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gaison. Il est expressément convenu que le neutre ne pourra être contraint d'aller à bord du vaisseau visitant pour y faire l'exhibition demandée des papiers et pour toute autre information quel

conque.

XIX. Il est expressément convenu par les parties contractantes, que les stipulations ci-dessus, relatives à la conduite qui sera tenue à la mer par les croiseurs de la partie belligérante envers les bâtimens de la partie neutre, ne s'appliqueront qu'aux bâtimens naviguant sans convoi; et dans les cas où lesdits bâtimens seraient convoyés, l'intention des parties étant d'observer tous les égards dûs à la protection du pavillon arboré sur les vaisseaux publics, on ne pourra point en faire la visite mais la déclaration verbale du commandant de l'escorte, que les navires de son convoi appartiennent à la nation dont ils portent le pavillon, et qu'ils n'ont point de contrebande à bord, sera regardée par les croiseurs respectifs comme pleinement suffisante; les deux parties s'engageant réciproquement à ne point admettre, sous la protection de leur convoi, des bâtimens qui porteraient les marchandises prohibées à une destination ennemie.

XX. Dans le cas où les bâtimens seront pris ou arrêtés sous prétexte de porter à l'ennemi quel

que article de contrebande, le capteur donnera un reçu des papiers du bâtiment qu'il retiendra, lequel reçu sera joint à une liste énonciative desdits papiers: il ne sera point permis de forcer ni d'ouvrir les écoutilles, caisses, caissons, balles ou vases trouvés à bord dudit navire, ni d'enlever la moindre chose des effets, avant que la cargaison ait été débarquée en présence des officiers compétens, qui feront un inventaire desdits effets; ils ne pourront, en aucune manière, être vendus, échangés ou aliénés, à moins qu'après une procédure légale, le juge ou les juges compétens n'aient porté contre lesdits effets sentence de confiscation (en exceptant toujours le navire et les autres objets qu'il contient).

XXI. Pour que le bâtiment et la cargaison soient surveillés avec soin, et pour empêcher les dégâts, il est arrêté que le patron, capitaine ou subrécargue du navire capturé ne pourront être éloignés du bord, soit pendant que le navire sera en mer, après avoir été pris, soit pendant les procédures qui pourront avoir lieu contre lui, sa cargaison ou quelque chose y relative. Dans le cas où le navire appartenant à des citoyens de l'une ou de l'autre partie serait pris, saisi et retenu pour être. jugé, ses officiers, passagers et équipages seront traités avec humanité; ils ne pourront être em

prisonnés, ni dépouillés de leurs vêtemens, ni de l'argent à leur usage, qui ne pourra excéder pour le capitaine, le subrécargue et le second, cinq cents dollars chacun, et pour les matelots et passagers, cent dollars chacun.

XXII. Il est, de plus, convenu que, dans tous les cas, les tribunaux établis pour les causes de prises dans les pays où les prises seront conduites, pourront seules en prendre connaissance; et quelque jugement que le tribunal de l'une ou de l'autre partie prononce contre quelques navires ou marchandises, ou propriétés, réclamés par des citoyens de l'autre partie, la sentence ou décret fera mention des raisons ou motifs qui auront déterminé ce jugement, dont copie authentique, ainsi que de toute la procédure y relative, à leur réquisition, délivrée sans délai, au capitaine ou agent dudit navire, moyennant le paiement des frais.

sera,

XXIII. Et afin de pourvoir efficacement à la sûreté respective des citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu'ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou corsaires de l'une ou l'autre partie, tous commandans de vaisseaux de guerre ou de corsaires, et tous autres citoyens de l'une des deux parties, s'abstiendront de tout dommage envers les citoyens de l'autre,

et de toute insulte envers leurs personnes: s'ils faisaient le contraire, ils seront punis et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et réparation pour les dommages avec intérêt, de quelque espèce que soient lesdits dom

mages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront, devant un juge compétent, à donner une garantie au moins par deux cautions responsables, lesquelles n'auront aucun intérêt sur ledit corsaire, et dont chacune, ainsi que le capitaine, s'engagera, particulièrement et solidairement, pour la somme de sept mille dollars, ou trente-six mille huit cent vingt francs; et si lesdits vaisseaux portent plus de cent cinquante matelots ou soldats, pour la somme de quatorze mille dollars, ou soixantetreize mille six cent quarante francs, qui serviront à réparer les torts ou dommages que lesdits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu'un d'eux auraient faits ou commis, pendant leur croisière, de contraire aux dispositions de la présente convention, ou aux lois et instructions qui devront être la règle de leur conduite; en outre, lesdites commissions seront révoquées et annullées dans tous les cas où il y aura eu agression.

XXIV. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux

parties contractantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, seront admis à relâcher avec leurs prises dans les ports de l'une des deux parties, lesdits vaisseaux publics et particuliers, de même que leurs prises, ne seront obligés à payer aucun droit, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres. Lesdites prises entrant dans les havres ou ports de l'une des deux parties, ne pourront être arrêtées ou saisies, et les officiers des lieux ne pourront prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites, en toute franchisc et liberté, aux lieux portés par les commissions, dont les capitaines desdits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s'étendront pas audelà des privilèges des nations les plus favorisées.

XXV. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d'un état ou prince en guerre avec l'une ou l'autre nation, ne pourront armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre leurs prises ni les échanger en aucune manière : il ne leur sera permis d'acheter des provisions que la quantité nécessaire pour gagner le port le plus voisin de l'état ou prince duquel ils auront reçu leurs commissions.

XXVI. Il est, de plus, convenu qu'aucune des

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