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l'unique occupation du public. C'était le recours définitif dans lequel tout le monde plaçait ses espérances. Le tiers état sentait que s'il laissait passer cette occasion, il perdait à jamais celle d'obtenir justice des abus de toute espèce et des misères de toute sorte qui pesaient sur lui depuis des siècles. Aussi s'attacha-t-il avec passion au seul moyen qui dût lui permettre de conquérir ses droits. C'était ce que l'on appelait le doublement du tiers; il s'agissait, pour lui, d'obtenir que ses représentants aux états fussent en nombre double de celui qu'y envoyait chacun des deux autres ordres, ou autrement, en nombre égal à celui des députés réunis du clergé et de la noblesse. Dans cette circonstance, les écrivains ne manquèrent point à leur mission. La question fut traitée, le droit démontré dans une multitude de brochures auxquelles la censure ne pensait plus à mettre obstacle. Aux brochures succédèrent les actes. On se mit à signer des déclarations. Ce mouvement commença encore par la Bretagne. Les habitants de la plupart des villes, les corps municipaux, les corporations de marchands et d'artisans signèrent des déclarations pour le doublement du tiers. Les corporations de Paris en firent autant. Les états du Dauphiné prirent unanimement une décision semblable. Dans le Vivarais, la plupart des membres du clergé et un grand nombre de personnages de la noblesse et du tiers, se réunirent à Privas, se déclarèrent assemblée des trois ordres du Vivarais, et adhérèrent aux actes des états du Dauphiné.

On ne peut savoir si ces faits, qui montraient l'État tombant dans une complète anarchie, déplaisaient à Necker. Ses ennemis ont dit qu'il les voyait avec plaisir. En effet, par la raison même qui faisait désirer aux possesseurs de priviléges d'être, aux états généraux, plus nombreux que le tiers, le ministre désirait le contraire. C'était en effet en réduisant les privilégiés à l'égalité devant la loi qu'il pouvait les soumettre à l'égalité devant l'impôt. Il proposa donc au roi de décider le doublement du tiers. Mais Louis XVI, embarrassé entre les demandes de son ministre et les sollicitations très-vives dont la cour se rendait l'organe, n'osa rien prendre sur lui avant d'avoir consulté les notables. En conséquence, une nouvelle assemblée des notables fut convoquée à Versailles. Elle avait la même composition que la première fois. Le roi en fit l'ouverture le 5 octobre 1788 et lui fit proposer une suite de questions sur les états généraux. L'assemblée se divisa en bureaux pour les examiner. Il ne s'y passa rien de remarquable qu'une protestation contre le doublement du tiers qui fut signée par le comte d'Artois, le prince de Condé, le duc de Bourbon, le duc d'Enghien et le prince de

Conti. L'avis de la majorité fut d'ailleurs contre le doublement du tiers. L'assemblée fut dissoute le 12 décembre. Le 27, Necker présenta dans le conseil un rapport sur le résultat de la délibération des notables, dont on publia les conclusions sous le nom de Résultat du conseil d'État du roi. On y disait que Sa Majesté avait ordonné que les députés aux prochains états généraux seraient au moins au nombre de mille; que le nombre de députés du tiers état serait égal à celui des deux autres ordres réunis; que l'on s'occuperait de préparer sans délai les lettres de convocation, ainsi que les autres dispositions qui devaient les accompagner.

La publication de cette ordonnance solennelle arrêta beaucoup d'oppositions qui se préparaient, et détermina plus d'un personnage et plus d'une corporation à changer d'avis. Pour le moment, le roi, le ministère et la nation étaient unanimes. Peu de gens étaient capables de braver une si imposante majorité. Le parlement de Paris fut du nombre des pouvoirs qui se convertirent. Le 5 décembre, sur la proposition de d'Esprémenil lui-même, il revint sur sa première décision. Il déclara, à la majorité de quarante-cinq voix contre trente-neuf, que le nombre des députés de chaque ordre aux états généraux n'était fixé par aucune loi, et qu'il s'en rapportait à cet égard à la sagesse du roi; mais il était trop tard pour reconquérir la popularité. On fit si peu d'attention à ce retour, un peu brusque cependant, que l'opinion générale resta toujours que le parlement s'était opposé à l'augmentation du nombre des députés du tiers état. L'attention était ailleurs l'importance des parlements était finie.

Analyse du règlement du roi pour la convocation des états généraux, en date du 24 janvier 1789.

Les lettres de convocation seront adressées aux gouverneurs des provinces, pour les faire parvenir aux baillis et sénéchaux (1). Il sera distingué deux classes de bailliages: les bailliages principaux, qui ont député directement en 1614; les bailliages secondaires, qui n'ont pas député directement à cette époque.

Les bailliages principaux auront un arrondissement dans lequel seront répartis les bailliages secondaires. Les assemblées pour la nomination des députés aux états auront lieu aux siéges des bailliages principaux.

