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Il est bon d'ajouter que les ingénieurs de l'Administration des mines, qui relèvent du Ministère de I'Industrie et du Travail, ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail. Ils sont chargés de veiller à l'application de diverses lois spéciales, celle du 31 décembre 1909, par exemple, qui fixe la durée de la journée du travail dans les mines, et celle du 5 juin 1911 qui autorise le Gouvernement à prendre des dispositions sauvegardant la salubrité publique ainsi que la sécurité et la santé des ouvriers.

En 1904, un laboratoire de recherches chimiques et bactériologiques a été annexé à l'Administration centrale du service de l'hygiène. On y contrôle les sérums, vaccins, toxines et produits organothérapiques au point de vue de leur action, de leur conservation et de leur débit. Depuis 1909, on s'y occupe également de la surveillance permanente des désinfectants spécialisés soumis au contrôle de l'Etat. Le laboratoire fournit aux inspecteurs d'hygiène du Gouvernement les vaccins nécessaires à la lutte contre les maladies contagieuses.

En 1905, le Ministère des Affaires Étrangères ayant dans ses attributions l'exécution de la loi du 14 décembre 1876 relative au transport des émigrants a institué un service médical. Celui-ci a, entre autres missions, celle d'inspecter les logements d'émigrants à Anvers; il prescrit et contrôle les médicaments, instruments médicaux et désinfectants nécessaires pour la durée de la traversée, s'assure de la qualité des vivres, procède à la visite des émigrants au moment de leur départ et interdit l'embarquement de tout émigrant ou passager présentant des symptômes de maladie contagieuse.

En 1906, un Service d'inspection des travaux d'hygiëne a été institué. Ce service examine et approuve

les projets de distributions d'eau, de lavoirs et bains publics, de constructions d'égouts, de stations de désinfection, de cimetières; il propose les subsides à allouer par l'État, contrôle les travaux et en fait la réception.

Depuis 1908 fonctionne un Service de surveillance des voyageurs par voie de terre, service dépendant du Ministère de l'Intérieur.

Au service de santé et de l'hygiène ont été adjointes la Commission d'études du cancer (1908), la Commission de la Pharmacopée (1909), la Commission d'études des questions d'épuration des eaux (1910).

L'alimentation en eau potable des agglomérations de notre pays est un problème de première importance; il a été résolu en 1914 par la création de la Société nationale des Eaux. Cette société a pour but de rechercher les disponibilités du sous-sol en eau potable et de répartir judicieusement celle-ci dans tout le pays.

Il faudrait ajouter encore l'Office national de l'enfance, créé en 1919, dans le but d'unifier l'application des moyens prophylactiques contre la mortalité infantile trop fréquente encore dans notre pays; la Société nationale des habitations et logements à bon marché, créée en 1920, pour remédier à la crise du logement occasionnée à la fois par les destructions de la guerre et les nombreux mariages contractés depuis l'armistice; le Service médical des prisons, dépôts de mendicité, maisons de refuge, écoles de bienfaisance de l'État; le Service médical spécial pour l'examen de l'état mental des détenus, qui vient d'être remis au point de la façon la plus moderne.

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Signalons aussi que le Service de santé de l'armée s'est réorganisé récemment sur le modèle des armées des grandes puissances.

A côté de ces organismes, dépendant de l'Etat,

existent de nombreuses institutions sanitaires provinciales et communales.

Certaines provinces ont organisé des sanatoria antituberculeux, des dispensaires antisyphilitiques, antigaleux, contre l'ankylostomasie, etc.

Des communes ont établi des Commissions médicales locales, des Comités de salubrité publique, des Bureaux d'hygiène, des Services techniques de vaccination, de désinfection, de surveillance du commerce des denrées alimentaires, de vérification des naissances et des décès, d'inspection médicale des écoles, de nettoyage de la voirie; certaines d'entre elles ont monté des laboratoires de recherches, des dispensaires antituberculeux, antivénériens, des Services de police des mœurs, etc. ; d'autres possèdent une Administration des hospices civils; elle doit pourvoir à l'assistance des vieillards, des infirmes, des orphelins, des enfants trouvés et abandonnés. De plus, dans toutes les communes, un Bureau de bienfaisance s'occupe de l'assistance des indigents en général, des aliénés non placés dans un asile, des sourds-muets et des aveugles non reçus dans un établissement spécial d'éducation. A ce bureau incombe le devoir d'organiser les soins médicaux et obstétricaux des indigents à domicile.

