Sayfadaki görseller
PDF
ePub

qu'on peut appeler l'école de Palestrina, et l'école moderne, en excluant de chacune d'elles les abus qu'on a pu y introduire.

La musique sacréejdoit être variée dans les genres et les espèces, dans le choix des pièces d'un mème office, dans l'usage du plain-chant, etc. Il ne blâme ni la fugue employée avec modération, ni les répétitious de paroles. Il s'appuie, pour ce dernier point, de l'autorité du cardinal Bona. «C'est, dit ce savant, sans motif suffisant que quelques critiques modernes rangent ces sortes de répétitions parmi les abus de la musique, d'autant plus que nous en trouvons des exemples dans l'antiphonaire de St-Grégoire.» Par le même motif, l'auteur ap prouve les fugues finales sur le mot amen, pourvu qu'elles ne soient pas trop fréquentes.

Nous devons ajouter qu'il est sans doute des cas où cette répétition est admissible; mais il en est d'autres où l'on répète inutilement certaines paroles et où l'on en omet d'essentielles. C'est ici un véritable abus. Les compositeurs doivent tâcher de dire toutes les paroles sacrées dans un temps d'une longueur modérée et qui est souvent celui que l'officiant laisse disponible. Mais si le directeur de la musique doit ètre attentif à cette règle, le prêtre ne peut pas, de son côté, être trop exigeant ni vouloir que la musique cesse précisément quand il a fini, d'autant moins que tous les prètres ne mettent pas le même temps à dire les mêmes choses, et qu'il y a beaucoup de parties de l'office qui seroient plus longues en plain-chant qu'elles ne le sont généralement en musique.

[ocr errors]

L'auteur conseille de distribuer l'année en cinq classes: la première consacrée aux fètes les plus solennelles ; la musique y seroit des plus magnifiques. La seconde réservée aux fètes importantes, mais moins solennelles ; la musique moins riche et plus sévère; la troisième aux fêtes de seconde classe ; musique simple, douce, gracieuse; la quatrième aux petites fètes; musique plus simple mêlée de quelque mottet en plain-chant; enfin la cinquième pour les saluts les plus communs n'admettroit que le plain chant. Cette classification est bonne. C'est celle que l'on suit généralement dans nos grandes églises. L'orchestre est réservé aux grandes solennités avec quelques petites différences selon leur importance. Le quatuor avec orgue et contrebasse est employé les dimanches et fêtes ordinaires; le plainchant est la base de tous les offices. On l'emploie exclusivement les jours ouvrables. Le faux-bourdon est réservé au chant des cantiques Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis, avec accompagnement d'orgue seulement. L'auteur proscrit avec raison le serpent et d'autres instruments semblables, pour l'accompagnement du plain

chant.

On voit que ce système admet l'art tout entier, sans autoriser les abus condamnés par l'Eglise.

Mais la musique religieuse peut-elle être dramatique, c'est-à-dire peut-elle exprimer musicalemeut tout ce qu'indiquent les paroles du texte, comme l'ont fait Cherubini et Lesueur? La réponse affirmative paroît évidente; il cite pour le prouver des autorités décisives. Nous pensons cependant qu'il y a aussi des bornes à cette expression dramatique; que Lesueur va trop loin, que Chérubini et presque

tous les grands maîtres allemands sont plus modérés et plus convenables; et pour citer un exemple qui fasse mieux comprendre notre pensée, nous dirons que, dans la messe d'Adam dont l'auteur fait un grand éloge, l'expression dramatique du crucifixus nous paroît atteindre une limite qu'on ne peut pas dépasser sans tomber dans l'exa gération. Pour nous, c'est déjà trop dramatique.

L'auteur termine tonte sa première partie par cette réflexion importante: « Depuis bien des années on a cherché à mettre en vogue des systèmes restrictifs, des opinions sévères, des idées, il faut le dire, novatrices en fait de musique sacrée. Comment se fait-il que les principes des théoriciens modernes soient en opposition flagrante avec les génies les plus élevés de la musique moderne ? Hondel, Haydn, Hozart, Beethoven, Lesueur, Chérubini, Mendelssohn ont composé dans un système tout différent des théories que nous combattons. Auroient-ils eu moins de goût, moins d'élévation dans le sentiment, moins d'intelligence du texte sacré et des convenances religieuses, moins de science enfin que leurs adversaires? Nous ne pouvons le croire. » (La suite au prochain numéro).

