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Abdalla, de Béryte; Elie, d'Arcas; Basile, de Tripoli; Philippe, de Lystre; Etienne, de Botrus; Gabriel, d'Accon, autrement Ptolémaïde; Jean, de Laodicée; Ignace, de Tyr; Gabriel, d'Alep; Michel, de Panéade; Tobie, de Chypre. Ils demandèrent que les seize évêchés maronites fussent réduits à huit, savoir: Alep ou Bérée, Tripoli, Biblos et Botrus, Héliopolis ou Baalbec, Damas, Chypre, Béryte, Tyr et Sidon; mais que les évêques y eussent leur résidence. fixe, sans que le patriarche pût les déplacer, si ce n'est pour des raisons canoniques: ce que Benoit leur accorda le quatorze février 1742. Les Maronites s'étant divisés sur le choix d'un patriarche, Benoit XIV. cassa les deux élections, et leur donna lui-même pour patriarche, en 1745, Simon Evode, archevêque de Damas, qui réunit les deux partis dans un concile tenu au mois d'octobre de la même année, et reçut le pallium. Le nouveau patriarche étant mort en 1756, les archevêques et évêques maronites, au nombre de quatorze, élurent unanimement l'un d'entre eux, Tobie, archevêque de Chypre, que Benoit XIV confirma. Les autres évêques étaient Philippe, de Lystre ; Etienne, de Botrus; Gabriel, de Ptolémaïde; Jean, de Laodicée; Germain, de Tripoli; Michel, de Damas; Antoine, d'Arcas; Josaphat, de Tyr; Pierre, de Panéade; Joseph, de Béryte; Joachim, d'Eden; Arsène, de Tagris. Abdalla fut le successeur du patriarche dans l'archevêché de Chypre.

Beaucoup de Coptes ou chrétiens d'Egypte étant revenus à l'Eglise romaine, Benoit XIV les soumit, en 1741, à la juridiction d'Athanase, évêque copte de Jérusalem. Les missionnaires franciscains, qui faisaient beaucoup de progrès dans la Haute et Basse-Egypte, particulièrement au Caire, consultèrent le Saint-Siége sur plusieurs difficultés, notamment celle-ci. Les Coptes sont dans l'usage de conférer le diaconat à des enfants en bas âge : cette ordination estelle valide? impose-t-elle l'obligation du célibat et de la récitation de l'office divin. Benoit XIV répond, le quatre mai 1745, que cette ordination est valide, mais illicite, et qu'elle n'oblige que quand l'enfant l'a ratifiée à l'âge de seize ans. Il confirma sa réponse dans une lettre du dix-neuf juin 1750, où il confère au préfet de la mission le pouvoir de donner la confirmation.

Les Grecs melquites de Syrie consultaient également le SaintSiége, non sur la doctrine, où ils étaient parfaitement d'accord avec l'Eglise romaine, mais sur des rites, et aussi sur les difficultés de juridiction qu'ils avaient quelquefois avec les Maronites et les missionnaires latins. Benoit XIV répond à leurs doutes dans une lettre du vingt-quatre décembre 1745, adressée à leur patriarche et à leurs évêques catholiques. Le patriarche melquite d'Antioche

était Séraphin Tanas, qui, suivant l'usage des Grecs, avait pris le nom de Cyrille lors de son élection, en 1724, élection confirmée par Benoit XIII. Il avait été élevé à Rome dans le collége de la Propagande, et succédait à Athanase, premier patriarche melquite d'Antioche, qui, vers la fin du dix-septième siècle, envoya sa profession de foi au Pape, et en obtint sa confirmation. Athanase avait été précédé en cela par Euthymius, archevêque melquite de Tyr et de Sidon, homme très-zélé pour la propagation de la foi catholique, mais qui, sans consulter le Saint-Siége, se permit quelques innovations dans les rites. Le patriarche Cyrille, ignorant que ces innovations d'Euthymius avaient été improuvées par le Siége apostolique en 1716, crut pouvoir en faire d'autres ; voici en quoi. Outre le jeûne de quarante jours avant Pâques, les Grecs ont un second carême avant Noël, un troisième de quinze jours avant l'Assomption, un quatrième avant la fête de saint Pierre et de saint Paul. Comme un grand nombre de Grecs melquites habitaient les déserts d'Arabie, le patriarche Cyrille crut pouvoir, à perpétuité, réduire les trois derniers jeûnes à un seul jour. Benoit XIV, par une lettre du vingt-quatre décembre 1743, annula cette innovation, et confirma les abstinences traditionnelles des Grecs, mais donna au patriarche d'accorder annuellement les dispenses qu'il croirait nécessaire d'après l'état des choses. Autre article. L'usage des Grecs est de ne célébrer qu'une messe par jour sur le même autel. Le patriarche Cyrille demandait pour les Grecs melquites la permission de célébrer plusieurs messes sur le même autel, afin de satisfaire la dévotion des prêtres et des fidèles. Le Pape ne permet pas qu'on change l'ancien usage, mais seulement qu'on érige plusieurs autels dans la même église, et que, dans les lieux où c'était la coutume, plusieurs prêtres célèbrent la messe en même temps sur le même autel. Il pose en règle générale qu'il n'est permis à personne, fût-il patriarche ou évêque, de rien innover dans les rites et les usages de l'église grecque. Dans cette vue, il fit imprimer à la Propagande, pour tous les Grecs unis, comme il avait fait pour les Coptes, une édition correcte des Euchologes ou livres d'Eglise, avec une instruction très-ample du premier mars 1756, sur une foule de détails.

