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de le commettre, lorsqu'on donne soi-même à la police le moyen de le prévenir?

Si des malfaiteurs se réunissaient pour concerter le renversement du gouvernement, ou l'envahissement de la France par l'ennemi, ou l'émission de fausse monnaie, ou la contrefaçon des sceaux de l'état, et qu'avant l'exécution du complot, un d'entre eux en portât les preuves à la police, il serait affranchi de toutes peines: telle est la disposition des articles 103, 138 et, 144 du Code pénal. Or, l'écrivain qui se sert d'expressions peu mesurées, en parlant des opérations du ministere; mais qui, avant de les pu-, blier, fait porter des exemplaires de ses écrits à la police, et attend, pour les mettre en les mettre en circulation qu'ils aient été examinés, et que le récépissé du dépôt lui en ait été délivré, doit-il être traité avec plus de défaveur qu'un faussaire, un conspirateur, un ennemi public? Critiquer avec peu de respect les opérations d'un ministre, estce un crime plus grave que de former un complot dont l'objet serait l'assassinat de la famille royale et l'invasion de la France? Nous avons soutenu que cela ne pouvait pas être; mais on nous a prouvé que nous avions tort, et que nous entendions mal la liberté de la presse.

Une antre objection a été faite. Si, avons

nous dit, l'on inflige aux hommes qui donnent à l'autorité le moyen de prévenir les délits, les mêmes peines qu'à ceux qui les commettent et qui éludent les lois destinées à les prévenir, il y aura de fait une véritable sottise à se livrer soimême à la police, puisqu'on portera le châtiment du crime sans en avoir le profit. Aiusi, par exemple, avant même que le troisième volume du Censeur Européen fùt imprimé, nous en avons fait déposer cinq exemplaires à la police, tant nous étions loin de vouloir publier un ouvrage dangereux. Mais qu'en est-il arrivé? C'est que notre ouvrage a été saisi et confisqué; que nous avons été nous-mêmes poursuivis, incarcérés, traduits en jugement.

Un imprimeur ou un libraire moins confiant et peut-être moins sot, (car il est des hommes avec lesquels la confiance est une sottise) s'est emparé du même volume; il l'a réimprimé ou fait réimprimer sans y changer un seul mot; il l'a vendu et le vend encore presque publiquement, et il est fort tranquille chez lui, et il n'a seulement pas vu le visage d'un seul commissaire de police. Pourquoi ? parce qu'il n'a pas fait la bêtise d'aller dire à la police qu'il réimprimait notre volume, et de lui en porter cinq exemplaires avant de le mettre en vente. Il

savait bien que, si on ne voulait pas, ou si on ne pouvait pas le découvrir, il aurait le bénéfice de la contrefaçon ; et que, s'il était découvert, il ne pourrait pas lui arriver pire que ce qui nous est arrivé.

Telle est la première exception que nous avons proposée contre les poursuites du ministère blic.

pu

Pour entendre bien la seconde, il faut savoir comment les choses se passent quand on saisit un ouvrage. Au moment que vous vous Y attendez le moins, trois ou quatre individus qui sont ou se disent agens de police, arrivent chez vous ; ils vous exhibent un ordre qui leur enjoint de s'emparer de vos manuscrits, saisissent ceux qui leur conviennent et les emportent. D'autres individus qui sont ou qui se prétendent aussi des agens de police, assiégent en même temps les ateliers de votre imprimeur; un certain nombre de leurs camarades s'y introduisent, s'emparent de l'ouvrage suspect, s'il est imprimé, brisent les planches ou les mettent sous le scellé, s'il ne l'est point, et s'enfuient avec leur proie, sans laisser de leur expédition d'autres traces que les dégâts qu'ils ont causés: cela ressemble, en un mot, à une expédition de barbaresques; et les personnes qui n'aiment pas les formalités, doivent être très contentes de cette manière de procéder.

Jusqu'au mois de février 1817, les auteurs ou les imprimeurs qu'on a ainsi dépouillés, n'ont eu aucun moyen de réclamer les ouvrages qu'on leur avait enlevés. D'abord, n'ayant reçu aucune copie, ni de l'ordre, ni des procès-verbaux de la saisie, et la loi n'ayant attribué à aucun fonctionnaire en particulier, la faculté de saisir ou de faire saisir des écrits, on ne savait à qui l'on devait s'adresser pour réclamer contre la saisic; puisque tous les fonctionnaires pouvaient en contester jusqu'à l'existence, et qu'on n'avait aucune pièce à l'aide de laquelle on pût la constater. Ensuite, la loi ne fixait aucun délai dans lequel les tribunaux fussent tenus de statuer sur les saisies; de sorte que les imprimeurs, ni les auteurs, n'avaient aucun moyen d'obtenir justice des spoliations qu'on pouvait exercer

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contre eux.

que

?

Pour faire cesser ce désordre, il fallait deux choses: il fallait l'autorité fût tenue de faire notifier aux imprimeurs et aux auteurs, les or dres et les procès-verbaux de saisie, afin de les mettre à même d'en constater l'existence, et de réclamer les ouvrages saisis; il fallait ensuite obliger le ministère public à faire prononcer sur les saisies dans un délai déterminé, afin que les ouvrages ne dépérissent point dans le lieu où ils auraient été déposés. C'est ce qu'a voulu, en

effet, la loi du 28 février 1817. Cette loi, qui n'a qu'un article, est conçue en ces termes:

«

Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l'art. 15 du titre 2 de la loi du 21 octobre 1814, l'ordre de saisie et le procès-verbal serout, sous peine de nullité, notifiés, dans les vingt-quatre heures, à la partie saisie, qui pourra y former opposition.

» En cas d'opposition, le procureur du Roi fera toute diligence pour que, dans la huitaine, à dater du jour de ladite opposition, il soit statué sur la saisie.

» Le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle n'est maintenue par le tribunal, demeurera de plein droit périmée et sans effet, et tous dépo sitaires de l'ouvrage saisi seront tenus de le remettre au propriétaire. »

Lorsqu'un ouvrage a été saisi, il faut donc que l'ordre et le procès-verbal de saisie soient notifiés à la partie dans les vingt-quatre heures, afin qu'elle puisse y former opposition; il faut ensuite que le tribunal statue dans les huit jours à compter de la date de l'opposition., et si la saisie n'est pas maintenue, l'ouvrage doit être rendu au propriétaire.

Trois causes peuvent s'opposer au maintien de Cens. Europ. TOM. V.

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