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CHAPITRE II.

DU BAPTÊME.

LE Baptême est la piscine du Seigneur, l'eau d'expiation de toutes les iniquités, le premier sceau de la religion chrétienne et la porte du salut. C'est par le Baptême que nous sommes ensevelis avec J. C., selon l'Apôtre, afin que de la même manière qu'il est ressuscité, de même nous vivions d'une vie nouvelle. Dans cette piscine salutaire nous avons reçu la guérison de l'ancienne maladie que nous avoit communiquée notre premier père. Ce sceau de la religion chrétienne qui nous a été imprimé dans le Baptême, est la marque honorable des enfans de Dieu (1); c'est un caractère ineffaçable qui nous distingue de ceux qui n'appartiennent pas à J. C. Nous entrons par cette porte (2) du salut dans l'héritage qu'il nous a acquis par son sang, et nous passons des ténèbres à la véritable lumière qui nous vient du soleil de justice.

(1) « In renatis nihil odit Deus; innoxii ac Deo dilecti effecti sunt, hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi, ità ut nihil prorsùs eos ab ingressu coli remoretur.» Conc. Trid. Decret. de peccat. orig.

(2) Sacrum baptisma Christianæ religionis et æternæ vitæ Januam, quòd inter alia novæ legis sacramenta a Christo instituta primum tenet locum, cunctis ad salutem necessarium esse ipsa veritas testatur. » Rit. Rom. de sacr. Bapt.

Voyez le Rituel du diocèse, ch. II, parag.

e Des effets du bap tême. p. 15, in.4.o Epit. aux Rom., ch. VI. 4.

Conc. de Trente,

sess. v, du péché originel, can. 3.

1.re Epître de StPierre, II. 9.

Conc. de Trente, v.e session, Décret touchant le péché ori ginel.

Voy. Mgr. Camille

de Neuville, tit. 1.er,

I. Obligation de porter les enfans à l'église paroissiale pour les baptiser.

Comme l'église paroissiale possède les fonts part. Ire, du baptême. baptismaux dans lesquels nous prenons la nouStatuts de Mgr. velle naissance en J. C., nous ordonnons que d'Epinac, et du card. de Tournon, ch. 3. tous les enfans y soient portés pour y être baptiLes statuts de Mgr. sés (1). Défendons à toute sorte de personnes de de St-George, por- les garder plus de deux jours après leur naismunication ipso fuc- sance sans les présenter au saint Baptême dans de Mgr. de Tencin, l'église paroissiale.

tent la peine d'excom

to, et l'ordonnance

comminatoire seule

ment.

du lieu où l'on doit

(1) «In oratorio privato quod domi est, nullatenùs bapRituel du diocèse, tismus peragatur; sed qui dignè habebuntur hujus purissimi luminis ad catholicas ecclesias accedant. » Con. in trullo. can. 59.

administrer, p. 50,

colonnes I et 55.

Ordonnance de Mgr. de Tencin, 1756.

Rituel du diocèse,

ibid col. 2.e, et Mgr.

publier tous les ans

« Ne quis de cætero in aulis vel cameris aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in ecclesiis in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati aliquos audeat baptizare. » Clementina unica de baptismo in con. gener. Vienn. an. 1311.

II. Défense d'ondoyer sans nécessité; et ordre d'instruire les fidèles sur la manière de baptiser.

Les cérémonies prescrites par l'Eglise pour de Tencin, Ordon- l'administration du sacrement de Baptême, sont nance de 1756. Injonction aux curés de si anciennes et si saintement instituées que nous au prône la présente croyons qu'il n'est pas permis d'en omettre aucune ou d'en changer l'ordre sans nécessité. Voy. les statuts de Mgr. de St-George: C'est pourquoi nous défendons d'ondoyer dans ils portent la peine les maisons les enfans qui peuvent être portés

ordonnance.

d'excommunication,

ipso facto, chap. 2, à l'église sans danger de mort (1); et quand on

P. 26.

suppléera les cérémonies du Baptême, on aura
soin de ne pas supprimer les exorcismes. Nous
enjoignons aux Curés d'apprendre à leurs pa-
roissiens la manière de conférer ce Sacrement,
afin que
dans les pressans besoins ils puissent
baptiser validement (2).

(1) Les statuts de Mgr. de St-George ajoutent ce qui

: «<

suit Lorsque les enfans ne pourront être portés à l'église à cause du danger de mort, on en avertira au

plus tôt le Curé, afin qu'il vienne les baptiser, ce qu'il fera si le danger est certain. Que si le temps presse et qu'on ne puisse pas avoir recours au Curé, on baptisera les enfans.

