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SYNODAUX.

CHAPITRE PREMIER.

DES SACREMENS EN GÉNÉRAL.

LES Sacremens ont été institués par N. S. J. C. pour communiquer aux hommes les mérites de son sang et de sa mort. Ce sont les trésors dont il a enrichi son Eglise; ce sont ces sources mystérieuses du Sauveur dont parle Isaïe, dans lesquelles se puisent les eaux salutaires de la grâce (1). Ces signes sacrés ne sont pas des élémens foibles et destitués de vertu et de force, puisqu'ils contiennent la grâce qu'ils signifient, et qu'ils la produisent par eux-mêmes dans ceux qui les reçoivent dignement, indépendamment des dispositions du ministre. Le nombre en est mystérieux; les effets en sont admirables. C'est par ces canaux sacrés que nous viennent les dons célestes, et que toute véritable justice commence, augmente ou se répare (2); c'est par ces signes de la grâce que les hommes deviennent participans de la nature divine.

Par le Baptême, ils renaissent en J. C. (3); par la Confirmation, ils reçoivent des forces pour croître en J. C.; dans l'Eucharistie, J. C. les nourrit de sa propre chair et de son sang; par

la Pénitence, ils sont relevés de leurs chutes et réconciliés avec Dieu. L'Extrême-Onction les soutient contre les frayeurs de la mort ; l'Ordre établit des Ministres pour les gouverner et les conduire dans la voie du salut; le Mariage les unit par les liens d'une sainte société.

Les Prêtres sont les dépositaires de tous ces trésors inestimables de la grâce, et J. C. les a établis pour les répandre dans son Eglise et pour distribuer aux Fidèles ces eaux salutaires. Il a mis dans leurs bouches le mystère de la réconciliation et dans leurs mains ces dons précieux destinés à la sanctification des hommes. C'est pourquoi S. Paul les appelle les Ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs de ses mystères (4). Leur dignité est grande, leurs fonctions sont nobles: il faut donc que, pour répondre à la grandeur de leur état et à la noblesse de leurs fonctions, leur vie soit sainte et leur fidélité exacte. Comme ministres, ils doivent être purs, chastes et humbles, traitant avec des mains pures les choses saintes, et reconnoissant qu'ils ne sont pas dignes de la confiance dont J. C. les a honorés. Comme dispensateurs, ils doivent être fidèles, se ressouvenant qu'ils rendront compte à Dieu de ces dons célestes qu'il leur a mis entre les mains, et de l'usage qu'ils auront fait de la parole de réconciliation déposée sur leurs lèvres. Qu'ils fassent une continuelle attention sur eux-mêmes et sur la sainteté de leur ministère, s'ils veulent éviter le

malheur de se fermer la porte du Ciel après l'avoir ouverte aux Fidèles, et d'encourir l'indignation de Dieu dans le temps même qu'ils s'appliquent à réconcilier les hommes avec lui.

Il seroit à souhaiter que tous les Prêtres de ce grand diocèse fussent animés de ces sentimens, et convaincus de ces vérités, toutes les fois qu'ils approchent des saints autels et qu'ils administrent les sacremens aux Fidèles. Malheureusement il en est qui, peu instruits ou peu pénétrés de la grandeur de leur état, négligent leurs principales fonctions et traitent les choses saintes avec si peu de respect que les Fidèles n'en reçoivent aucune édification. Ils oublient que, par une pareille conduite, ils font injure à Dien et paroissent mépriser la croix de J. C.

C'est pour remédier à des maux si affligeans que nous avons jugé à propos de remettre en vigueur ou d'établir les Statuts suivans sur les Sacremens et sur tout ce qui regarde le service divin.

(1) Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris. Is. xii. 3.

Eugène IV, dans son décret pour l'instruction des Arméniens au conc. de Florence, an. 1439: « Hæc verò » nostra (sacramenta) continent gratiam et ipsam dignè suscipientibus conferunt. >>

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(2) Conc. de Trente, session vII, introd. et canon 6: « Per quæ omnis vera justitia, vel incipit, vel cœpta » augetur, vel amissa reparatur. » Decreto de sacramentis. sess. VII.

