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peau, parce que la suppression de quelques couvents, et la réunion de leurs capitaux à la masse commune des biens de cette Eglise, créera des ressources pour corriger les nouveaux et nombreux vices de sa constitution et de son administration, pour agrandir les séminaires où on formerait un nombre suffisant de prêtres pour fonder des établissements dans le but de pourvoir aux besoins des ecclésiastiques d'un âge avancé ou atteints de maladies incurables.

Par motif de ces considérations, Sa Majesté l'empereur a daigné ordonner, le 17 juillet de l'année courante :

1° De faire connaître au collége ecclésiastique catholique et aux autorités supérieures du gouvernement de l'Ouest, la suppression des couvents incomplets, comme manquant des moyens pour maintenir l'ordre et la paix entre les religieux, en désignant nommément dans une liste tous les couvents destinés à la suppression, et en déclarant qu'il n'y a que les couvents qui offrent plus ou moins de commodité pour le placement des moines des autres couvents supprimés, qui seront exceptés de cette mesure générale;

2o Faire connaître pareillement la suppression des couvents qui se trouvent au milieu de villages grecs-russes et des grecs-unis, et dont les religieux ne peuvent nullement être nécessaires aux fonctions ecclésiastiques;

3o Transférer les religieux des couvents supprimés dans d'autres couvents du même ordre, ayant égard dans le choix des derniers à leur position, à la commodité de l'emplacement, aux moyens de subsistance; charger de l'exécution de ce règlement le collége catholique romain, les autorités des diocèses, ainsi que les autorités civiles des lieux, en ce qui les regarde respectivement;

4o Changer les églises des couvents supprimés, auxquelles sont attachées des paroisses, conformément à l'avis des autorités locales, avec l'autorisation du ministère de l'intérieur, soit en simples églises, soit en succursales, mais dans le

cas seulement où le nombre considérable des habitants et une trop grande distance de leur habitation aux autres églises paroissiales l'exigeront impérieusement; dans le cas contraire, les changer, ainsi que les bâtiments monastiques, en établissements d'utilité publique.

5o Comme en Russie-Blanche et dans les gouvernements méridionaux les paroissiens sont en plus grand nombre dispersés dans des villages éloignés les uns des autres, et que beaucoup d'entre eux, la petite noblesse surtout, n'ont pas même de demeure fixe, il est ordonné de prescrire aux autorités du gouvernement d'obtenir fidèlement, dans la conservation des églises monastiques, l'ukase de 1792 adressé dans le temps au général gouverneur de la Russie-Blanche, M. Passek, et contenant la loi expresse qu'il y ait au moins 100 maisons pour un curé de paroisse, savoir des maisons appartenant à des habitants stables.

6° Employer des moines pour des fonctions paroissiales, dans le cas du manque de clergé séculier, et prescrire en même temps à ces moines de conserver leurs habitudes et leurs costumes monacaux, autant que leurs nouvelles fonctions le leur permettront.

7° L'ordre prescrit l'an dernier pour la nomination des curés, et adressé à tous les diocèses catholiques romains et catholiques grecs-unis, doit être observé également pour la nomination des moines aux fonctions de curés des paroisses des églises supprimées, et le droit de collation (nomination) appartiendra au gouvernement.

8° Les charges attachées aux fondations des couvents supprimés seront laissées aux églises changées en paroissiales, si ces charges peuvent être remplies par le clergé séculier, conformément aux dispositions de l'ukase de l'an 1795, c'est-à-dire par un prêtre pour 100 feux, et par deux pour 200; dans le cas contraire, transférer les charges des fondations, conjointement avec les religieux, à d'autres cou

vents.

9o Joindre les capitaux des couvents cassés au capital général affecté aux secours du clergé catholique', et en destiner des sommes suffisantes à subvenir aux besoins de l'Eglise catholique romaine, d'accord avec ses lois et avec l'esprit du christianisme, mais avant tout destiner ces sommes à satisfaire aux obligations des fondations qui étaient à la charge des couvents supprimés, à entretenir des curés dans les paroisses de ces mêmes couvents, à augmenter et à agrandir les séminaires pour former des prêtres séculiers, et à établir des maisons de refuge pour des prêtres avancés en âge, ou atteints de maladies incurables.

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40° Faire passer les biens immeubles et autres possessions des couvents qu'on supprime sous la direction du trésor, pour employer les revenus qu'on en tirera en faveur

1 Le capital affecté aux secours des pauvres églises et couvents catholiques a pris naissance, suivant le projet du métropolite Siestrenczewicz-Bohusz, de sainte mémoire, de l'excédant du revenu de plusieurs églises catholiques. Cette collecte de tous les diocèses rapporte tous les ans 3,575 roubles en assignates. Elle commença du 1er janvier 1823. Aujourd'hui, ce capital monte à 350,000 roubles d'argent, y compté les 400,000 roubles qui ont été donnés très-gracieusement du trésor de l'Etat, en avril 1829, afin de grossir ce capital,' qui montera jusqu'à la somme de 4,850,000, après qu'on y joindra les capitaux des Couvents cassés.

