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tinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles ou militaires.

Art. XLVIII. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Art. XLIX. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Art. L. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

Art. LI. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls. Art. LII. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État.

Art. LIII. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvernement.

Art. LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Art. LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Art. LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.

De la circonscription des archevêchés, des évéchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.

SECTION PREMIÈRE.

De la circonscription des archevêchés et des évéchés.

Art. LVIII. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

Art. LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II.

De la circonscription des paroisses.

Art. LX. Il y aura'au moins une paroisse par justice de paix.

Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Art. LXI. Chaque évêque, de concert avec le préfet, reglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement. Art. LXIII. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION 111.

Du traitement des ministres.

Art. LXIV. Le traitement des archevêques sera de 15,000 francs.
Art. LXV. Le traitement des évêques sera de 10,000 francs.

Art. LXVI. Les curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 francs; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 francs.

Art. LXVII. Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l'Assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Art. LXVIII. les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante. Le montant de ces pensions, et le produit des oblations, formeront leur traitement.

Art. LXIX. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte seront autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

Art. LXX. Tout ecclésiastique pens onnaire de l'État sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. LXXII. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. LXXIII. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État. Elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Art. LXXIV. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.

Des édifices destinés au culle.

Art. LXXV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure

et par sucursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. LXXVI. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Art. LXXVII. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le cu'te, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

TABLEAU

De la circonscription des nouveaux archevěckés et évéchés de la France.

PARIS, archevêché, comprendra dans son diocèse le département de la Seine;

Troyes, l'Aube et l'Yonne;

Amiens, la Somme et l'Oise;

Soissons, l'Aisne;

Arras, le Pas-de-Calais;

Cambrai, le Nord;

Versailles, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir;

Meaux, Seine-et-Marne, Marne;

Orléans, Loiret, Loir-et-Cher.

MALINES, archevêché, les Deux-Nethes, la Dyle;
Namur, Sambre-et-Meuse;

Tournay, Jemmape;

Aix-la-Chapelle, la Roër, Rhin-et-Moselle;
Trèves, la Sarre;

Gand, l'Escaut, la Lys;

Liége, Meuse-Inférieure, Ourthe;

Mayence, Mont-Tonnerre.

BESANÇON, archeviché, Haute-Saône, le Doubs, le Jura;

Autun, Saône-et-Loire, la Nièvre;

Metz, la Moselle, les Forêts, les Ardennes;

Strasbourg, Haut-Rhin, Bas-Rhin;

Nancy, la Meuse, la Meurthe, les Vosges;

Dijon, Côte-d'Or, Haute-Marne.

LYON, archeviché, le Rhône, la Loire, l'Ain;

Mende, l'Ardèche, la Lozère;

Grenoble, l'Isère;

Valence, la Drôme;

Chambéry, le Mont-Blanc, le Léman.

AIX, archov 'ché, le Var, les Bouches-du-Rhône;

Nice, Alpes-Maritimes;

Avignon, Gard, Vaucluse;

Ajaccio, le Golo, le Liamone;

Dine, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.

TOULOUSE, archevéché, Haute-Garozue, Ariége;

Cahors, le Lot, l'Aveyron:

Montpellier, l'Hérault, le Tarn;

Carcassonne, l'Aude, les Pyrénées;

Agen, Lot-et-Garonne, le Gers;

Bayonne, les Landes, Hautes-Pyrénées, Basses-A ̈pes. BORDEAUX, archevéché, la Gironde ;

Poitiers, les Deux-Sèvres, la Vienne;

La Rochelle, la Charente-Inférieure, la Vendée :
Angoulême, la Charente, la Dordogne.

BOURGES, archevêché, le Cher, l'indre;

Clermont, l'Allier, le Puy-de-Dôme;
Saint-Flour, la Haute-Loire, le Cantal;

Limoges, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne.

TOURS, archevêché, Indre-et-Loire;

Le Mans, Sarthe, Mayenne;
Angers, Maine-et-Loire;
Nantes, Loire-Inférieure:

Rennes, Ille-et-Vilaine;

Vannes, le Morbihan;

Saint-Brieuc, Côtes-du-Nord;

Quimper, le Finistère.

ROUEN, archevêché, la Seine-Inférieure;

Coutances, la Manche:

Bayeux, le Calvados;

Séez, l'Orne;

Évreux, l'Eure.

N° 4.