(2) «Curare debet parochus ut fideles, præsertim obstetrices rectum baptizandi ritum probè teneant et servent. Rit. Rom. p. 15. de ministro.

III. Age et qualités des parrains et

marraines.

Statuts de Mgr. d'Epinac, ch. 3, du baptême.

Stat. synod. card. à Turn. cap. III.

Rit. du diocèse. Du

Ministre du baptême,

p. 39. Point d'affinité pour les pères et mères en cas de nécessité.

Voyez stat. syn. card. à Turn., cap.

de baptismo.

Statut et ordon

nance de Mgr. d'Epi

nac, chap. 3.

Règl. et ord. de Mgr. Camille de Neuville, tit. 1.er, parag. 2. p. 8.

Les parrains et marraines étant les cautions des enfans qu'ils présentent au Baptême, doivent être d'un âge compétent pour pouvoir répondre en leur nom (1). Il faut encore qu'ils aient une connoissance suffisante des mystères de notre religion, afin de suppléer en cas de besoin, et ainsi qu'ils y sont obligés, à la négligence des parens par rapport à l'instruction chrétienne des enfans. C'est pourquoi les Curés n'admettront point de parrains qui n'aient atteint l'âge de quatorze ans, et de marraines des parr. et des marr., au dessous de douze (2). Ils exigeront de plus qu'ils aient fait leur première communion.

Ordonn. de Mgr. de Tencin, année 1756.

Rituel du diocèse,

P. 47 et 48.

Stat. syn., card. à Turn., p. 13.

Stat. et ord. de

Mgr. d'Epinac, ch. 3.
Rituel du dioc., 47.

Les Ecclésiastiques, les Religieux et les Religieuses ne doivent pas accepter la fonction de parrains et de marraines sans la permission de l'ordinaire (3).

(1) «Hos patrinos, saltem in ætate pubertatis, ac sacramento confirmationis consignatos esse maximè convenit. » Rit. Rom. p. 19.

(2) << Pueros natu minores quatuordecim annis.... et clericos sacris initiatos ad infantem de baptismo suscipiendum adhiberi non sinet parochus. » Acta Eccl. Mediol. in appendice de Inst. bapt.

(3) «Ne Monachi compatres, nec Monacha commatres fiant. » Con. de Londres. an. 1102.

IV. Personnes exclues de la fonction de parrains et de marraines.

Nous défendons très-expressément aux Curés de recevoir pour parrains et marraines ceux que les saints Canons en déclarent indignes (1), savoir: 1.° les infidèles, les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés dénoncés, ceux qui sont interdits publiquement de l'entrée de l'Eglise et des Sacremens; 2.° ceux qui exercent la profession de comédien, de farceur, et autres gens infâmes par état; 3.o tous les pécheurs publics et scandaleux, c'est-à-dire tous ceux dont le crime est si évident qu'on ne peut le céler par aucune tergiversation, ni le couvrir par aucun prétexte de droit (2).

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Nota 1. Lorsque les Curés pourront prévoir qu'on doit leur présenter pour parrains et marraines des personnes inadmissibles, ils ne négligeront rien pour détourner les pères et mères de cette intention.

Nota 2. La difficulté de tracer ici une ligne tranchante entre la notoriété véritable et les bruits publics, d'une part; de l'autre, les suites fâcheuses qui pourroient résulter de l'imprudence et de la précipitation en cette matière délicate, doivent porter les pasteurs des ames à n'agir en ce cas-là qu'avec beaucoup de réflexion et de maturité, et même à nous consulter lorsqu'ils en auront le temps.

(1) « Sciant parochi ad hoc (patrinorum) munus non esse admittendos infideles aut hæreticos, non publicè excommunicatos aut interdictos, non publicè criminosos, aut infames, nec prætereà qui sanâ mente non sunt, nec qui ignorant rudimenta fidei. » Rit. Rom. de sacr. Bapt. p. 19.

(2) « Adeò notoriè constiterit incidisse, quod factum non possit ullâ tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari. » Mart. V. Bulla ad vitanda scandala.

V. Défense de coucher les enfans avec

leurs parens avant l'âge fixé.

Pour empêcher la suffocation ou oppression des enfans, nous défendons aux parens ou autres personnes de coucher les enfans avec eux dans un même lit jusqu'à l'âge d'un an accompli. Enjoignons aux Curés d'en avertir souvent leurs paroissiens (1).

(1) Monendi sunt et protestandi parentes ne tam tenellos secum in uno lecto collocent, ne negligentiâ quâlibet proveniente suffocentur vel opprimantur, undè ipsi homicidii rei inveniantur. Decretum part. II. causâ undecimâ. Quæst. 6. canon XX. consuluisti de infantibus.... Stephanus V. Humberto Mogunt. an. 988.

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