Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Notre législation contient de plus une disposition dont nous n'avons trouvé aucun exemple dans le Code russe : l'article 208 de notre Code pénal prononce le bannissement dans le cas où la correspondance, punie par l'article 207, serait suivie de faits contraires à une loi ou à une ordonnance du roi 1.

Il nous sera permis sans doute de protester ici contre une disposition qui viole les principes les plus élémentaires de notre droit législatif. Quoi ! la peine du bannissement pour une infraction à une ordonnance du roi! Donc, s'il plaît à un ministre de créer par ordonnance royale de nouvelles entraves à la liberté, le ministre du culte qui n'aura pas connu cette ordonnance sera banni! C'est pousser trop loin l'arbitraire de l'État, c'est mettre hors la loi les ministres du culte catholique. Nous appelons l'attention de la nouvelle législature sur la portée donnée aux ordonnances royales par l'article 208. Il est impossible de laisser subsister plus longtemps un blasphème législatif, une loi d'exception contre les hommes qui se sont voués au ministère le plus respectable. Non, il n'est pas possible que le clergé d'une religion nationale soit traité avec une rigueur et une défiance que le Code russe ne montre

1 Art. 208 du Code pénal :

« Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature des faits ne soit plus forte. »

pas lui-même contre la religion d'une nation rivale; ou bien il faudrait redire, avec le cardinal Caprara : « Telle ne fut jamais la dépendance de « l'Eglise, même dans les premiers siècles du « christianisme nulle puissance n'exigeait alors la « vérification de ses décrets 1. »

1 Protestation du cardinal Caprara, légat à latere, contre les artieles organiques de 1802.

CHAPITRE II.

Ordres religieux.

Ce n'est point ici le lieu de parler de la mission des ordres religieux, de rappeler les services qu'ils ont rendus à la société, et de dire ceux qu'ils peuvent lui rendre encore; il suffit de constater qu'ils sont une des formes les plus anciennes et les plus vénérées du catholicisme, qu'ils ont été institués et approuvés par l'Eglise, qu'ils font partie de son organisation, et qu'on ne peut attenter à leur liberté sans attenter à la liberté de l'Eglise elle-même.

C'est au moins ce qui est arrivé en France. La ruine de l'Eglise a suivi de près celle des ordres religieux. La Révolution, qui avait aboli leurs vœux et usurpé leurs biens, a bientôt fait subir les mêmes rigueurs à l'Église et au clergé séculier'. L'Empire a abrogé les lois de défiance et de colère de la république, mais il a rendu à l'Etat le droit d'autoriser et de reconnaître les congréga

1 << La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ou de l'autre sexe. En conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il en puisse être établi de semblables à l'avenir.» (Loi du 19 février 1790.)

tions religieuses d'hommes et de femmes'. C'était, il est vrai, tout ce que l'on devait attendre d'un pouvoir qui avait rétabli en fait la religion catholique comme religion de l'État : il était tout simple qu'il revînt aux lois de l'ancien régime, dont il adoptait les principes. Mais ce qui est inconcevable, ce qui blesse la raison et la justice, c'est que le gouvernement issu de la Révolution de juillet s'arroge les prérogatives de l'ancien régime et de l'Empire en présence d'une Charte qui les a abolies. Ce qui est souverainement inconstitutionnel, c'est que l'on fasse revivre après 1830 les arrêts liberticides des parlements et le bon plaisir du roi. N'est-il pas absurde qu'un pouvoir qui n'a aucune religion et qui, constitutionnellement, ne peut en avoir aucune, se donne le droit d'autoriser ou d'abolir une congrégation religieuse? Quand la Constitution donne à chaque citoyen le droit de se faire juif ou luthérien et promet à tous une égale protection, non-seulement l'État ne peut leur refuser le droit de se faire bénédictins, mais encore il doit protection à toutes les vocations et à toutes les institutions des différents cultes. Mais, sans insister sur l'illégalité du système exceptionnel qui se pratique en France à l'égard des congrégations religieuses,

1 Aucune congrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial sur le vu des statuts et règlements. >> (Décret du 22 juin 1804, art. 4.)

on peut dire que ce système existe pour elles, que la Charte est non avenue, que la liberté se change en ombrages et en proscriptions, et que le sort des congrégations religieuses de Russie et de Pologne est peut-être moins rigoureux.

En effet, nous ne connaissons en Russie aucune loi qui interdise les vœux solennels, ou qui donne au pouvoir temporel le droit d'autoriser ou d'abolir un ordre religieux. On nous citera peut-être les couvents supprimés en 1830, 1831 et 1832; mais ces mesures, plus ou moins arbitraires, n'ont rien de commun avec les lois tyranniques que l'on veut établir en France. Voici, en effet, ce qui s'est passé en Pologne il y a quelques années.

En 1830, quatre couvents catholiques et grecsunis ont été détruits près de la ville de Bresklitowski pour faciliter les développements des fortifications de cette place. Du reste, les biens-fonds des couvents ont été rendus à leurs ordres respectifs ainsi que la valeur des bâtiments supprimés. Enfin les religieux ont été transférés, aux frais de l'Etat, dans des monastères de leur ordre. On voit qu'il ne s'est agi, dans cette occasion, que d'une mesure d'utilité publique.

En 1831, plusieurs couvents, dont les religieux étaient accusés d'avoir pris part à l'insurrection polonaise, ont été détruits et leurs biens confisqués. Le Saint-Siége a protesté contre ces violences; cependant le cabinet russe a répondu que

« ÖncekiDevam »