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læti (1), lètes, parce qu'ils étaient exempts d'impôts et astreints seulement au service de guerre.

Ces soldats ripuaires étaient agglomérés vers les frontières et sur tous les points jugés importants à la défense du territoire, chargés de garder, tantôt un grand camp fortifié, castrum; tantôt un château, castellum; tantôt même une simple tour de défense ou de signaux. Ainsi, en certains points ils étaient réunis au nombre de quelques milliers; ils formaient un corps d'habitations considérables et cultivaient un assez grand territoire. En d'autres lieux, ils n'étaient qu'une centaine; en d'autres encore, qu'une douzaine, et ils formaient de simples bourgs, pagi, burgi.

Indépendamment de ces soldats qui veillaient à la défense générale du pays, il y en avait d'autres qui, à des conditions semblables, faisaient le service dans les cités. Il paraît qu'ils s'appelaient plus particulièrement casati.

Cette milice se recrutait par succession. Le fils aîné avait le droit d'hériter du bénéfice de son père, pourvu qu'il présentât les conditions physiques requises et qu'il se fût engagé par le serment militaire, qui était exigible à onze ans. Aussi, dans le code théorique, on trouve cette expression, stirps castrensis, pour désigner cette race militaire particulière.

il

La hiérarchie militaire était représentée dans ces camps. Là où ils avaient été fondés par les légionnaires, la hiérarchie était ir.diquée par les titres en usage chez les Romains; là, au contraire, où ils avaient été formés avec des corps de troupes composés uniquement de barbares, les noms de dignités barbares étaient conservés leurs chefs portaient le nom de reges, reguli, etc.; Y avait des lètes Teutons près de Chartres, des lètes Suèves et Bataves près de Bayeux, des lètes Francs près de Rennes. L'empereur Dioclétien avait établi des Francs lètes dans le pays de Trèves, dans le Hainaut, le Cambrésis, etc. Julien avait établi une tribu de Francs Saliens dans la province gauloise que les Romains appelaient la Germanie inférieure. Ce fut là, sans doute, le point de départ des Saliens de Mérovée et de Clovis, et c'est parce qu'ils sortaient de cette Germanie inférieure, que les auteurs grecs comtemporains leur donnèrent constamment le nom de Germains. Il faudrait beaucoup de pages pour faire connaître combien de petits corps d'armée, de petites tribus militaires de ce genre avaient été distribuées dans les Gaules sous le titre de ripuaires ou de lètes. Au reste, les légions elles-mêmes étaient composées de

(1) Voyez une lettre de Théodoric aux citoyens d'Arles. Collection des Bénédictins, t. IV, p. 6. Voyez encore Eumène, Panég. de Constance Chlore, cap. XXI.

soldats recrutés partout, excepté à Rome, de Gaulois, de Saliens, de Bructères, de Balaves, de Celtes, de Celtibères, de Bretons, de Paunoniens, de Maures, etc. (1).

Comment était-il pourvu aux vacances dans les grades? Dans les légions, c'était par nomination du délégué de l'empereur; et dans les camps barbares, c'était tantôt par élection, tantôt par succession, sauf approbation du même délégué.

Ce qui est bien remarquable, c'est que dans cette milice le serment ne liait pas seulement le soldat aux devoirs de sa fonction, mais encore à la volonté de son chef immédiat, c'est-à-dire, chez le légionnaire, à celle de son général, conformément à l'antique usage de la république, et chez le barbare, à celle de son rex ou de son regulus. C'est un fait constaté par un passage de saint Augustin (Serm. 1 in vigilia Pent. ) D'ailleurs ces troupes étaient soumises aux ordres du commandant envoyé par l'empereur.

L'administration de la justice dans ces camps avait lieu suivant le mode usité dans les armées. C'était une affaire de discipline.

Voilà quelle était la première classe des hommes libres; nous disons la première, car le plus mince rejeton de race militaire qui, par une cause quelconque, sortait de la milice, pour devenir habitant d'une cité, était de droit dans la classe des curiales. Il avait fallu entourer le service de guerre de grands avantages, afin qu'il ne manquât point, tant il était difficile et rude. Vers le cinquième siècle les fils ne voulaient déjà plus succéder à leurs pères; on ne trouvait pas de remplaçants; en sorte que les rangs des ripuaires commençaient à se dépeupler. Il fallut y pouvoir par une loi qui rendît le service obligatoire pour les enfants.

Nous terminerons cette esquisse de la constitution militaire en faisant remarquer qu'il en résultait que la classe entière qu'elle régissait était attachée au sol. Nous allons voir qu'il en était de même pour le reste de la population, sauf un petit nombre d'exceptions que nous ferons connaître.