Les ecclésiastiques possédant bénéfice, les curés de paroisses, etc.,

(1) La France était divisée en bailliages sous le rapport judiciaire. Dans les pays de droit écrit on appelait les bailliages sénéchaussées,

comparaîtront en personne ou par un procureur fondé à l'assemblée du bailliage principal. Dans chaque chapitre'séculier d'hommes, les chanoines nommeront un député sur dix pour comparaître à l'assemblée du bailliage, les autres ecclésiastiques attachés au chapitre, un député sur vingt présents. Les autres corps ou communautés des deux sexes nommeront un seul député. Les ecclésiastiques des villes, non possédant bénéfice, choisiront un député sur vingt ecclésiastiques; les ecclésiastiques non résidant dans les villes comparaîtront en personne, sans pouvoir se faire représenter par procureur.

Tous les nobles possédant fief, ainsi que les femmes, filles et mineurs possédant fief, comparaîtront en personne ou par procureur fondé à l'assemblée du bailliage principal. Les nobles non possédant fief, âgés de vingt-cinq ans, nés ou naturalisés Français, seront tenus de se rendre en personne, sans pouvoir se faire représenter par procureur. 1

Les nobles ou ecclésiastiques possédant des fiefs dans plusieurs bailliages pourront se faire représenter dans chaque bailliage.

Les lettres de convocation seront notifiées aux officiers municipaux des villes et communautés des campagnes. Huitaine au plus tard après cette notification, tous les habitants se rassembleront.

Les personnes de campagne, des bourgs et petites villes s'assembleront dans le lieu ordinaire devant le juge du lieu. Auront droit d'assister à l'assemblée tous les habitants composant le tiers état, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, pour concourir à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés.

Dans les villes, les habitants s'assembleront d'abord par corporations. Les corporations d'arts libéraux choisiront un député à raison de cent individus et au-dessous, deux à raison de cent à deux cents, etc. Les corporations d'arts et métiers choisiront deux députés à raison de cent individus et au-dessous, etc.

Les habitants des villes non compris dans les corporations se réuniront à l'hôtel de ville et nommeront des députés à raison de deux pour cent individus, etc.

Les personues de campagne éliront deux députés à raison de deux cents feux et au-dessous, trois au-dessus de deux cents feux, quatre au-dessus de trois cents feux.

Les députés des villes choisis dans les assemblées particulières ormeront à l'hôtel de ville l'assemblée générale du tiers état, chargée de la rédaction des cahiers.

Dans les bailliages principaux qui ne comprennent pas dans leur

arrondissement des bailliages secondaires, tous les députés du tiers état du ressort formeront une assemblée préliminaire, afin d'y réduire leurs cahiers en un seul, et de se réduire, par voie d'élection, au nombre de deux cents, s'ils sont au-dessus de ce nombre. Dans les bailliages principaux auxquels sont annexés des bailliages secondaires, les députés se réuniront d'abord au chef-lieu de chaque bailliage principal ou secondaire, afin de réduire les cahiers de chaque bailliage en un seul, et de nommer le quart d'entre eux pour porter le cahier à l'assemblée générale du bailliage principal. L'assemblée générale du bailliage principal sera composée des membres du clergé et de la noblesse qui s'y seront rendus, et des députés du tiers état qui auront été choisis pour y assister.

L'assemblée des trois ordres sera présidée par le bailli ou son lieutenant; les membres de l'assemblée prêteront serment de procéder fidèlement à la rédaction du cahier général et à la nomination des députés. Les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera indiqué pour tenir leur assemblée particulière.

Chaque ordre rédigera ses cahiers et nommera ses députés, à moins qu'ils ne préfèrent d'y procéder en commun.

Les cahiers seront rédigés par des commissaires et arrêtés définitivement dans l'assemblée de l'ordre.

Les députés qui seront choisis pour former les assemblées graduelles seront nommés à haute voix; les députés aux états généraux seront élus au scrutin. Il y aura un scrutin pour chaque député.

L'art. 48 statuait que dans le cas où le choix du bailliage tomberait sur une personne absente, il serait aussitôt nommé un suppléant. Comme dans plusieurs bailliages cette règle ne fut pas suivie et que des suppléants furent nommés à divers titres, un règlement supplémentaire (du 3 mai) statua que les suppléants nommés ne pourraient être admis comme députés que dans le cas de décès du député auquel on avait nommé un suppléant, et qu'à chaque décès, il serait nommé un suppléant dans la forme prescrite, dans les bailliages où le suppléant n'aurait pas été élu d'avance.

Je terminerai cette introduction à la révolution par un extrait des principaux états des finances dressés pendant le règne de Louis XVI. On y verra figurer le fameux compte rendu de Necker dont j'ai précédemment parlé; il n'est pas nécessaire de rappeler que, sauf le compte de Turgot, les deux autres ont été attaqués comme faux ou erronés.

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28 Dixième et capitation qui se retiennent par divers trésoriers.

1,163,746

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