(3) Catéchisme du conc. de Trente, part. 2. n.° xvi. Des Sacremens. «Primus Baptismus, veluti cæterorum janua,

Voyez Mgr. de StGeorge, Statuts, chap.

1, paragr. 1, pag. 18. Rituel du diocèse, in-4°, pag. 10, colon

ne 2.e

Conc. de Toulouse,

De Sacramentis et Sacramentalibus.

Refus du visa à ceux

>> quo Christo renascimur. Deindè confirmatio cujus vir» tute fit ut divini gratiâ augeamur et roboremur. Tum >> Eucharistia quâ tanquam cibo verè cœlesti, spiritus » noster alitur et sustinetur. Poenitentia sequitur... cujus »ope sanitas amissa restituitur. Posteà extrema unctio >> quâ peccatorum reliquiæ tolluntur et animi virtutes >> recreantur. Sequitur ordo quo publica sacramentorum >> ministeria perpetuò in Ecclesiâ exercendi sacrasque >>> omnes functiones exsequendi potestas traditur. Pos>> tremò additur matrimonium, ut ex maris et fœminæ legitimâ et sanctâ conjunctione filii ad Dei cultum et >> humani generis conservationem procreentur et religiosè educentur. »

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(4) Première Epitr. aux Corinth. chap. IV, v. 1. « Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispen>> satores mysteriorum Dei. »

I. Etude des Cérémonies.

Nous ordonnons à tous les Curés, Vicaires perpétuels et autres Ecclésiastiques ayant charge d'ame dans ce diocèse, de s'instruire de tout ce

qui regarde leurs fonctions par la lecture fréquente des cérémonies contenues dans le Rituel an. 1590, partie 11. du diocèse (1). Par ce moyen ils acquerront la facilité nécessaire pour administrer les Sacremens avec décence, et ils ne seront point exqui étaut présentés posés à être distraits, par les cérémonies qu'il pour des cures ne seroient pas parfaite y faut observer, de l'attention qu'ils doivent aux saintes paroles de l'administration et aux foncStatuts de 1705, tions sacrées qu'ils exercent. Nous déclarons que nous ne nommerons aux cures que les Prêtres parfaitement instruits de tout ce qui regarde l'administration des Sacremens, suivant

ment instruits sur cet

article.

pag. 18.

le Rituel du diocèse, et que notre intention est qu'ils soient interrogés sur cette matière.

(1) In Rituum libro descriptas cæremonias unusquisque perdiscere et exsequi pro viribus conabitur. Concile de Toulouse, an. 1590 part. II.

II. Etat de gráce dans le Ministre du
Sacrement.

Quoique la validité des Sacremens ne dépende pas des dispositions des Ministres qui les confèrent, et qu'il suffise qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Eglise, ils doivent cependant avoir la conscience pure pour exercer ces augustes fonctions (1). C'est pourquoi nous les exhortons à mener une vie sainte, en sorte qu'ils soient toujours en état d'administrer les Sacremens à ceux qui les demandent. Que s'ils étoient assez foibles pour être tombés dans quelque péché mortel, qu'ils ne manquent pas de se confesser avant de vaquer à ce saint ministère. S'il ne se trouve point de Confesseur, et que la nécessité d'administrer les Sacremens soit pressante, ils auront soin de faire un acte de contrition et de se confesser ensuite à la première occasion (2).

(1) Rituale Romanum. cap. 1. De iis quæ in sacramentorum administratione, etc..... « Sacerdos si fuerit peccati mortalis sibi conscius, quod absit, ad sacramentorum administrationem non audeat accedere nisi priùs corde pœniteat. Sed si habeat copiam confessarii et temporis, locique ratio ferat, convenit confiteri. » pag. 8. edit. in-12.

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