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l'étranger, en supposant qu'il n'agit ainsi que pour revenir plus à son aise en France, ce serait faire prévaloir une simple probabilité sur la certitude que donne sa naturalisation; que les lois ne devaient pas même se prêter à de semblables fraudes, hors le cas de guerre, où tout ce que le droit des gens ne prohibe pas est licite.

pas

On convint alors de faire une distinction entre le Français qui se fait naturaliser, qui accepte des fonctions publiques, ou qui même s'affilie à une corporation étrangère exigeant des distinctions de naissance, et celui qui entre au service militaire de l'étranger, ou qui s'y fait affilier à une corporation militaire. Le premier peut n'ètre considéré comme ayant absolument abdiqué sa patrie, et il est de l'intérêt de l'état de lui conserver le moyen d'y rentrer; mais celui qui entre au service militaire de l'étranger, sans la permission du gouvernement français, s'expose, en vertu du serment d'obéissance qu'il prête, à marcher contre sa patrie, ou du moins contre les intérêts de sa patrie, quoiqu'il ne soit pas ostensiblement dirigé contre elle; il serait trop sévère de le condamner à la peine de mort; mais on peut avec justice le considérer comme devenu absolument étranger.

Art. 18. « Le Français qui aura perdu la qualité de Français pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement, et en dé clarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

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Art. 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. »

On a demandé une addition à cet article, pour conserver les droits civils à la Frauçaise qui suit en pays étranger son mari français qui s'expatrie. On a dit qu'il y avait une grande différence entre une Française qui épouse un étranger, et celle qui suit son mari dans le pays étranger. La première, par son mariage, a renoncé à

ses droits civils; l'autre ne les perdrait que pour avoir fait son devoir.

On a répondu que cette exception donnerait lieu à des fraudes; que le mari et les enfans profiteraient des biens de la femme; qu'il faudrait au moins obliger celle-ci à donner caution qu'elle ne disposerait de ses biens qu'en faveur de Français, et qu'elle resterait en France si elle devenait veuve.

Cette proposition est demeurée indécise. La femme française qui suit son mari francais chez l'étranger ne doit pas perdre s: s droits civils en France, parce qu'elle ne fait que remplir les obligations de son état, et qu'elle ne peut être censée avoir perdu l'esprit

de retour. Il serait injuste de l'oસે liger, pour l'exercice de ses droits, donner une caution, qu'elle trouverait difficilement saus doute; autant vaudrait-il la priver absolument de cet exercice. Cependant il paraîtrait convenable de lui interdire l'aliénation de ses immeubles, à moins qu'elle n'en fit le remploi en France, ou d'en disposer à cause de mort en fade Français. Cette préveur d'autres que caution était quelquefois prise dans l'aucienne jurisprudence; on en voit un exemple dans l'arrêt du 16 août 1630, rapporté au Journal des Audiences.

Art. 20. « Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les art. 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. »

Il s'éleva ici une question bien intéressante relativement aux enfans des émigrés. On demanda si, en revenant en France, ils recueilleraient les successions ouvertes pendant leur absence. Un homme de grande autorité soutint l'affirmative, d'abord indéfiniment pour les enfans mineurs, et ensuite pour les majeurs mêmes , pourvu qu'ils rentrassent dans l'année de l'ouverture de la successiou. On lui répondit que les enfans n'ayant pas de droits à eux personnels, puisqu'ils n'étaient pas républicoles, ne pouvaient en exercer que comme représentant leur père, qui, lui-même,

n'avait pu leur transmettre des droits qu'il n'avait plus; qu'on troublerait le repos des familles si l'on admettait ces enfans à revenir sur des successions déjà partagées; que du moins on devrait mettre les tiers acquéreurs à l'abri de toute recherche.

Il répliqua qu'on ne représentait pas un horame vivant, que les enfans venaient à la succession de leur chef, et par la faveur de leur origine; que la loi naturelle ne permettait pas d'adjuger cette succession à une partie des enfans, à l'exclusion des autres, et moins encore de leur préférer des collatéraux; que si on les excluait de toute recherche vis-à-vis des tiers acquéreurs, on éluderait leurs droits par des aliénatious frauduleuses.

