Fontainebleau le 11 Novembre 1807.

de la Hollande. Les rapports entre la Hollande et l'Ostfrise étant censés avoir cessé dès l'entrée des armées alliées dans cette Principauté, c'est-à-dire au 1er Novembre 1813, la Convention du 21 Octobre 1817(1) transféra sa dette, à compter de cette date, à la charge du Royaume de Hanovre, auquel l'Ostfrise avait été cedée par l'article 27 du Traité de Vienne du 9 Juin 1815. La liquidation de quelques prétentions que la Principauté d'Ostfrise faisait valoir à la charge du Syndicat des PaysBas, fut réglée par la même Convention.

§ 13. Lors de la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, le partage de la dette publique du Royaume n'était pas la moindre des difficultés à vaincre. Un premier arrangement proposé par la Conférence de Londres et admis par le Roi des Pays-Bas, consistait à répartir les différentes dettes de l'état d'après la moyenne proportionnelle des contributions "directes, indirectes et des accises du Royaume, acquittées par chacun des deux pays pendant les années 1827, 1828 et 1829" (2), de sorte que la Hollande resterait chargée de 15/31 et la Belgique de 16/31 des dettes. Quelque temps après la Conférence voulut que le partage "des dettes aurait lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesaient, avant la réunion, "sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une "juste proportion celles qui ont été contractées en commun” (3). — Quatre mois s'étaient à peine écoulés que la Conférence changea encore d'avis, et fixa la part de la Belgique à une somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles, moyennant la création de laquelle la Belgique se trouverait totalement libérée de toute obligation du chef du partage des dettes (4). Le même arrangement fut adopté par le Traité entre les Puissances et la Belgique du 15 Novembre 1831 (5), lequel mit encore à la charge de la Belgique le remboursement pro rata à la Hollande des avances faites par celle-ci jusqu'au 1er Janvier 1832 pour le service de la dette. Enfin le Traité définitif de séparation du 19 Avril 1839 (6) rétrécit de nouveau les obligations de la Belgique, fixa sa part de la dette à une somme de cinq millions de rente, et la déchargea de tout remboursement d'avances faites par la Hollande pour le service de la dette depuis 1830.

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Conformément au § 5 de l'article 13 du Traité de 1839 une Commission mixte se réunit à Utrecht, afin de procéder au transfert de la dette

(1) Concine entre le Roi dés Pays-Bas et le Roi de la Grande Bretagne et de Hanovie. V. le N. 64.

(2) V. Art. X des Bases destinées à établir la séparation de la Belgique d'arec la Ho!lande, annexées au Protocole du 27 Janvier 1831. (Recueil de Pièces Diplomatiques I. p. 114., DE MARTENS, N. R., X., p. 164.)

(3) V. le 12 des 18 Articles, proposés comme préliminaires d'un traité de paix, annexées au Protocole du 27 Juin 1831, (Recueil de Pièces Dipl., I., 213. DE MARTENS, N. R., X., 288.) (4) V. le 13: des 24 Articles, arrêtés par la Conférence et annexés au Protocole du 14 Octobre 1831. (Rec. de P. Dipl., II, 103. DE MARTENS, N. R., XI., 323.)

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