La seconde classe des hommes libres était celle des habitants des cités. Il y avait dans les Gaules, c'est-à-dire dans l'espace compris entre les Alpes, les Pyrénées, la mer et le Rhin, cent quinze cités seulement; mais il ne faut pas entendre par ce mot ce que nous comprendrions aujourd'hui. Une cité était un petit département, ayant sa capitale ordinairement fortifiée et ses bourgs. Ainsi Lutèce, que l'on a nommée plus tard, par contraction de Parisii, Paris, était la capitale, l'oppidum des Parisiens; elle était

(1) Notitia imperii romani.

le chef-lieu d'un territoire assez considérable, puisque la réunion de ses habitants put s'appeler une armée. Non loin de cette ville, à Saint-Maur, était un camp de soldats casati.

La population des cités était divisée en plusieurs classes: les sénateurs, les curiales, les simples citoyens et la plèbe. Les deux premières étaient chargées des fonctions municipales (1) les sénateurs administraient la justice criminelle par un tribunal composé de cinq délégués, quinqueviralis. Les curiales avaient soin de la répartition et de la perception de l'impôt ; ils en répondaient sur leurs biens. Ils étaient chargés encore de la police de la grande et de la petite voirie; enfin, ils remplissaient toutes les charges de nos juges de paix; ils avaient le droit de prononcer dans les débats jusqu'à concurrence de la somme de cinquante sous, c'est-à-dire deux livres et demie d'argent. Les curiales accomplissaient ces fonctions par un conseil de dix membres qu'ils choisissaient dans leur sein.

Les curiales, suivant l'expression d'un édit de Majorien, étaient les serfs de l'empire et les entrailles de la cité, servi reipublicæ, ac viscera civitatum. Ainsi, tourmentés par des charges de toute espèce, par des demandes continuelles d'argent, de vivres et

(1) En établissant cette division du gouvernement municipal en sénat et en curie, il nous reste quelques scrupules dont nous devons faire part à nos lecteurs. Cette division ne nous paraît pas absolument incontestable, bien qu'elle paraisse ressortir assez clairement de plusieurs passages. Il a pu, en effet, arriver que les auteurs aient donné indifféremment le nom de sénat ou de curie à des divisions d'un même corps, Voici cependant quelles sont nos raisons principales pour la maintenir. Il y avait des familles sénatoriales; la curie, au contraire, n'était formée que par élection des citoyens ou par inscription. Un édit de Majorien appelle l'assemblée des curiales, sénat inférieur. Un article du code théodosien, titre XII, dit: In criminalibus causis, senatus statuta jamdudum quinqueviralis judicii forma servabitur. » Or, les curiales ne jugeaient point au criminel; ils n'avaient que le droit d'arrêter. La loi salique distingue trois classes dans les cités, et l'amende prononcée pour garantir la vie de la première est plus considérable que celle même imposée pour le meurtre d'un Franc. Les nobles de cette classe sont appelés convives du roi; or, cela ne peut être entendu des curiales, etc.

Ajoutons qu'il est une raison qui expliquerait assez bien le vague des expressions par lesquelles les écrivains du cinquième siècle désignent la magistrature des cités: c'est la confusion que dut introduire dans les municipes l'insurrection des Bagaudes. Tout ce qui n'était pas populaire dut être renversé. En effet, on trouve dans les historiens que les Romains rétablirent les sénats dans les cités qu'ils reprirent sur cette confédération. Cependant le titre de curiale était resté dans les villes qui avaient conservé leur indépendance; il en est encore fait mention sous un des noms par lesquels on les désignait souvent, sous celui de notables. Au temps de Frédégonde, on ne trouve le titre de sénat ou de sénateur dans aucune partie des Armoriques qui traitèrent avec Clovis ; tandis qu'au contraire, Grégoire de Tours fait souvent mention de familles sénatoriales appartenant à quelque cité qui avait été séparée de la Bagaudia

TOME I.

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d'hommes, auxquelles les cités ne pouvaient suffire, qui leur attiraient la haine de leurs concitoyens et absorbaient leur fortune personnelle, un grand nombre prirent le parti de fuir et d'aller se cacher dans l'obscurité de la plèbe de quelque ville étrangère, ou chez les barbares, ou dans un camp; d'autres se donnaient à leurs concitoyens en qualité de serfs colons. Il y eut des lois impériales qui commandaient, sous des peines sévères, que les curiales restassent attachés à leurs charges, et qui ordonnaient de les saisir partout où on les trouverait, afin de les rendre à leurs devoirs. Ainsi le citoyen était attaché au sol comme le soldat, et il ne pouvait pas même changer le lieu de son habitation.