Cette question fut alors renvoyée au titre des successions; mais depuis, elle a été décidée contre les enfans, comme on le voit par l'art. 20.

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Dans ces expressions, en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen, il ne faut pas confondre la qualité de Français dont il s'agit d'abord dans cet article, avec celle de citoyen. Ces termes, la qualité de Français, ne peuveut pas s'entendre dans un sens différent de celui qu'ils ont dans tout ce titre. Or, dans ce titre, comme nous l'avons annoncé, il ne s'agit que de la jouissance et de la perte des droits civils; et nous avons déjà dit que l'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen.

Ainsi, lorsqu'on dit dans cet article qu'un Français, dans l'hypothèse qu'il présente, ne pourra recouvrer sa qualité qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen, cela veut dire que le

Français ne recouvrera ses droits politiques qu'après s'être fait autoriser par le gouvernement à rentrer en France, et après y avoir résidé pendant dix années consécutives, comme l'exige l'art. 3 de la constitution. (Voyez ce que nous avons dit cidessus sur l'article 17.)

l'on a

Il résulte de ces autres expressions, sans préjudice des peines portées par la loi criminelle contre les Français, etc., que voulu conserver ces peines contre ceux dont le gouvernement ne voudrait pas permettre la rentrée en France; mais on sent bien que par cela seul qu'il la permettrait, il ferait grace de la peine.

Privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.

4. CODE CIVIL, liv. 1er, tit. 1er, ch. 2, sect. 2, art. 22. « Les condamnatious à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. »

Cet article a souffert bien des changemens avant d'être offert tel qu'il est; et dans cet état même, quelques opinans le croyaient inutile, parce que les deux articles suivans pourraient le suppléer. Sa rédaction embarrassée vient de ce que, d'une part, on voulait conserver le principe de la mort civile qui avait été contesté, et que de l'autre, le Code Civil se publiant avant le Code Criminel, on ne pouvait pas déterminer précisément quelles seraient les peines qui emporteraient la mort civile.

Art. 23. « La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. »

Cet article reçoit son application lorsque le condamné à mort naturelle s'évade.

Art. 24. «Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile, qu'autant que la loi y aurait attaché cet

effet. »

On préjuge déjà par cet article qu'il n'y aura que les peines perpétuelles qui emporteront la mort civile; et cela est conforme à l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle le condamné aux galères ou au bannissement à temps n'était pas mort civilement, non plus que celui qui n'était

banni que de certaine province, ou de certain lieu. Mais la condamnation à la mutilation d'un membre emportait la mort civile. C'est en effet une peine toujours subsistante. (Voyez Rousseaud de la Combe, et les auteurs qu'il cite en sa Jurisprudence civile, au mot Testament, sect. 2, no 7.)

La déportation, qui est une peine de notre nouveau code, laquelle remplace le bannissement de l'ancienne jurisprudence criminelle, a long-temps occupé le conseil d'état, et on a eu même le projet d'en faire un titre particulier.

On convenait que ce n'était que de la déportation prononcée par un jugement qu'il fallait traiter; que c'était la seule qui pût emporter la mort civile, et non une relégation que la force des circonstances pourrait obliger le gouvernement d'ordonner, et qui ne pouvait faire perdre les droits civils qu'aux individus relégués.

On supposait que c'était dans une colonie, hors de l'Europe, qu'on transporterait les déportés, et on demandait quel serait leur sort et celui de leurs enfans.

Un opinant pensait qu'on ne devait pas indistinctement accorder les droits civils aux déportés dans le lieu de leur déportation; que cela pourrait bien se faire sans danger, si on ne déportait que pour des délits politiques; mais que, dès que ce seront des individus condamnés pour crime, il serait à craindre qu'ils n'abusassent des biens qu'ils pourraient acquérir, soit pour s'évader, soit pour troubler la colonie. On ne devait donc, selon lui, accorder la jouissance des droits civils qu'à ceux qui la mériteraient par leur conduite nouvelle; et c'est ainsi qu'on en use en Angleterre.