CONCORDAT ENTRE LE SAINT-SIEGE
ET L'AUTRICHE.

Allocution de Notre Très-Saint Pèrè le Pape Pie IX dans le
Consistoire secret du 3 novembre 1855.

VÉNÉRABLES FRÈRES,

Dans Notre sollicitude apostolique pour le troupeau universel du Seigneur et dans notre amour paternel pour tous les peuples fidèles soumis à la Maison Impériale et Royale d'Autriche, dès le commencement de notre suprème pontificat, Nous avions mis, Vénérables Frères, tous nos soins et nos plus ardents désirs à pouvoir régler les affaires et les intérêts de la religion dans ce vaste empire. Grâce à l'infinie bonté de Dieu, et à la piété de Notre Très Cher Fils en Jésus-Christ, François-Joseph, Empereur et Roi Apostolique d'Au

Allocutio Sanctissimi Domini Nostri Pii divina providentia Papæ IX, habita in Consistorio secreto die III novembris MDCCCLV.

Venerabiles Fratres,

Quod pro Apostolica Nostra de universo Dominico grege sollicitudine, ac paterna erga omnes fideles populos Imperiali et Regiæ Austriacæ Domui subjectos caritate vel ab ipsis supremi Nostri Pontificatus primordiis omni studio curavimus, et maxime concupivimus, Venerabiles Fratres, ut nempe sanctissimæ nostræ religionis rebus ae rationibus in vastissimo illo imperio consulere possemus, id sin

triche, ce que Nous désirions vient de Nous être accordé, et c'est pour Nous le sujet de la plus grande joie. A peine ce religieux Prince eut-il pris les rènes du gouvernement dans l'empire de ses pères, que répondant avec empressement aux voeux si justes exprimés par Nous et par Nos Prédécesseurs, sachant bien aussi que notre sainte religion et sa doctrine salutaire sont pour les peuples la source de la paix, de la sécurité et du véritable bonheur, il ne vit rien de plus urgent et de plus glorieux pour lui que de mériter les bénédictions des hommes de bien en assurant et protégeant la liberté de l'Eglise catholique dans toute l'étendue de ses Etats. Apportant chaque jour plus de zèle et de dévouement filial à correspondre à Notre sollicitude, il Nous demanda avec instance de vouloir bien conclure avec lui un Concordat qui, en vertu de Notre Autorité Apostolique, put régler les affaires ecclésiastiques dans son Empire et pourvoir mieux qu'auparavant aux besoins spirituels de ses peuples. Vous comprenez aisément par Vous-mèmes, Vénérables Frères, avec quelle joie Nous avons reçu ces demandes si louables, et qui, répondant si parfaitement à Nos propres désirs et à ceux de Nos Prédécesseurs, sont une preuve éclatante de l'amour que cet éminent Prince porte à la religion. Aussi, sans différer, Nous avons mis tous Nos soins et Notre sollicitude à conduire heureusement à sa fin une affaire si importante, et avec le secours de Dieu, Nous avons conclu avec NotreTrès-Cher Fils en Jésus-Christ, ce Concordat si désiré qui a été signé par les plénipotentiaires choisis de part et d'autre, c'est-à-dire en Notre nom par Notre cher Fils Michel Viale Prelà, Cardinal prètre de