TRADUCTION

De la bulle Qui CHRISTI DOMINI pour la circonscription des Diocèses.

Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour en conserver le per pétuel souvenir.

Le pontife qui remplit sur la terre les fonctions de représentant de JésusChristet qui est établi pour gouverner l'Eglise de Dieu, doit saisir avidement toutes les occasions qui se présentent et tout ce qu'elles offrent d'utile et de favorable pour ramener les fidèles dans le sein de l'Eglise, et prévenir les dangers qui pourraient s'élever, afin que l'occasion perdue ne détruise pas la juste espérance de procurer à la religion les avantages qui peuvent contribuer à son triomphe.

Tels sont les motifs qui, dans les derniers mois, nous ont engagé à conclure et signer une convention solennelle entre le Saint-Siége et le premier consul de la République française. Ce sont encore ces mêmes motifs qui nous obligent à prendre maintenant une délibération ultérieure sur ce même objet, qui, si elle était plus longtemps différée, entraînerait après elle de très grands malheurs pour la religion catholique, et nous

ferait perdre cet espoir flatteur que nous n'avons pas témérairement conçu, de conserver l'unité catholique au milieu des Français.

Pour procurer un aussi grand bien, nous avions, dis-je, résolu de faire une nouvelle circonscription des dio èses français, d'établir dans les vastes Etats qui sont aujourd'hui soumis à la République française, dix métropoles et cinquante évêchés. Le premier consul doit nommer à ces siéges, dans les trois mois qui suivront la publication de nos lettres apostoliques, des hommes capables et dignes de les occuper, et nous avons promis de leur donner l'institution canonique dans les formes usitées pour la France, avant cette époque. Mais nous étions bien éloigné de penser que nous fussions pour cela obligé de déroger au consentement des légitimes évêques qui occupaient précédemment ces siéges, vu que leurs diocèses devaient être totalement changés par la nouvelle circonscription, et recevoir de notre part de nouveaux pasteurs. Nous les avions invités d'une manière si pressante, par nos lettres remplies d'affection et de tendresse, à mettre, par ce dernier sacrifice, le comble à leurs mérites précédemment acquis, que nous espérions recevoir de leur part la réponse la plus prompte et la plus satisfaisante; nous ne doutions pas qu'ils ne remissent librement et de plein gré leurs titres et leurs églises entre nos mains.

Cependant, nous voyons avec la plus vive amertume que si, d'un côté, les libres démissions d'un grand nombre d'évêques nous sont parvenues, d'un autre côté, celles de plusieurs autres évêques ont éprouvé du retard, ou leurs lettres n'ont eu pour objet que de développer les motifs qui tendent à retarder leur sacrifice. Vouloir adopter ces délais, ce serait exposer la France, dépouillée de ses pasteurs, à de nouveaux périls; non seulement le rétablissement de la religion catholique serait retardé, mais, ce qui est à remarquer, deviendrait de jour en jour plus critique et plus dangereux, et nos espérances s'évanouiraient insensiblement. Dans cet état de choses, c'est pour nous un devoir, non seulement d'écarter les dangers qui pourraient s'élever, mais encore de préférer à toute considération, quelque grave qu'el'e puisse être, la conservation de l'unité catholique et celle de la religion, et de faire, sans délai, tout ce qui est nécessaire pour consommer l'utile et glorieux ouvrage de sa restauration.

C'est pourquoi, de l'avis de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, nous dérogeons à tout consentement des archevêques et des évêques légitimes, des chapitres, et des différentes églises et de tous autres ordinaires. Nous leur interdisons l'exercice de toute juridiction ecclésiastique, quelle qu'elle soit. Nous déclarons nul et invalide tout ce qu'aucun d'eux pourrait faire dans la suite en vertu de cette juridiction; en sorte que les différentes églises archiepiscopales, épiscopales et cathédrales, et les diocèses qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie, suivant la nouvelle circonscription qui va y être établie, doivent être regardés et sont dans la réalité libres et vacants, de telle sorte que l'on puisse en disposer de la manière qui sera ci-dessous indiquée.

Considérant donc comme exprimé de droit, dans les présentes lettres apostoliques, tout ce qui doit y être nécessairement contenu, nous déclarons annuler, supprimer et éteindre à perpétuité tout l'état présent des églises archiepiscopales et épiscopales, ci-après désignées avec leurs chapitres, droits, priviléges et prérogatives de quelque nature qu'ils soient, savoir :

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