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d'une conversion sincère, et où ils auroient été relevés de la censure.

5.me Les suicides volontaires qui se donnent la mort par colère ou par désespoir, mais non pas ceux qui se tuent dans un transport de démence où de délire.

7.

6.me Les duellistes morts dans l'action. Cependant si les duellistes et les suicides ont survécu un certain temps, et s'ils ont donné dans cet intervalle des marques d'un sincère repentir, il faudra les enterrer en terre sainte avec les prières et les cérémonies ordinaires. me Les pécheurs publics et scandaleux, soit qu'ils aient été déclarés tels par jugement, soit que leur indignité ait été assez notoire et assez évidente pour qu'on ne puisse leur donner la sépulture ecclésiastique sans un scandale réel et général; ce qui suppose qu'ils n'ont donné aucun signe de repentir et qu'on n'est pas même fondé à le présumer (2).

Dans tous les cas énoncés en ce statut, lorsqu'il y aura du doute et que le temps le permettra, on ne manquera pas de consulter l'Ordinaire.

(1) Note. MM. les Curés auront soin de fixer, dans un coin du cimetière un espace qui en soit séparé par un petit fossé, pour servir à la sépulture des enfans morts sans baptême.

(2) Negatur ecclesiastica sepultura, 1.° paganis, 2.° Judæis, 3.° et omnibus infidelibus, 4.° hæreticis et eorum fautoribus, 5. apostaticis à christianâ fide 6. schismaticis, 7.° et publicis excommunicatis majore

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excommunicatione, 8.° interdictis nominatim, 9.° et iis qui sunt in loco interdicto, eo durante. 10.° Seipsos occidentibus ob desperationem vel iracundiam (non tamen si ex insaniâ id accidat), nisi antè mortem dederint signa pœnitentiæ. 11. Morientibus in duello, etiamsi antè obitum dederint pœnitentiæ signa. 12.° Manifestis et publicis peccatoribus qui sinè pœnitentiâ perierunt. 13. Iis de quibus publicè constat quòd semel in anno non susceperint Sacramenta Confessionis et Communionis in Paschate, et absque ullo signo contritionis obierint. 14.° Infantibus mortuis absque Baptismo.

Ubi verò in prædictis casibus dubium occurrerit, Ordinarius consulatur. » Rit. Rom. de Exseq. p. 171.

VII. Règles pour la Sépulture des criminels suppliciés, des soldats exécutés mililairement, et des personnes mortes avec les indices d'une mort violente.

Rituel du diocèse. De ceux à qui on doit

etc. , p. 298 et 299.

Les corps des criminels qui, avant leur supplice, auront manifesté des sentimens de donner la Sépult., religion et de pénitence, seront enterrés en terre sainte, à moins que les juges n'en aient ordonné autrement; mais on fera cette inhumation dans un lieu séparé de celui des autres Fidèles, au déclin du jour, sans cérémonie et en observant de réciter les prières à voix basse (1).

Les soldats qui auront été condamnés à mort et exécutés militairement, seront enterrés comme les autres Fidèles (2).

que

de

Les lois civiles ordonnent les corps ceux qui auront été trouvés morts avec des si

gnes de mort violente, ne pourront être inhu

Ordon. de Mgr. le

Cardinal de Tencin ; 17 mars 1756.

més qu'en vertu d'une ordonnance du juge. Les Pasteurs se conformeront soigneusement à cette règle; et ils en useront de même à l'égard de tout inconnu qui aura été trouvé mort dans quelque lieu que ce soit. S'il n'y a point de preuve de sa catholicité, on doit la présumer et lui accorder en conséquence la sépulture ecclésiastique (3).

(1) « Les criminels qui, avant d'être exécutés, auront donné des signes de pénitence pourront être inhumés en terre sainte après le soleil couché, si les juges le permettent, mais sans aucune solennité. Les Curés ou autres Prêtres, commis à cet effet, pourront y assister, mais sans surplis et sans étole, en récitant les prières à voix basse.»

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(2) « Les soldats qui perdent la vie par ordonnance et exécution militaires pourront être inhumés comme les autres fidèles. » Rit de Toulon, des Sepult. tom. 1. p. 606. (3) Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner , on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, âge et profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. » Code civil, art. 81.

CHAPITRE XII.

DE LA VIE ET DE L'HONNÊTETÉ DES CLERCS.

LE saint Concile de Trente fait un devoir strict à tous les Evêques de maintenir la discipline ecclésiastique, et il emploie pour les y obliger les motifs les plus pressans. « Si les ordinaires des lieux, dit-il, viennent à s'apercevoir du relâchement de la discipline, en ce qui concerne la vie et les mœurs des Clercs, ils s'appliqueront de tout leur cœur à la remettre en usage et à la faire observer exactement par tous, nonobstant toute coutume contraire, de peur qu'ils ne soient eux-mêmes justement châtiés au tribunal de J. C., pour avoir négligé la correction de ceux qui leur étoient soumis (1). »

Inutilement, pour remplir cette obligation envers vous, chercherions-nous des réflexions plus judicieuses et plus noblement exprimées que celles de cette sainte assemblée (2). Elle vous dira donc par notre bouche que « rien ne >> porte plus continuellement les hommes à la

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piété et aux saints exercices, que la vie édi>> fiante et le bon exemple de ceux qui se sont >> consacrés au service de Dieu. Comme on les » voit élevés à un ordre supérieur aux choses » du siècle, tous les autres jettent les yeux >> sur eux comme sur un miroir, et prennent

dans leurs actions l'exemple qu'ils doivent » imiter (3). C'est pourquoi les Ecclésiastiques » qui, par leur vocation, ont le Seigneur pour » partage, doivent tellement régler leur vie » et toute leur conduite, que dans leurs ha>> bits, leur maintien extérieur, leur démar» che, leurs discours, et dans tout le reste, » ils ne fassent rien paroître de contraire à » la gravité et à la retenue, rien enfin qui » ne respire une profonde religion. Ils évi» teront les moindres fautes, qui en eux se>> roient considérables, afin que leurs actions impriment à tout le monde du respect et de » la vénération. ››

(1) « Si qua verò ex his (quæ de Clericorum vitâ sancita fuerunt) in desuetudinem abiisse compererint, ea quamprimùm (Episcopi) in usum revocari et ab omnibus accuratè custodiri studeant, non obstantibus consuetudinibus quibuscumque, ne subditorum neglecta emendationis ipsi condignas, Deo vindice, pœnas persolvant.» Conc. Trid. sess. XXII, cap. 1. Decret. de Reform.

(2) « Nihil est quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assiduè instruat quàm eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio dedicârunt; cùm enim à rebus sæculi in altiorem sublati locum conspiciantur, in eos, tanquàm in speculum, reliqui oculos conjiciunt, ex iisque sumunt quod imitentur. »

(3) « Quapropter, sic decet omninò Clericos in sortem Domini vocatos, vitam moresque suos omnes componere ut habitu,gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum ac religione plenum præ se ferant. Levia etiam delicta, quæ in ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem. » Ibid. suprà, initio capitis.

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