Dès le vingt-six juillet de l'année précédente, il avait adressé une encyclique dans le même sens à tous les missionnaires d'Orient. Un d'eux y donna ainsi occasion. Dans la ville de Bassora, à quinze journées de Babylone, demeuraient un grand nombre de catholiques du rite oriental, notamment des Arméniens et des Syriens. Comme ils n'avaient pas d'église à eux, leurs prêtres célébraient la

messe suivant leur rite dans l'église des missionnaires latins. Le missionnaire demanda donc s'il fallait le leur permettre, ou s'il ne valait pas mieux les attirer au rite latin, afin de rendre leur union plus intime. Benoit XIV répond d'abord en général qu'il ne faut rien innover, et rappelle un décret de la Propagande, trente-un janvier 1702, qui défend à tous les missionnaires de dispenser les catholiques orientaux des jeûnes, prières et cérémonies prescrits par leur rite et approuvés par le Saint-Siége. Ces rites sont de quatre sortes: le grec, l'arménien, le syriaque, le copte. Comme les missionnaires croyaient bien faire d'attirer les Orientaux au rite latin, le Pape leur pose les règles suivantes. Les Pontifes romains ont toujours eu grande sollicitude pour ramener les Orientaux à l'unité; dans ce but, ils se sont toujours attachés à corriger les erreurs, sans toucher au rite. Il le prouve par l'exemple de saint Léon IX, d'Innocent III, Honorius III, Innocent IV, Alexandre IV, des conciles de Lyon et de Florence, d'Eugène IV, Léon X, Clément VII, Pie IV, Grégoire XIII, Paul V, Clément VIII, Clément XII. A Rome, les Grecs, les Maronites, les Arméniens, les Coptes, les Melquites célèbrent la messe selon leur rite, non-seulement dans leurs églises et leurs colléges, mais encore dans les églises latines où ils ont la dévotion de la dire. Quand il s'y trouve des évêques catholiques de leur rite, ils y confèrent les ordres à ceux de leur nation. Il y a même en Italie deux évêques grecs pour conférer les ordres aux Italo-Grecs suivant le rite grec. Aussi la Propagande a-t-elle fait imprimer correctement des missels copte, maronite, grec, illyrien. Les efforts des missionnaires doivent donc tendre. uniquement à ramener les schismatiques à l'unité. Quant aux arguments dont ils doivent se servir pour cela, comme les Orientaux ont un extrême attachement à leurs propres pères, c'est une chose toute faite par les soins du savant Allatius et d'autres théologiens célèbres, qui démontrent très-clairement que les Pères grecs les plus anciens et les plus considérables s'accordent avec ceux de l'Occident dans tout ce qui tient au dogme. Quant aux Grecs d'Italie en particulier, Benoit XIV, dès le vingt-six mai 1742, avait publié une longue constitution en leur faveur, où il descend jusque dans les moindres détails. Ces règlements étaient applicables aux Gréco-Russes, parmi lesquels ce Pontife parvint à réunir tous les moines basiliens en une seule congrégation, et auxquels il recommande l'observation du rite grec, avec l'étude approfondie de la langue grecque.

Les chrétiens d'Albanie, de Servie et des provinces voisines suivaient le rite latin. Mais, depuis qu'ils étaient tombés sous le joug