On répondit que si l'on n'accordait pas aux déportés les droits civils dans le lien de leur déportation, la colonie ne serait qu'un troupeau d'esclaves, sous un commandeur qui leur distribuerait le fruit de leur travail commun; que le seul moyen de l'utiliser était de donner aux déportés, dans le lieu de leur déportation, les avantages que l'homme trouve dans l'état de société; que les individus ainsi séparés du reste du monde, devaient y commencer une nouvelle vie.

Ces réflexions parurent déterminer le conseil; cependant il serait nécessaire, non que le gouvernement donnât les droits civils aux déportés qui mériteraient d'en jouir, mais qu'il privat de la jouissance de ces droits, et qu'il fit retenir dans les fers ceux qui lui paraîtraient à craindre.

Dès qu'on accordait les droits civils, aux déportés, dans le lieu de leur déportation, il en résultait qu'ils pouvaient s'y marier, et la nécessité même de ce mariage était un puissant motif pour leur accorder la jouissance de ces droits. Mais quel devait être l'effet de ce mariage? Serait-il borné à la colonie?

On dit que d'après les vrais principes, et à moins d'une dérogation expresse, le mariage contracté entre deux déportés, dans le lieu de leur déportation, devait, quant à eux, produire ses effets ordinaires, non seulement dans la colonie, mais encore hors de la colonie. Tels sont les droits et les devoirs respectifs des époux, la puissance du mari, l'incapacité où est la femme d'ester en jugement sans l'autorisation de son mari.

Il en est encore de même des droits du mari sur les biens de sa femme, soit qu'ils résultent d'une stipulation de communauté, ou d'une donation quelconque; il doit en jouir en quelque endroit que soient situés ces biens, soit qu'elle ne fût pas elle-même déportée lors de son mariage, soit qu'elle en ait acquis depuis hors de la colonie car les individus morts civilement ne sont pas privés de la faculté d'acquérir, qui résulte du seul droit des gens.

Quant aux enfans, ils sont soumis partout à l'autorité légale de leurs père et mère; ils portent aussi par-tout leur légitimité; mais, quant à leur successibilité, il faut distinguer ceux qui viennent du mariage de deux déportés, d'avec ceux qui sont nés d'un déporté et d'un individu qui ne le serait pas.

On dit que ceux qui viennent de deux déportés ne peuvent succéder que dans le lieu de la déportation; qu'ils sont étraugers par-tout ailleurs; mais que ceux qui viennent d'un déporté et d'un individu jouissant de ses droits civils, doivent succéder à leurs parens, du chef de ce dernier, mème hors la colonie.

Ces

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à cette maxime, et on rejeta la proposi- 20. DROIT POLITIQUE. T. 7, page 315. tion de faire un titre particulier de la déportation.

Pour les effets de la mort civile, voyez les art. 25 à 33 du Code Civil, et les articles Accusé, Condamné et Mort civile.

5. DROIT COMMUN. Tome 7, page 253. 6. DROIT COUTUMIER. T. 7, pag. 253. 7. DROIT ECCLÉSIASTIQUE. Tom. 7, pag. 254.

Voyez ci-après Droit canon.

8. DROIT ÉCRIT. Tome 7, page 254. 9. DROITS DE LA COURONNE. Tome 7, page 254.

10. DROIT DE PURE FACULTÉ.

Tome 7, page 254.

Voyez Citoyen, Droit civil.

21. DROIT POSITIF. Tome 7, page 315.

22. DROIT PRIVÉ. Tome 7, page 315. 23. DROIT PUBLIC. Tome 7, page 316. 24. DROIT RÉEL. Tome 7, page 316. 25. DROIT RÉGALIEN. T. 7, p. 316. 26. DROIT DU PLUS FORT.

Le droit du plus fort est ce prétendu droit qui est fondé uniquement sur la force.

Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit, et l'obéissance en devoir; de là le droit du plus fort; droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe; mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique; on ne voit point quelle moralité

11. DROIT DES GENS. T. 2, page 254. peut résulter de ses effets. Céder à la force

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est un acte de la nécessité, non de la volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence; en quel sens serait-ce un devoir?

Supposons un moment ce prétendu droit; il n'en résulterait qu'un galimatias inexplicable; car sitôt que c'est la force qui fait force qui surmonte la première, succède le droit, l'effet change avec la cause. Toute à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement; et puisque le plus fort a toujours raison, ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir

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il

par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir; et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force; qu'il ne signifie ici rien du tout.

