Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[blocks in formation]

Répandus dans son grand Rituel, Extraits de cet ouvrage publié en 1787, et suivis des Avis donnés le même dans les Synodes de 1760 et 1761.

par

LORSQU'UN adulte se présentera pour être baptisé,
surtout s'il est étranger, le Curé prendra les
le Curé prendra les me-
sures les plus propres pour n'être pas trompé. Il
s'informera notamment de son état, de sa reli-
gion, de sa conduite passée, des motifs qui le
portent à demander le Baptême. Il instruira lui-
même ou fera instruire le Catéchumène des prin-
cipales vérités de la foi, et ne l'admettra au
Baptême que lorsqu'il sera assuré que son pro-
sélyte est suffisamment instruit, qu'il commence
à détester ses péchés, à mener une vie nouvelle
et à préférer Dieu à tout.

On fera signer à l'adulte qui sait écrire, l'acte de son Baptême, et s'il ne le sait pas, on en fera mention.

Les Curés ne permettront pas qu'on donne aux nouveaux baptisés des noms profanes ou ridicules, mais seulement des noms de Saints et de Saintes. révérés par l'Eglise.

[blocks in formation]

Extrême-Onction.

crement.

Le droit d'administrer l'Extrême-Onction ap

Ministres de ce sa- partient au propre Pasteur ou à ceux qui le représentent. Hors le cas de nécessité, il est défendu aux autres Prêtres séculiers ou réguliers d'exercer ce ministère sans permission, et cela sous peine de censures.

Sacrem. de l'Ordre.

Nécessité du titre

clérical.

Nous défendons, sous les peines de droit, à tous Clercs séculiers de notre diocèse de se faire Grand Rit. p. 331 ordonner sans titre légitime et constaté tel, ou sans en avoir été dispensé.

et 382.

Sacrement de Ma

riage.

Défense aux Fidèles

Nous défendons, sous peine d'excommunication, à tous nos diocésains, de se marier autrede se marier hors de ment qu'en présence de leur Curé, à moins qu'ils n'aient obtenu à cet effet sa permission ou la nôtre.

la présence, etc.

Sépultures. Enterrement d'une per

sonne interdite.

Enterrement dans

Il est défendu, sous peine d'excommunication, d'enterrer dans un lieu saint une personne interdite, ou d'enterrer une personne non-interdite dans un lieu nommément interdit.

Nous défendons à tous les Réguliers, sous les les cimetières des Ré- peines de droit, d'enterrer dans leurs églises ou guliers. cimetières aucun Fidèle, qu'auparavant le corps n'ait été levé par le Curé, présenté à l'Eglise de la paroisse sur laquelle il est mort, et remis ensuite au Clergé qui doit faire la cérémonie de l'enterrement.

Office divin. Assistance Clercs à l'Office.

Nous ordonnons à tous les Clercs, qui ne sont des attachés à aucune église, de se rendre, au moins les fêtes et dimanches, aux Offices de la paroisse sur laquelle ils résident, d'y assister en surplis et de contribuer à la célébration de l'Office divin.

AVIS

AVIS

Donnés par Monseigneur l'Archevêque de Lyon, au Synode tenu le 30 avril 1760 et à celui de 1761.

Pour ne laisser aucun prétexte au relâchement, nous conservons aux Ordonnances de nos prédécesseurs toute leur force, et nous ordonnons aux Ecclésiastiques de notre diocèse de se conformer aux dispositions qu'elles renferment. Nous les conjurons d'étudier avec soin des règles si sages. Ils trouveront que la plupart ont leurs fondemens dans les livres saints; que les vœux de l'Eglise dans tous les siècles, la nature et l'honneur du ministère, le zèle des ames et l'édification des peuples, concourent également à en établir la nécessité.

La première et la plus indispensable fonction des Ministres de l'Evangile est l'instruction des peuples; c'est là l'objet essentiel de leur mission...... Nous ne pouvons trop insister sur un devoir si important, et nous ne cesserons de recommander, de la manière la plus forte, aux Curés, Desservans et Vicaires de notre diocèse, de s'appliquer sans relâche à l'instruction de leur trou

peau.

Persuadés que dans le gouvernement des ames la confiance est plus salutaire que la terreur, et que le fruit des peines canoniques dépend de la discrétion avec laquelle elles sont employées, nous nous sommes déterminés, après un mûr examen de l'esprit et de la pratique de l'Eglise, à n'user de ces censures qu'avec la plus grande

[blocks in formation]

Avis 7.e du Syn. de 1761, sur le Curé

de la célébration du Mariage.

Avis 5.e sur les empêchemens de Mariage. 1760.

6.e Sur l'exposé des motifs de dispense de bans. 1760.

sobriété. Nous réduisons en conséquence celles qui étoient précédemment en vigueur, à celles qui sont portées par le droit et à celles qui seront énoncées dans nos Statuts.

Nous déclarons que les Mariages doivent être célébrés par le Curé de la paroisse où les parties sont actuellement domiciliées, ne fût-ce que depuis peu de jours, et que le Curé du domicile immédiatement précédent doit donner un simple certificat de la publication des bans.

Nous voyons avec peine qu'on nous demande de fréquentes dispenses d'empêchement de Mariage, sans avoir des raisons suffisantes pour les obtenir. MM. les Archiprêtes et Curés doivent, autant qu'ils le pourront, empêcher les parties de faire des démarches et des dépenses inutiles; mais ils ne doivent pas les exposer par leur faute à être privés d'une grâce à laquelle elles peuvent avoir une sorte de droit, eu égard aux circonstances... Il faudroit, pour éviter cet inconvénient, interroger des témoins pour savoir si une ou plusieurs des raisons canoniques de dispense ont lieu dans le cas présent, et les en faire expressément déposer, sans qu'ils se contentent de dire en général que les parties se conviennent par les raisons alléguées dans la requête et les interrogatoires.

La plupart de ceux qui viennent solliciter des dispenses de hans nous sont inconnus, et nous ne pouvons leur accorder l'effet de leurs demandes sans un témoignage qui nous certifie la vérité des motifs qu'ils nous exposent. C'est pourquoi les Curés doivent avertir leurs paroissiens de recourir à eux dans ces circonstances, et de ne point

« ÖncekiDevam »