On était sénateur par droit de naissance; on était curiale par droit de fortune; et l'on pouvait être forcé d'entrer dans la curie dès qu'on possédait environ vingt-cinq arpents de terre.

Après les curiales venaient les simples citoyens, qu'on désignait ordinairement par le titre de possesseurs.

La plèbe se composait de deux classes d'ingénus : la première était celle des commerçants, marchands, colporteurs ou bateliers, qui, comme à Paris, par exemple, formaient une hanse; la seconde était composée des artisans, qui étaient divisés en trente-cinq corps de métiers, dont on trouve la nomenclature dans le code théodosien, ayant leurs présidents et leurs règlements de corporation.

Telle était l'organisation intérieure de la cité; leurs revenus particuliers consistaient en des droits de consommation, des octrois (portoria) et le produit des terres communales; il paraît aussi que le conseil curial pouvait imposer des corvées.

Pour achever de faire connaître la condition des hommes libres de ce temps, il nous reste à parler du clergé. Lui seul était libre dans toute la force de l'expression, chacun dépendant seulement de son supérieur dans la hiérarchie ecclésiastique. Ses membres possédaient l'immunité personnelle; ils n'étaient attachés au sol qu'autant qu'ils le voulaient. Chaque cité avait son évêque, qui était considéré comme le premier et le plus noble citoyen de chaque ville; il était en effet l'élu du sénat, des curiales et du clergé. Les évêques avaient droit de suspendre les jugements; ils étaient les tuteurs des veuves et des orphelins; c'étaient eux qui tenaient les tables d'affranchissements, etc. ; ils étaient tout-puissants, enfin, par le droit d'excommunication; car celle-ci emportait alors, sous quelques rapports, une sorte de mort civile.

Il nous reste à parler des hommes non libres. Ils étaient divisés en deux classes: il y avait les esclaves proprement dits, qui appartenaient comme des choses-meubles à leurs propriétaires, corps

et biens; pouvant être vendus, achetés, transportés comme une chose. Cette classe était très-peu nombreuse; c'était un bagage de luxe qui ne se rencontrait guère que dans les familles sénatoriales. Il y avait une autre classe de serfs, très-nombreuse, très-utile et particulièrement protégée par les lois, nous voulons parler des colons. Ceux-ci étaient attachés à la terre qu'ils cultivalent; ils ne pouvaient être ni vendus, ni transportés; ils ne changeaient de propriétaire que lorsque le sol auquel ils étaient liés changeait de mains. Ils n'étaient tenus qu'à une redevance fixe, après laquelle tous les fruits de leur travail leur appartenaient. Ils pouvaient donc acquérir un pécule, vendre, acheter, devenir propriétaires, enfin payer leur affranchissement. Leur position n'avait rien ni de douloureux, ni d'humiliant: ils étaient astreints à une habitation fixe; mais, en cela, leur condition n'était pas plus fâcheuse que celle de leurs maîtres. Aussi voyait-on des ingénus tenter d'entrer dans la classe des colons et voyait-on souvent des femmes, même nobles, se marier à des colons: car l'Église distribuait à tous, serfs et citoyens, les mêmes sacrements et la même protection.

Le sol cultivé était divisé en trois grandes espèces de propriétés. Il y avait le domaine impérial, qui était très-étendu, puisqu'il était primitivement composé du tiers du terrain cultivé; il y avait donc les colons de l'empereur: c'étaient les employés du fisc qui percevaient les fermages. Il y avait ensuite les terres des bénéfices militaires divisées en une multitude de cantons épars. Il y avait ensuite les terres des cités, partagées en própriétés particulières et en propriétés communales. L'Église possédait à titre de particulier. Il y avait aussi des colons sur ces diverses terres. Enfin, il existait d'immenses étendues de terrains vagues et couverts de forêts, particulièrement dans le nord de la Gaule.

Tel était, en abrégé, l'état dans lequel l'administration romaine avait laissé les Gaules voyons maintenant quels changements y introduisit la prétendue conquête franque, ou, en termes plus vrais, l'élection de Clovis à la royauté militaire du nord de ce pays.

Il fut déclaré d'abord que les Gaulois continueraient à être gouvernés par la loi romaine. La loi salique et la loi ripuaire furent corrigées et mises en rapport avec les exigences et les mœurs catholiques.

Tous les cantonnements militaires qui firent alliance avec Clovis en même temps que la confédération armoricaine furent maintenus, les bénéfices militaires conservés aux soldats qui les possédaient, et ceux-ci, de quelque origine qu'ils fussent, reçurent le nom de Francs: on trouve dans les historiens une multitude de

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