27. DROIT DE VIE ET DE MORT.

Le droit de donner la mort, à parler exactement, n'est donné à personne sur la terre. Il est si souverain, qu'il est réservé à Dieu seul. Les despotes l'ont usurpé; il ne leur appartenait pas. Il est contre les lois de la nature, que la mort d'un homme dépende de la volonté et du caprice d'aucun mortel. Lorsqu'un prince, lorsque des magistrats condamnent à la mort dans les cas prévus par les lois, ils exercent la justice comme attribut de la divinité. « Celui qui commet un meurtre s'est arraché de mon autel, dit le seigneur; vous le ferez mourir, et alors j'étendrai mes miséricordes sur vous. » La mort du criminel est donc ordonnée par la loi de Dieu, souverain maître, et le seul maître de la vie des hommes.

Le droit de vie est différent. La vie n'est pas le produit d'un coup d'autorité; mais en empêchant de donner la mort, on laisse la vie, on en fait grace; et, lorsqu'on a mérité la mort aux yeux de la loi, cette grace est un acte de clémence qui n'appartient qu'au souverain.

28. DROIT ÉTROIT. (Jurisprudence.)

Signifie la lettre de la loi prise dans la plus grande rigueur; au lieu que dans certains cas où la loi paraît très-dure, on juge des choses selon la bonne foi et l'équité. La loi 90, au D. de regulis juris., ordonne qu'en toutes affaires, et sur-tout en jugement, on ait principalement égard à l'é. quité. La loi 3, au code de judiciis, s'explique encore plus nettement au sujet du droit étroit, auquel elle veut que l'on préfere la justice et l'équité: Placuit in omnibus rebus præcipuam esse justitiæ æquitatisque, quam stricti juris rationem.

Il y avait chez les Romains, des contrats de bonne foi et des contrats de droit étroit, stricti juris. Les premiers étaient les actes obligatoires de part et d'autres, et qui, à cause de cette obligation récipro

que, demandaient plus de bonne foi que les autres, comme le contrat de société. Les contrats de droit étroit étaient ceux qui n'obligeaient que d'un côté, et dans lesquels on n'était tenu que de remplir strictement la convention, tel que le prêt, la stipulation, et les contrats innommés.

tions : les unes appelées de bonne foi, d'auIl y avait aussi plusieurs sortes d'actres arbitraires, d'autres de droit étroit. Les actions de bonne foi étaient celles qui dérivaient de contrats où la clause de bonne foi était apposée, au moyen de quoi l'interprétation s'en devait faire équitablement. Les actions arbitraires dépendaient, pour leur estimation, de l'arbitrage du juge; au lieu que dans les actions de droit étroit, du nombre desquelles étaient toutes les actions qui n'étaient ni de bonne foi, ni arbitraires, le juge devait se régler précisément sur la demande du demandeur ; il fallait lui adjuger tout ou rien, comme dans l'action du prêt : celui qui avait prêté cent écus les demandait; il n'y avait point de plus ni de moius à arbitrer.

29. DROIT CANON. DROIT CANONIQUE.

I. Ces deux expressions sont ordinairement confondues dans l'usage: on entend par l'une et par l'autre, tantôt la science des canons et des lois ecclésiastiques en général, tantôt le corps même ou le recueil des canons et de ses lois.

Voyez Décrétales.

M. Doujat, en son Histoire du droit canonique, dit avoir trouvé les plus habiles de la profession partagés sur l'exacte siguification de ces deux termes : droit canonique, dit-il, est plus régulier; droit canon semble avoir prévalu dans l'usage. Quam penes arbitrium est, et jus et norma

loquendi. Toutefois, continue le même auteur, je me suis imaginé qu'on y pouvait apporter quelque différence, et dire droit canonique, lorsque l'on parlait de la science en soi; et droit canon " quand on parlerait du livre ou corps des canons, qu'on appelle communément cours canon. Sous le titre de division Droit canonique, nous considèrerons la science du droit ecclésiastique, sa matière; nous en indiquerons les

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