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Rituel Rom. Ibid.,

P. 9.

« Si les Prêtres se sentent coupables de péché mortel, ils ne doivent conférer aucun sacrement qu'ils ne se soient auparavant confessés avec les dispositions nécessaires.» Rituel de Toulon, tom. 1.er du minist. des sacrem. p. 11.

(2) « Ecclesiastica consuetudo declarat eam probationem necessariam esse ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quamtumvis sibi contritus videatur, absque præmissâ sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat.... Quod si necessitate urgente, sacerdos absque præviâ confessione celebraverit, quam primùm confiteatur. » Conc. Trid. sess. XIII. chap. 7.

Alexand. VII. an. 1700, damnavit hanc propositionem : particula quamprimùm intelligitur, cùm sacerdos suo tempore confitebitur.

Instruct. de St. Charles Borr. pour l'adm. des sucremens. << Si reum se esse novit, priùs sacramentali confessione se expiare studebit. »

III. Vêtemens et extérieur du Prêtre dans l'administration des Sacremens.

Nous défendons à tous Ecclésiastiques d'administrer le sacrement de Pénitence s'ils ne Couc. d'Aix, an sont revêtus de leur soutane et du surplis (1),

1585, tit. de Sacramentis.

Conc. de Ravenne, an. 1311, rubr. 6.e

Conc. de Trente, sess. VII, can. XIII.

lorsqu'ils confesseront dans l'église. Quand ils administreront les autres Sacremens, ils prendront l'étole sur le surplis (2). Voulons qu'ils

se comportent avec modestie, qu'ils fassent les cérémonies marquées pour chaque Sacrement Statuts de Mgr. de St-George, ch. 1.er, avec exactitude et sans précipitation, qu'ils propart. 3.e Ils portent : «Nous déclarons qu'il noncent les paroles avec gravité, surtout celles sera puni rigoureuse- qui sont essentielles, et qu'ils fassent paroître tant de respect pour les choses saintes, que les Fidèles en soient édifiés et soient portés par leurs

ment. »

exemples à révérer les saints mystères (3). Que si quelqu'un se permet quelque grave transgression contre ces règles du service divin, qu'il sache que, selon les canons des Conciles, il mérite d'être puni rigoureusement.

(1) Mundo superpelliceo stolâque ejus coloris qui sacramento ministrando congruat, induti semper sint. Conc. d'Aix, an. 1585.

(2) Statuimus quod omnia sacramenta ecclesiastica cum ornamentis necessariis ceu paramentis ministrentur. Conc. de Ravenne, an. 1311.

Vetamus ne quis citrà Episcopi vel parœci licentiam. audeat conferre sacramenta, aut sinè superpelliceo et stolâ, nisi necessitas... etc. » Conc. de Reims, an. 1583. tit. de sacramentis.

(3) << Sacerdos dum sacramentum aliquod ministrat, singula verba quæ ad illius formam et ministerium pertinent, attentè, distinctè et piè atque clarâ voce pronuntiabit.... Ritus ità decenter gravique actione peraget ut astantes ad cœlestium rerum cogitationem erigat et attentos reddat. » Rit. Rom. ibid. pag. 9.

<< Superpelliceo et stolâ violacei coloris utatur, prout tempus, vel locorum feret consuetudo. » Ibid. ordo ministrandi sacram. pœnit.

IV. Diligence et exactitude à administrer les Sacremens.

Rit. Rom. Ibid. p.

8.

Concile de Narbonne, an. 1609. De Parochis, ch. 32.

Ordonnons à tous Curés et autres ayant charge d'ame, de se rendre diligens à administrer les Sacremens et surtout le Baptême, la Pénitence, le saint Viatique et l'Extrême-Onction, lorsqu'ils en seront requis (1). Leur déclarons que si quelqu'un de leurs paroissiens meurt sans Parœcis.

Concile d'Aix, an. 1583, tit. de Parochis. Concile de Tours; an. 1583, tit. 14. De

Statuts de Mgr. de sacremens par leur négligence, ils en seront Saint-George, ibid.,

part. 4. Ils portent responsables au tribunal de J. C. (2). C'est pour

Qu'ils en

sement. >>

seront

châties très-rigoureu- quoi lorsqu'ils seront obligés de s'éloigner de leurs paroisses par notre ordre ou avec notre Ordonnances et ins- permission, s'ils n'ont point de Vicaires ou de diocèse de Lyon, de Prêtres approuvés par nous dans leurs églises, Mgr. de Marquemont, ils auront soin de prier le Curé voisin de veiller

tructions aux curés du

16 avril 1614.

«Les curés et vicai

resse rendront assidus sur leur paroisse et avertiront leurs paroissiens et faciles à entendre de s'y adresser pour les Sacremens.

ceux de leurs parois

siens qui se voudront confesser, en quelque

quoi ils seront soi

(1) Parochi per se ipsos sacramenta ministrent.... et temps que ce soit; en parati semper sint, ne per illorum negligentiam, aut parvuli sinè baptismo, aut adulti sinè sacramentis pœnitentiæ, communionis et extremæ unctionis moriantur. Conc. de Narbonne, 1609.

gneux de leur donner bon exemple, se confessant aussi bien sou

vent eux-mêmes. »

Conc. de Constant., six.e général, an. 692,

canon XXXI.