Cet exposé détaillé montre notre organisation sanitaire s'établissant non pas d'une façon continue, mais par à-coups, sans ligne de conduite, du moins nettement apparente, au gré du hasard, semble-t-il, mais surtout suivant l'apparition d'épidémies graves menaçant le pays, et parfois sous l'influence de modifications dans la mentalité de la population. Cependant les dates de création d'organismes sanitaires et de promulgation de lois intéressant le même domaine témoignent d'un progrès sérieux depuis une quinzaine d'années et III SÉRIE. T. XXIX.

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d'une très grande activité de l'administration centrale du service de l'hygiène.

Malgré ce développement irrégulier, notre organisation est aujourd'hui complète : elle touche à tous les. domaines de la prévention des maladies et de l'art de les guérir; plusieurs services dépendant du Gouvernement, sont aidés dans leur mission par des Comités. consultatifs compétents et ont des organismes d'exécution.

Mais alors d'où vient qu'en temps de paix cette organisation sanitaire est si peu agissante? Pourquoi les effets de son intervention sont-ils si peu visibles?

Je répéterai ce que je disais au début de cet article : c'est simplement parce que les services compétents des diverses administrations ne sont pas munis, par la loi, d'une autorité suffisante et ne peuvent done appliquer avec vigueur les moyens d'action nécessaires. En temps de guerre, leur pouvoir coercitif était accentué; mais en temps de paix, notre législation reprend ses droits. Or, chez nous, les lois relatives à l'hygiène sont de

trois sortes.

Les unes transmettent au Gouvernement, aux provinces, aux communes ou à certaines administrations publiques la mission de légiférer, de réglementer dans des limites qu'elles déterminent. Les autres tracent elles-mêmes les règles à observer; elles prescrivent ou elles prohibent directement. Les troisièmes sont mixtes. Il n'existe donc pas de loi sanitaire générale, et c'est un point faible de notre mode d'organisation.

Le Gouvernement possède des pouvoirs bien définis quant à la police sanitaire des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il lui appartient également de provoquer, par l'octroi de subsides, l'action. d'associations libres, celle des communes dans l'exécution des travaux d'assainissement, etc.

Les provinces n'ont pas un rôle aussi important que

le Gouvernement. Elles agissent, dans le même but que les communes, pour prévenir les accidents ou fléaux calamiteux tels que les épidémies. Elles interviennent dans les autorisations à accorder à certains établissements classés. Elles font la police des cours d'eau non navigables, ni flottables. Il ne faut pas cacher qu'en dehors de ces missions bien définies, l'action des Gouverneurs est fort importante. Par leurs conseils, ils influent sur les administrations communales, les dirigent et peuvent parfois obtenir d'elles la réalisation de travaux d'hygiène reconnus nécessaires. Mais de tels résultats sont dus à la valeur personnelle de ces hauts fonctionnaires et non à leurs pouvoirs.

Le rôle des communes en fait d'hygiène est, au contraire, des plus étendus. La commune ne règle-t-elle pas, en effet, comme elle l'entend, tout ce qui concerne la salubrité publique, pourvu que ses décisions ne soient pas en opposition avec les pouvoirs de l'Etat et des provinces, ni avec les lois spéciales relatives à la matière ? La loi du 14 décembre 1789 stipule que « le pouvoir municipal est chargé de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police de la propreté et de la salubrité ». La loi du 16-24 août 1790, titre XI, article 3, décrète : « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

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1° Tout ce qui intéresse la santé et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine; l'interdiction de rien exposer aux fenêtres qui puisse nuire par sa chute et de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles.

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées

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