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certaines limites, et l'indication de la voie légale par laquelle ces rapports doivent passer 1. L'excuse est bonne à recueillir, car elle constate que le gouvernement russe ne se croit pas le droit de gêner la liberté de l'Eglise dans ses communications avec son Chef spirituel; mais, en fait, il est évident que le droit d'examiner est un moyen indirect de condamner, et que la puissance qui serait tentée d'abuser de ce droit aurait toutes les facilités d'arrêter le langage de la vérité, qu'un Pontife fidèle à ses devoirs voudrait adresser aux peuples confiés à sa sollicitude.

Le gouvernement russe dit encore que cette circonscription a été établie par Catherine dans l'intérêt de l'Eglise, pour empêcher les membres du clergé d'abuser des pouvoirs qu'ils recevaient de Rome, et de faire peser sur les biens de l'Eglise des dettes contractées pour leur utilité personnelle 3. Nous ne savons pas jusqu'à quel point ce reproche était fondé en 1773; mais, il est certain qu'il n'est plus possible de s'en prévaloir contre le clergé depuis qu'il a été dépossédé, comme nous le verrons bientôt, de l'administration de ses biens. Les ukases de Catherine ne peuvent donc plus être justifiés par un motif d'intérêt religieux et n'ont plus qu'un but évident, celui de soumettre l'autorité spirituelle au contrôle de l'autorité politique.

1 Note du comte Gourief au Saint-Siége. Mars 4833:

2 Evêque de Langres.

3 Note du comte Gourief. Mars 1833.

En France, les communications de l'Eglise avec le Saint-Siége ont été entravées, aussi formellement qu'en Russie, par la loi de l'an X. L'article premier de cette loi rappelle les dispositions de l'ukase moscovite, à tel point que la lettre du comte Voronzoff à l'archevêque de Mohilow pourrait s'adresser à nos évêques '. Le gouvernement français, comme le gouvernement russe, a la prétention d'être l'intermédiaire légal entre l'Eglise et son Chef spirituel; il affirme, comme le gouvernement russe, que le droit d'examiner les bulles et d'en autoriser la publication n'entrave pas les rapports spirituels du clergé et du Saint-Siége; mais les explications données par les rédacteurs de la loi de l'an X prouvent qu'ils ont eu l'intention formelle d'entraver ces rapports, car ces explications réservent expressément à l'État le droit d'examen sur la discipline et le dogme lui-même. Nous ne saurions mieux constater cette prétention inquisitoriale de l'État qu'en répétant ici ce que l'illustre évêque de Langres a dit de l'article 1" de la loi de l'an X: « Croit-on se tranquilliser par « la pensée, assez naturelle, que cette disposition « n'a nullement rapport aux affaires de l'Eglise, << mais seulement aux actes qui tiendraient à sa

1 Voici le texte de la loi de l'an X:

« ART. 1". Aucunes bulles, brefs, rescrits, mandats, provisions, signatures servant de provisions, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. »

<< diplomatie et à sa politique? Que l'on veuille <<< bien lire attentivement ces paroles du rapport

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qui fut fait sur la même loi : Quand on dit que

« les bulles et les rescrits de Rome doivent être

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vérifiés avant leur exécution, on ne doit faire « aucune distinction entre ceux qui ne sont relatifs « qu'à la discipline et ceux qui peuvent tenir au dogme. (Rapport de M. Portalis sur les organiques.) Ainsi, il ne peut plus y avoir de doute, la prétention de l'État c'est de tenir sous son pou<< voir arbitraire, non-seulement le gouvernement disciplinaire de l'Eglise, mais même ses enseignements dogmatiques: tellement que, si un jour « une décision de foi émanait du Saint-Siége, et qu'il fût dans l'intérêt d'un conseil d'État mé« créant de la déguiser, de l'altérer ou de la cacher << tout à fait, nos trente millions de catholiques pourraient être sur ce point légalement induits

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On peut dire qu'il existe en France une facilité providentielle de rapports avec Rome, et que cette facilité limite l'exercice du droit que l'État s'est attribué de cacher la vérité; mais, si nos mœurs, notre civilisation et notre position géographique rendent l'application de la loi de l'an X plus difficile, la tendance de nos législateurs n'en reste pas moins comparable à celle des législateurs moscovites.

Ajoutons que la loi de l'an X, en interdisant

1 Mgr de Parisis, Liberté de l'Eglise, 4" examen

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l'impression des bulles, mandements et rescrits quelconques, viole la liberté de la presse : c'est un double attentat à la liberté civile et à la liberté religieuse. Les auteurs de la loi de l'an X étaient dans leur droit, ou du moins ils ne violaient pas alors la constitution politique, quand ils établissaient la censure; mais ceux qui veulent appliquer cette censure sous le régime de la Charte, ceux qui font le conseil d'Etat arbitre suprême en matière religieuse, faisant descendre la législation divine au rang de la législation administrative, violent la Charte et insultent en même temps à la religion. Ce n'est pas tout : l'application de loi de l'an X dans un pays de liberté devient un précédent pour tous les Etats; les diplomates russes n'ont pas manqué de s'en prévaloir pour excuser les ukases de Catherine, et ils ont répondu aux plaintes du SouverainPontife en lui citant les textes du Code français1.

Après avoir établi un même contrôle sur les rapports de l'Eglise avec le Saint-Siége, la France et la Russie ont donné à cette disposition une même sanction pénale.

Le Code français condamne à l'emprisonnement et à l'amende les ministres du culte qui auraient entretenu des relations avec une puissance étrangère sur des questions religieuses 2.

1 Note adressée par le comte Gourief au secrétaire d'Etat du SaintSiége. Mars 1833.

2 Art. 207 du Code pénal:

«Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières

Le Code pénal russe, réformé en 1843, contient un article calqué sur celui du Code français; il nous a même emprunté la qualification injurieuse et fausse de puissance étrangère en parlant de la puissance spirituelle du Saint-Siége '. Il y a sans doute à Rome un souverain que tous les États peuvent considérer comme étranger: c'est le chef politique des États romains; le Pape, comme tel, n'a rien de commun avec nous; mais le Pape, comme chef de l'Eglise, comme père spirituel de tous les fidèles, ne peut pas être qualifié d'étranger dans les affaires catholiques d'un pays quelconque. Les législateurs français et russes sont donc tombés ici dans une égale erreur. Cependant il est juste de reconnaître qu'il y a une différence entre l'article 207 de notre Code et l'article 279 du Code russe : celui-ci est général, il s'applique à toute correspondance religieuse ou politique, il est donc moins coupable quand il comprend le SouverainPontife dans la généralité des puissances étrangères; mais, l'article 207 étant spécial aux questions religieuses, c'est le chef de l'Eglise, comme tel, qu'il qualifie de puissance étrangère.

religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. >>

1 Art. 279 du Code russe :

Toute correspondance secrète ou illicite avec un gouvernement étranger quelconque est défendue sous peine d'emprisonnement dans une maison de correction, de six mois à un an.

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