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und Priester, und blos ihre finanziellen Streitigkei ten. Ferner liegt darin, dass ein Akt, welcher das Daseyn und die Richtung eines so bedeutenden und grossen Körpers, wie die Geist lichkeit, bedingt, sämmtliche Garantien enthalte für die Sicherheit und die Ruhe des Staates in seinen übrigen Verhältnissen; nicht aber die Keime des Widerspruchs, des Zwistes, des Hasses, des Partheigeistes, der Empörung wider die legitime Gewalt. Die Interessen beider Kontrahenten sollten in gehörigem Gleichgewicht stehen und billige Reciprocität herrschen; nicht aber der Pabst im schreienden Uebervortheil gegen die weltlichen Regierungen stehen.

Von Allem diesen liefern die meisten ältern und sämmtliche neuere Konkordate, mit wenigen Ausnahmen, gerade das Gegentheil, und so ist nicht nur in der Mehrzahl der gebildetern Völker das Sprichwort aufgekommen: „Konkordiren heisst verlieren," sondern es hat sich bei den Freunden des ächten Katholizismus, wie bei den Vertheidigern der geistigen und politischen Freiheiten überhaupt, die Ueberzeugung gebildet: es wäre für die Religion und den Staat zugleich vortheilhafter, wenn gar keine, als solche Konkordate, wie sie jetzt bestehen, geschlossen worden wären. Doch die Sache selbst möge hiefür reden, und diejenigen, welchen der Weg noch frei steht, vor Uebereilung und Schaden warnen.

Vgl. de Pradt (ehemal. Erzbischoff v. Mecheln) les quatre Concordats T. I. pag. 279 ff.: „Le prince a toujours été placé dans une condition inégale avec le pape. Ainsi, par tous les concordats, le prince doit, à peine de déchéance de son droit, présenter un sujet dans l'espace de six mois. Passé ce terme, le pape nomme. Mais le pape n'est pas tenu d'accorder les bulles dans un terme fixé: et ce qui est encore plus fort, et ce qui forme le vrai noeud de toute cette affaire, il n'est pas même tenu de donner des bulles: par conséquent le prince est lié et le pape ne l'est point; par conséquent leur condition est inégale. Cette inégalité veut être analysée dans ses accessoires et dans ses conséquences.

Le pape n'est tenu de rien, ni pour le retard, ni pour le refus des bulles. Le prince nomme, les qualités de l'élu sont

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légalement constatées, il est en règle sur tous les points; le pape diffère ou refuse les bulles; sa volonté non déclarée, non discutable, suspend, arrête ou irrite tout.

Le pivot de l'ordre religieux est l'épiscopat. Le concordat en a rendu le pape tout-à-fait le maître; par là- même il la rendu maître de l'ordre religieux: mais comme à son tour l'ordre religieux est, par le mélange du spirituel avec le temporel, le pivot de la tranquillité de l'état, il se trouve que le pape, par son influence première sur l'épiscopat, est encore le maître de la tranquillité de l'état. Toutes ses mauvaises conséquences découlent des concordats comme de leur source naturelle. On voit par que des concordats ne sont pas peu de chose pour un pays,

Les églises et les membres des églises ont des droits acquis, les premières par les titres qui partout établissent la propriété, les seconds par ceux, que des actes légaux leur ont conférés. Quant aux premières, les plus saines notions de la justice indiquent que ces droits ne peuvent subir d'altération sans le consentement, ou du moins sans le concours des possesseurs légitimes: c'est le fondement de toute justice. Cela s'observe partout, cela a toujours fait partie du droit et des libertés de l'église gallicane. Où en serait-on avec une méthode contraire? Il faut donc que les concordats représentent le consentement de ceux dont on change l'état. (Hier folgen nun einige grelle Beispiele ; darauf fährt Hr. v. Pradt weiter fort:) Quant aux seconds il faut distinguer entre les droits des églises et les droits des nommés aux places de ces églises.

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Les églises renferment des offices pour leur service propre. Ce n'est point pour les titulaires de ces offices, mais pour le service de l'église qu'ils ont été institués et conservés. Les églises ne sont pas la propriété des titulaires, au contraire ceux-ci sont en quelque sorte la propriété des églises. Elles ont le droit de se faire desservir toutes les fois qu'elles ne s'écartent point des règles canoniques. Or, par les concordats qui laissent au pape la faculté de suspendre l'épiscopat, même jusqu'au point de l'éteindre, comme cela est au moment d'arriver en Allemagne, comme cela

pouvait avoir lieu dans le temps de Louis XIV, lorsque déjà dans l'espace de onze ans on vit trente-cinq cathédrales dépourvues de pasteurs, les églises sont exposées à manquer de moyens de service et d'entretien dans tous les dégrés, depuis le premier qui est l'épiscopat, jusqu'au dernier qui est la cléricature; car le pouvoir de l'ordre peut manquer.

Cependant pourquoi les églises sont-elles instituées? pour des concordats, pour leurs stipulations bien ou mal conçues, pour les prétentions respectives des papes et des princes, pour attendre qu'ils soient d'accord, ou bien pour le service constant et ininterrompu de celle qui ne doit jamais périr, la religion? Les concordats existans renferment donc des principes d'injustice envers les églises auxquelles le service ne peut jamais être réfusé.

Il en est de même pour les titulaires des offices; ils sont également lésés, par le même ordre des choses. Un clerc est pourvu de la nomination du prince; les informations sont faites, tout est en règle. Le pape refuse les bulles, par le fait: aucune allégation n'est opposée. Voilà un homme apte d'après les lois de l'église et de l'état, et qui ne peut jouir ni du droit acquis au temporel, ni exercer au spirituel en vertu du droit conféré par sa nomination et par l'accomplissement de toutes les conditions requises pour y parvenir. Mais il y a plus. Le nommé possédait un office ecclésiastique, soit évêché, soit autre. En vertu de la nouvelle promotion, il remet son premier office 1) au prince, 2) au pape. Tous les deux acceptent cette remise. Pendant ce temps une brouillerie survient entr'eux: les bulles sont refusées, ou, ce qui revient au même, elles sont conçues de manière à n'être point acceptées par le prince. Le démissionaire, bien étranger à ce débat, bien innocent de ce qui le cause, se trouve privé à la fois de son premier et de son second office; il n'est plus rien pour le premier, il a cessé d'être pour lui: il n'existe qu'à demi pour l'autre; il faut qu'il attende l'apaisement d'une querelle qui lui est tout-à-fait étrangère, il peut passer sa vie entre deux offices sans pouvoir en exercer aucun. Peut-on

imaginer un ordre où plus d'injustice se trouve alliée à plus de bizarrerie? dans quelle branche d'administration tolérerait-on un régime aussi mal conçu en lui-même, et de plus aussi vexatoire pour les individus ? Der Abbée de Pradt liefert mit seiner eigenen Person den Beweis hiefür; wir können ihm aber auch in Teutschland hochverehrte Namen zur Seite stellen, mit ähnlichem Schicksal.

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A.

Die Konkordate der ältern

Zeit.

A.

Die Konkordate der teutschen Nation.

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