2 Les possessions des couvents catholiques consistent en fermes, champs labourables, prairies, forêts, villages et capitaux.

Ces possessions ont été acquises par les couvents en différentes manières : plusieurs ont passé dans leurs mains en vertu du droit de rachat (viderkauf), mais la plupart leur ont été données par legs et testaments ordinaires, à la charge de dire des messes pour le repos des âmes, ou bien à la charge de fonder quelques institutions de charité. Les capitaux assurés sur les biens des fondateurs, ou d'autres personnes appartenant au clergé régulier, montent à la somme de 48,487 ducats, 83,125 écus, 2,173,490 roubles d'argent; les dimes ou les annates montent à 3,450 sacs (czetwiert') de blé, et en argent à 8,636 roubles; on compte 29,342 paysans, sujets héréditaires des couvents, qui, dans la Russie-Blanche et dans les trois gouvernements du Midi, sont presque tous du rit grec-russe; les revenus de toutes

des institutions de charité, entre autres à fonder des écoles pour remplacer celles qui étaient tenues par les couvents.

11° Charger de l'exécution les autorités ecclésiastiques locales, en ce qui touche les établissements de charité, et le ministère de l'instruction, en ce qui touche les écoles attachées aux couvents supprimés; destiner les édifices et les bâtiments des couvents supprimés à des établissements d'utilité publique, à l'exception de l'habitation des prètres auprès des églises qui ont été changées en paroissiales, et laissant, en outre, dans chaque diocèse un couvent pour les besoins du clergé, surtout pour servir de refuge aux prêtres avancés en âge ou gravement malades.

12° Afin d'introduire un meilleur ordre dans les couvents et de surveiller de plus près les religieux, donner aux évêques diocésains une pleine autorité sur les couvents, suivant la teneur des lois de 1798, et mettre sous leur responsabilité la surveillance générale sur l'emploi des fonds qu'on a laissés aux couvents.

No 5.

Ukase impérial du 25 décembre 1841, qui réunit sous la régence du ministère des domaines nationaux les immeubles du clergé.

« Poursuivant l'exemple de nos grands prédécesseurs, nous avons trouvé bon d'ordonner que, pour décharger le clergé orthodoxe, dans les provinces occidentales, des soins incompatibles avec l'état ecclésiastique, par l'administration des biens immeubles peuplés par des sujets y attachés, ceux-ci retournassent sous le ressort du ministère des domaines nationaux; et avons, à la suite de cette mesure,

ces sources montent à 340,908 roubles d'argent. Dans ce nombre, les possessions des couvents supprimés consistaient en 43,098 paysans, 7,278 ducats, 2,600 écus, et 1,106,765 roubles, 65 copecs.

ordonné par un ukase dirigé au très-saint Synode de choisir les moyens convenables à l'accomplissement de cette œuvre, en intimant à celui-ci l'ordre de nous présenter un plan de la donation du clergé et de divers instituts des provinces occidentales, pour qu'il puisse être approuvé par nous, après examen. Et, en même temps que nous ordonnons l'application des mesures adoptées déjà dans toutes les autres parties de nos États aux provinces occidentales, nous avons conclu de les étendre dans la même teneur au clergé des autres cultes desdites provinces, en vertu de quoi nous ordonnons 1° Tous les biens immeubles peuplés par des paysans y attachés, appartenant jusqu'alors au clergé du culte étranger des provinces occidentales, passent sous la régence du ministère des domaines nationaux, en exceptant de cette mesure les biens qui, ne faisant point partie des possessions de la haute hiérarchie, ou ne formant point un fonds de capitaux de fondation, se trouvent uniquement en possession du clergé administrant les paroisses. 2° Nous ordonnons qu'un projet nous soit présenté concernant la dotation des évêchés, ainsi que touchant les fonds nécessaires pour l'entretien des couvents formés par legs et dotations actuelles, en énumérant, dans ledit projet, le personnel des couvents, leurs besoins respectifs et la pension devant être répartie en conséquence des divers rangs et différents postes du personnel des maisons ci-dessus mentionnées, pour qu'il nous plaise d'approuver ledit projet. Vu cependant l'insuffisance des revenus provenant des biens ecclésiastiques dans les provinces occidentales, et voulant assurer à l'avenir au clergé dans leurs instituts respectifs une position plus lucrative, nous avons statué d'y pourvoir, en employant à ce but les revenus des biens confisqués dans les provinces occidentales à la suite de la dernière révolution, après en avoir cependant satisfait en premier lieu les dettes et les diverses obligations dont lesdits biens se trouvent chargés.

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