des Turcs, bien des abus se glissaient parmi eux. Sous le pape Clément XI, il y eut en Albanie et en Servie un concile pour y porter remède. Mais son autorité n'y suffisant pas, Benoit XIV adressa, l'an 1744, aux archevêques, évêques, clergé et peuples de ces pays, un décret pour réformer les abus les plus graves. Quelques années après, l'archevêque d'Antibari, capitale de l'Albanie, ainsi nommée parce qu'elle est vis-à-vis de Bari, dans la Pouille, consulta Rome sur cette question : Les mahométans ont envahi les biens des églises; ces biens tombent quelquefois en la possession des chrétiens: doit-on obliger ceux-ci à restituer, même quand il y a péril d'apostasie ou de persécution? — Benoit XIV, en deux lettres assez étendues, l'une du dix-neuf mars 1752, l'autre du vingt-quatre mai 1754, discute à fond cette difficulté, et par les exemples de ses prédécesseurs, et par la doctrine des théologiens et canonistes: il finit par autoriser les évêques de ces pays à transiger avec les possesseurs de ces biens, ou même à les leur abandonner, vu le péril de la persécution et de l'apostasie. La raison est que le Pape, s'il n'est pas seigneur ou propriétaire des biens temporels de l'Eglise, en est au moins le suprême dispensateur. Les biens de l'Eglise, dit saint Thomas, sont au Pape, comme dispensateur principal, non comme propriétaire et possesseur 1. D'où il suit qu'à la vérité il ne peut pas dépouiller les églises de leurs biens, pour enrichir ses parents ou pour des causes arbitraires; mais qu'il peut, quand il y a raison urgente, faire taire les droits des églises, et commander à celles-ci d'en faire le sacrifice, pour le salut de la religion, comme de prévenir une apostasie 2.

Il y a plusieurs lettres de Benoit XIV aux évêques de Pologne, pour leur recommander plus de précaution dans ce qui regarde les dispenses et les nullités de mariage. Une question grave sur cette matière s'était élevée entre les missionnaires de la Hollande ou des Provinces-Unies. Les mariages contractés entre hérétiques, ou entre hérétique et catholique, sans observer la forme prescrite par le concile de Trente, sont-ils valides ou non? Les avis des missionnaires étant partagés, on consulta Rome. Clément XII fit examiner la question sous toutes les faces par la congrégation des cardinaux pour l'interprétation du concile de Trente. Benoit XIV, par un rescrit du quatre novembre 1741, déclare que les mariages contractés entre hérétiques dans les Provinces-Unies sont valides, ainsi que ceux contractés entre hérétique et catholique, quoique

'Summa, 22, q. 100, art. 1, ad 7.

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2 Vingt-quatre mai 1754.

ces derniers mariages soient un objet d'horreur pour l'Eglise. La raison pourquoi ces mariages sont valides, c'est que le concile de Trente n'a pas eu intention d'y étendre le nouvel empêchement de clandestinité. Une autre question survint. Les catholiques de ces mêmes pays étaient obligés par la loi séculière de se présenter devant le magistrat civil ou le ministre hérétique, pour exprimer leur consentement mutuel à se marier plusieurs s'en tenaient là, et ne renouvelaient pas leur consentement devant le curé catholique, assisté de deux témoins, comme l'ordonne le concile de Trente. On demandait si un pareil mariage était valide, du moins en tant que contrat? Le dix-sept septembre 1746, Benoit XIV pose en principe que, partout où le concile de Trente a été publié, de pareils mariages sont nuls, et comme contrat, et comme sacrement. Or, personne ne doute que le concile de Trente n'ait été publié dans les Pays-Bas. « Donc, les catholiques y doivent savoir que, quand ils se présentent au magistrat civil ou au ministre hérétique, ils exercent un acte purement civil, par où ils témoignent leur obéissance aux lois des princes; mais qu'au reste ils ne contractent alors aucun mariage. Ils doivent savoir que, tant qu'ils n'auront pas célébré leur mariage devant le ministre catholique et deux témoins, ils ne seront jamais, ni devant Dieu ni devant l'Eglise, vrais et légitimes époux. >>

A Rome, à Venise, dans les missions étrangères, parmi les Juifs, les Turcs, les païens, se présente souvent la même difficulté que du temps de saint Paul. Un mari se convertit, sa femme ne se convertit pas; ou bien la femme se fait chrétienne, et son mari reste Juif, musulman ou païen. L'apôtre décide, chapitre VII de sa seconde épître aux Corinthiens, que, si le conjoint infidèle consent à demeurer, la partie fidèle ne doit point s'en séparer; que si l'époux se sépare lui-même, l'époux fidèle n'est point obligé de le suivre, et rentre dans son ancienne liberté. Sur ce fondement, l'Eglise romaine a toujours enseigné que, dans ce cas, l'époux fidèle peut se marier légitimement avec une personne chrétienne. Benoit XIV, dans son Bullaire, le suppose, le rappelle et l'applique une infinité de fois, comme un point hors de toute controverse : il cite même une dissertation expresse qu'il a faite à cet égard1. Dans ces cas, l'Eglise ordonne à l'époux fidèle de faire une interpellation au conjoint infidèle, s'il veut demeurer avec lui sans outrager le Créateur. Sur quoi se présentait plus d'une difficulté à Venise. Depuis 1557, il y avait dans cette ville un hospice pour les caté

'Voir entre autres sa lettre du 28 février 1747 sur le baptême des Juifs, n. 58.

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