gulari Dei Optimi Maximi beneficio, et insigni Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Josephi Austria Imperatoris et Regis Apostolici pietate, Nobis tributum esse vehementer lætamur. Namque idem religiosissimus Princeps ubi aviti sui imperii gubernacula tractanda suscepit, justissimis Nostris ac Prædecessorum Nostrorum votis quam libentissime obsecundans, ac probe noscens, ex divina nostra religione ejusque salutifera doctrina veram populorum felicitatem, incolumitatem tranquillitatemque omnino pendere, nihil sibi antiquius habendum esse duxit, quam in amplissimis suis ditionibus Catholicæ Ecclesiæ libertatem cum maxima sui nominis gloria, et ingenti bonorum omnium gratulatione asserere ac tueri. Nostris deinde curis omni alacritate et filiali prorsus pietate magis in dies obsequutus a Nobis enixe efflagitavit, ut cum ipso Conventionem inire vellemus, qua et ecclesiastica in suo imperio negotia componere, et spirituali illorum populorum utilitati Auctoritate Nostra Apostolica majorem in modum prospicere valeremus. Vos ipsi, Venerales Fratres, vel facile intelligitis, quanta animi Nostri jucundidate exceperimus has Cæsareæ et Apostolicæ Majestatis postulationes, omni certe laude dignas, que Nostris ac Decessorum Nostrorum optatis studiisque plane respondentes luculenter ostendunt quo religionis amore idem præstantissimus Princeps eniteat. Nulla igitur interposita mora, curas omnes cogitationesque Nostras ad tam salutare conficiendum negotium convertimus, ac Deo bene juvante, exoptatam cum eodem Carissimo in Christo Filio Nostro Conven

la sainte Eglise romaine, envoyé par Nous et par le Siége Apostolique, comme pro-Nonce près Sa Majesté Impériale et Apostolique, et dernièrement nommé par Nous à l'archevêché de Bologne; au nom de l'illustre Empereur et Roi, par Notre Vénérable Frère, Joseph Othmar, Archevêque de Vienne. Ce Concordat maintenant ratifié par Nous et par l'Empereur et Roi, sera, d'après les ordres que Nous avons donnés, mis sous vos yeux avec les Lettres Apostoliques par lesquelles Nous l'avons régulièrement et solennellement confirmé.

Mais, pour le moment, Nous ne pouvons Nous dispenser de vous communiquer ouvertement et publiquement, dans cette auguste réunion, la joie extrême que Nous a fait éprouver cet événement si heureux, puisqu'il Nous a été donné de régler ce qui, dans ce vaste empire, intéresse la dignité, l'autorité, la doctrine et la protection des droits de l'Eglise catholique et du Saint-Siége, comme aussi ce qui peut procurer à accroître chaque jour davantage le bien spirituel de ces peuples. En effet, Vénérables Frères, il a été pourvu avant tout, dans ce Concordat, à ce que la Religion Catholique, Apostolique, Romaine, soit toujours conservée et protégée à l'avenir dans tout l'empire d'Autriche et dans chacun des Etats qui le constituent, et qu'elle y soit en possession et y jouisse de tous les droits et prérogatives qui lui appartiennent en vertu de son institution divine et des constitutions canoniques. Et comme le Pontife romain, Vicaire de Jésus-Christ sur la terre et successeur du bienheureux prince des A pôtres, a, de droit divin, une primauté d'honneur et de juridiction tionem absolvimus, cui ex utraque parte delecti Plenipotentiarii subscripserunt, nomine scilicet Nostro Dilectus Filius Noster Michael S. R. E. Presbyter Cardinalis Viale Prela, Noster et hujus Sanctæ Sedis apud ipsam Cæsaream et Apostolicam Majestatem Pro-Nuntius, ac nuper a Nobis Bononiensium Archiepiscopus, nomine vero ejusdem clarissimi Imperatoris et Regis Venerabilis Frater Josephus Othmarus Archiepiscopus Vindobonensis. Quam quidem Conventionem jam a Nobis ipsoque Imperatore et Rege ratam habitam Vobis exhiberi jussimus cum Nostris Apostolicis Litteris, quibus illam rite solemniterque confirmavimus.

