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MOYENS D'ÉTABLIR, D'APRÈS LES DEUX MÉTHODES COMPARÉES, CELLE QUI CONVIENDRAIT LE MIEUX AU JURY FRANÇAIS, POUR ASSURER SA MARCHE ET LE CONDUIRE AU BUT, etc.

PAB M. RICARD (D'ALLAUCH),

Président du tribunal criminel du département des Bouchesdu-Rhône, en 1791.

(Broch. in-8°. de 96 pages, chez PATRIS, imprimeurlibraire.)

Ex réfutant le Manuscrit venu de Sainte-Hélène, nous avons dit que Bonaparte ne pouvant pas détruire l'institution du jury, avait voulu que les jurés fussent désignés par ses préfets, ce Cens. Europ.-TOм. V.

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qui les avait rendus aussi à craindre que des juges spéciaux. Sur cette observation et sur quelques antres aussi simples, les juges de la police correctionnelle out considéré que nous provoquions, daus le sysième général du gouvernement et de l'administration, des changemens, des modifications qui se rapprochent des formes républicaines et s'écartent des principes de la monarchie, telle qu'elle est actuellement constituée en conséquence, nous avons été condamnés.

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Mais les condamnations ne changent pas la nature des choses; ce qui était vrai avant le jugement qui nous condamine, n'a pas cessé de l'ètres; ce qui était fanx l'est encore et le sera toujours: et eussions-nous été condamnés au dernier supplice, Bonaparte n'en aurait pas moins été un tyran; la plupart des institutions qu'il nous a données n'en seraient pas moins des institutions essentiellement despotiques. L'affection que paraissent avoir conservé pour elles ceux de ses anciens serviteurs qui ont changé d'habit et de langage, n'est pas pour nous une raison de changer de principes; et, si c'est un délit que de demander la réforme régulière des institutions qui nous paraissent nuisibles au bien public, nous la demanderons encore, sans songer plus qu'auparavant à ce qui pourra nous en arriver..

Le jury est une des institutions sur lesquelles il nous paraît le plus urgent d'appeler l'attention de la législature. Jusqu'en 1890, cette institution, quoique défectuense sous quelques rap ports, n'a cependant rien eu d'alarmant pour les accusés : le plus grand défaut qu'on pouvait lui reprocher, c'était de n'être pas assez générale: on ne l'appliquait que lorsqu'il y avait lieu de prononcer des peines afflictives ou infamantes; tandis qu'on aurait du en faire l'application à toutes les matières criminelles, et souvent même aux matièrès civiles, comme cela se pratique chez d'autres peuples. En 1800, Bonaparte l'a complétement dénaturée, et cela, sans qu'on s'en soit presque aperçu.

Depuis 1791 jusqu'en 1800, époque de l'établissement du consulat, il avait existé dans tous les chefs-lieux de département, des administrations dont les membres étaient à la nomination du peuple. Ces administrations étaient chargées de la formation des listes sur lesquelles les jurés devaient être pris: le gouvernement ne pouvait done exercer aucune influence légale sur le choix des hommes appelés à prononcer sur l'honneur, vie ou la liberté des citoyens. Mais, en 1800 Bonaparte ayant envahi le pouvoir à l'aide de ses soldats, fit tracer, à la pointe de son sabre,

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une constitution qui mit toutes les autorités à sa disposition.

S'il avait expressément déclaré que les hommes appelés à former un jury, seraient choisis par ses agens, cela aurait jeté cela aurait jeté l'épouvante dans la nation , parce qu'on n'aurait vu dans un jury ainsi composé, qu'une commission spéciale nommée par le gouvernement. Il s'y prit donc plus adroitement: il ne fit aucune mention de cette institution, afin de ne pas attirer l'attention publique; mais il inséra dans l'article qui fixait ses attributions une petite disposition qui pouvait à peine être aperçue à la place où elle se trouvait, et qui paraissait être sans conséquence.

« Le premier consul, disait l'article 41 de sa constitution, promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d'état, les ministres, les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chefs, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.

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Les membres des administrations locales placés ainsi, comme par mégarde, au milieu des

conseillers d'état, des ministres, des officiers de terre et de mer, et des ambassadeurs, disparurent pour faire place à des commissaires spéciaux, dont la mission fut de faire exécuter la conscription militaire, de lever des impôts, de désigner les individus qui devaient prononcer sur la vie des citoyens que le gouvernement faisait accuser, et de juger eux-mêmes les contestations qui s'élevaient entre le gouvernement et les particuliers, quand il était question d'impôts. Ainsi furent anéanties les franchises que les communes avaient achetées de Louis-le-Gros, et que Saint-Louis et Philippe-le-Bel leur avaient confirmées. De toutes les usurpations de Bonaparte, ce fut, sans contredit, la plus criminelle; car elle lui donna les moyens d'exécuter toutes celles de ses conceptions qui ont réduit la France à l'état où elle se trouve.

Nous n'avons pas à examiner ici l'effet qu'a produit, sur la prospérité publique, la destruction des priviléges des communes (1); nous voulons seulement faire voir l'influence qu'a pu exercer

(1) Voyez la Correspondance politique et administrative commencée au mois de mai 1814, et dédiée à M. le comte de Blacas d'Aulps, par J. Fiévée, 1re. partie, Page 25.

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