Voyez le statut XIV

du ch. 4 de ce recueil.

Statuts de Mgr. de

(2) Parochi sint diligentes in sacramentis ministrandis. Conc. d'Aix, an. 1585.

<< Pastores non solùm ecclesiastica sacramenta, quandò ad hoc requisiti fuerint, administrent, sed etiam se ad illa administranda offerant paratos. » Concile de Malines, an. 1570. tit. de pastoribus.

V. Exclusion des Chapelles domestiques quant à l'administration des Sacremens.

Défendons d'administrer aucun Sacrement dans les chapelles domestiques (1), si ce n'est celui de l'Eucharistie pendant la sainte Messe. Nous défendons également d'administrer les St-George, ch. 1.er, Sacremens de Baptême et de Mariage ailleurs part. 5. Ils ajoutent à l'une et à l'autre dé- que dans les églises paroissiales. Nous excepfense, la peine d'inle premier le danger de mort. Nous du prêtre que de la renouvelons la défense de confesser dans ces chapelle.

terdit ipso facto, tant

tons pour

Ibid., ch. xi, p. 103, chapelles.

même censure.

(1) Clerici qui in oratoriis quæ sunt intrà domos mi

nistrant vel baptizant, hoc illius loci Episcopi sententiâ facere decernimus: qui hoc sic non servaverit, deponatur. Conc. six.e génér. in trulto, an. 692.

VI. Usage du Rituel du diocèse dans l'administration des Sacremens.

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Mandement de Mgr. de Montazet, pour la publication

du Rituel du diocèse, du 30 mai 1787.

Statuts de Mgr. de St-George, ch. 1.er,

Le bon ordre prescrivant l'uniformité dans tout ce diocèse pour toutes les fonctions sacerdotales, nous ordonnons aux Curés, Vicaires et autres Ecclésiastiques de se servir du Rituel du diocèse dans l'administration des Sacremens. Ils se garderont bien de rien ajouter ni diminuer aux formes des Sacremens qui y sont marquées, ni même de changer quelque chose dans les cérémonies que contient ledit Rituel (1). de Sacramentis.

(1) Præcipimus ut præscriptas a majoribus nostris in sacramentis administrandis cæremonias, non solùm diligenter, sed etiam summâ religione observent, nihil omninò addentes, nihil detrahentes. Conc. de Bordeaux, an. 1585.

VII. Distribution des saintes Huiles.

part. 6 et 7, p. 21. Conc. de Trente, can. XIII, de la 7.e

session.

Concile de Bordeaux, 1585, tit. 8.e,

Voy. les règlemens de Mgr. Camille de

tit. XVII, part. 4.e

Statuts de Mgr. Pierre d'Epinac, de 1577, ch. 26.

Nous ordonnons à tous Curés, Vicaires perpétuels et autres ayant charge d'ames, de se Neuville, de 1687, trouver à la distribution des saintes huiles aux lieu et jour marqués par le Curé qui doit y présider. Celui-ci les leur distribuera après les avoir assemblés dans l'église et leur avoir fait un discours sur ce sujet. Voulons qu'ils les reçoivent avec respect, en soutane et surplis, et qu'ils les emportent eux-mêmes avec décence; et dans le cas d'un empêchement légitime, ils

Rituel du diocèse, in-4.o, du lieu où l'on baptême, p. 53 et 54.

doit administrer le

«

Enjoignons aux archiprêtres de nous

informer de ceux qui nanqueront à ce que

nous avons ordonné,

pour être procédé con- chargeront leur Vicaire ou un autre Prêtre de à la diligence

tre

eux,

de notre Promoteur.» recevoir ces saintes huiles de la main du Curé Voy. les statuts de

Mgr. de St-George, qui les distribue et de le certifier dudit empêch. 1.er, des Sacre- chement (1).

mens en général,part.

2., p. 23.

Ils prononcent suspense ipso facto contre les absens saus raison.

Statuts de Mgr. de St-George.

Ordonn. de Mgr.

per

(1) «Presbyteri qui diœcesanas regunt Ecclesias... non minorem clericum sed per seipsos, aut per illum qui ejusdem ordinis sit........... Chrisma petant. Conc. de Carth. IV, an. 398.

<< Pastores singuli ab archipresbytero suo, per se aut alium sacerdotem sacrum chrisma sanctaque olea ferre non omittant quotannis. Conc. de Malines 1607. tit. 2. chap. 6.

VIII. Règle pour permettre à un Prêtre l'administration d'un Sacrement.

Nous défendons aux Curés de permettre qu'aucun Prêtre ou Religieux administre les SacreFrançois-Paul de Neu- mens dans leur église, sans avoir auparavant ville, 25 novembre lu et examiné les pouvoirs qui leur auront été 1718. conférés par nous ou par nos Vicaires généraux.

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