Nunc vero non possumus, quin palam publiceque in hoc amplissiimo vestro consessu (summam illam Vobiscum communicemus lætitiam, quam ex hoc faustissimo eventu percepimus, cum datum Nobis fuerit ea statuere, quæ in vastissimo illo imperio tum ad Catholicæ Ecclesiæ et hujus sanctæ Sedis dignitatem, auctoritatem, doctrinam, ac jura tuenda, tum ad spirituale illorum populorum bonum quotidie magis procurandum fovendumque maxime pertinent. Etenim, Venerabiles Fratres, illud in primis eadem in Conventione cautum fuit ut Religio Catholica Apostolica Romana in universo Austriaco Imperio, et in singulis, quibus illud constituitur,Ditionibus sarta tectaque semper sit servanda cum iis omnibus juribus et prærogativis, quibus ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus ipsa frui ac potiri omnino debet. Cum autem Romanus Pontifex Christi hic in terris Vicarius, et beatissimi Apostolorum Principis Successor primatum tam honoris quam juridictionis in universam, qua late patet, Ecclesiam divino obtineat

dans toute l'étendue de l'Eglise, ce dogme catholique a été exprimé en termes très-précis dans l'acte même, et, par suite, on en a écarté, radicalement éliminé et fait complétement disparoître l'opinion fausse, perverse, extrêmement funeste et tout à fait contraire à cette primauté divine et à ses droits, opinion toujours condamnée et proscrite par le Siége apostolique, d'après laquelle le placet ou l'exequatur du gouvernement civil devroit être obtenu, pour ce qui concerne les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques. C'est pourquoi il a été réglé que les rapports mutuels de tous les Evêques des Etats autrichiens, ceux de leur clergé et des peuples fidèles avec Notre Siége apostolique, ou tout ce qui concerne les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques, devoient être parfaitement libres, sans être jamais soumis à aucune autorisation royale de quelque genre que ce soit.

On a eu également soin de pourvoir à ce que les pontifes sacrés jouissent d'une pleine et entière liberté dans l'exercice de leurs fonc tions épiscopales, et qu'ils puissent ainsi se livrer d'autant mieux chaque jour à ce que réclame d'eux le salut de leur troupeau; car il a été convenu, entre autres points, que les archevêques et les évêques pourront communiquer en toute liberté non-seulement avec leur clergé et le peuple fidèle, mais encore publier des lettres pastorales, des instructions et des mandements touchant les choses ecclésias tiques; recevoir des clercs pour les élever selon les règles tracées par les saints canons, les admettre aux ordres sacrés et en éloigner ceux qu'ils jugeront indignes; ériger de petits bénéfices; fonder et orgajure tum catholicum hoc dogma in ipsa Conventione luculentissimis fuit verbis expressum, ac propterea simul de medio sublata, et radicitus evulsa, penitusque deleta falsa illa, perversa et funestissima opinio eidem divino primatui ejusque juribus plane adversa, et ab hac Apostolica Sede semper damnata atque proscripta, de habendą scilicet a civili Gubernio venia, vel executione eorum, quæ res spirituales et ecclesiastica negotia respiciunt. Quocirca sancitum fuit, ut prorsus libera, et nulli unquam cujusque generis regiæ veniæ obnoxia esse debeat mutua omnium Austriacæ Ditionis sacrorum Antistitum, Cleri, et fidelium populorum cum hac Apostolica Sede communicatio in rebus spiritualibus, ecclesiasticisque negotiis.

Neque minori certe studio consultum est, ut sacrarum Antistites in episcopali munere fungendo plenam habeant libertatem, quo in proprii gregis salutem procurandam magis in dies incumbere possint. Siquidem inter alia statutum est, ut Archiepiscopi et Episcopi omnimodo libertate possint non solum cum suo Clero populoque fideli communicare, verum etiam pastorales epistolas, instructiones, el mandata de ecclesiasticis rebus publicare; et clericos ad sacrorum Canonum normam ecclesiasticæ militiæ adscribere, eosque sacris ordinibus initiare. et quos indignos existimaverint ab illis arcere: beneficia minora erigere; parœcias fundare ac ordinare; publicas preces, supplicationes præscribere, et indicere; et Synodos cum provinciales, tum diocesanas cogere; ac pestiferos libros religioni morumque honestati perniciosos censura perstringere, et ab illorum

« ÖncekiDevam »