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dont ils n'ont pas été accusés, et sur lesquels ils ne se sont pas défendus. Des condamnations de cette nature seraient peu honorables hommes qui les auraient sollicitées, et pour les magistrats qui les auraient prononcées.

pour

VIII. Les tribunaux qui condamnent des écrivains, devraient, dans leurs jugemens, indiquer les pages et mêmes les lignes des ouvrages qui servent de base aux condamnations : les amplifications de réthorique et les expressions oratoires conviennent peu aux décisions judiciaires parce qu'elles ne prouvent rien ; et que plus elles sont vagues, moins il est facile d'en appercevoir la justice. Or, les jugemens dont le public ne peut pas apprécier la bonté, ont peu d'utilité pour lui, et font peu d'honneur aux juges qui les ont rendus.

IX. Lorsque des écrivains sont poursuivis pour avoir attaquée l'institution des cours prévôtales, il faudrait, s'il était possible, s'abstenir de leur donner pour juge d'instruction l'assesseur du prévôt, de faire faire l'instruction dans le cabinet et en présence du prévôt lui-même, et de faire ensuite présider le tribunal par le président de la cour prévôtale.

X. Enfin, dans un pays où la police a été longtemps dans l'usage de proscrire les auteurs qu'elle ne salariait pas, les juges doivent s'abste mr le plus qu'ils peuvent de placer les écrivains connus par l'indépendance de leurs opinions, sous la surveillance de la haute police. Si cela leur arrivait souvent, on pourrait finir par croire que la police livre aux tribunaux les écrivains qu'elle ne peut pas acheter, afin de se les faire renvoyer, et d'exercer ainsi sur eux une action plus énergique.

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LE CENSEUR

EUROPÉEN.

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Tout exemplaire non revêtu du timbre de l'administration, sera désavoué et réputé con

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