Sayfadaki görseller
PDF
ePub

pare pas ses destinées de celles de la liberté en général. Tout ce qui frappe celle-ci la frappe également. Ainsi la presse est-elle soumise à mille entraves, la presse religieuse ne fait pas exception; elle peut être avertie, supprimée comme la presse purement politique. Le droit de réunion est-il renfermé dans les plus étroites limites? celles-ci ne seront pas reculées pour les réunions ou les associations religieuses. Nous avons déjà rappelé que les lois sur le colportage retombent de tout leur poids sur le colportage religieux, et la Bible elle-même doit recevoir son laissez-passer au ministère de l'intérieur. On a pu voir récemment combien la solidarité de la liberté religieuse et de la liberté en général était étroite et combien il était impossible de réclamer la première pour soi en combattant la seconde. Les écrivains violents qui s'imaginaient que la religion profitait de tout ce qu'on enlevait à la liberté, ont tout le loisir maintenant de méditer sur leur erreur et de s'en corriger.

Nos sollicitudes pour la liberté religieuse redoublent, quand nous considérons la manière dont elle

est envisagée par l'organe officiel du gouvernement actuel. Le Moniteur s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet qui nous occupe, avec une netteté qui ne laisse rien à désirer. C'est ainsi que le décret du 22 mars, qui soumet au Conseil d'Etat toutes les réclamations sur les refus d'autorisation, est précédé d'un rapport dans lequel nous lisons les passages suivants : « On a prétendu que l'autorisation préalable était incompatible avec le principe de liberté des cultes, mais on oubliait que ce principe, malgré sa formule générale, se rapporte surtout à la liberté absolue de conscience. L'Etat n'a pas à demander compte des croyances personnelles; mais lorsque, sortant d'une foi intérieure et des prières aux pratiques individuelles, des citoyens se réunissent dans le but d'exercer ensemble et extérieurement le culte de leur choix, il s'agit moins de la liberté de conscience que d'une assemblée religieuse, qui se constitue et àgit ostensiblement pour la manifestation de ses rites et de ses doctrines, et qui entre en quelque sorte dans le domaine de la vie publique. Dans ce cas, le législateur français

n'a jamais hésité, et il confère à l'Etat le droit d'autorisation préalable. On peut résumer notre législation en disant qu'elle a reconnu la liberté absolue de conscience, mais qu'elle n'a pas admis la liberté illimitée de l'exercice public de tout culte. Cette liberté implique pour l'élément religieux, bien au delà de la liberté de conscience, elle le suppose toujours irresponsable et supérieur, alors même qu'il se traduit en actes et réunions au milieu de la société. » Si nous écartons l'idée de la liberté illimitée, irresponsable, que personne ne réclame, puisqu'au contraire les partisans de la liberté religieuse veulent qu'elle soit exercée sous l'œil vigilant de l'Etat, et que tout délit qui se couvrirait d'un manteau sacré soit sévèrement puni par la loi, il demeure que, pour M. le ministre des cultes, on tombe dans l'absurde dès qu'on souhaite quelque chose de plus que la liberté de conscience. Il nous octroie généreusement le droit de croire et de penser ce que nous voulons; mais dès que cette croyance cherche à passer en actes et à se réaliser dans un culte, elle n'est plus libre et rien ne garantit qu'elle

ne sera pas refoulée de par l'Etat dans ce for intérieur qu'il a la bonté de respecter. Il n'est pas alors nécessaire de proclamer avec solennité la liberté de conscience; autant vaudrait nous octroyer la circulation du sang: on ne donne pas ce qu'on ne peut ôter, et à moins d'être l'inquisition, on ne saurait exciter une bien vive reconnaissance en concédant la libre pensée et la libre croyance. Or, comme l'a très-bien dit M. Guizot, à l'occasion de ce même rapport, « nous avons droit, en fait de la liberté religieuse, à quelque chose de plus qu'à ne pas subir l'inquisition. >>

La même pensée que nous venons de relever se fait jour avec plus de clarté dans un article du Moniteur du 27 janvier 1858. Nous nous permettrons de l'annoter respectueusement: «L'Empereur, y lisons-nous, a toujours manifesté ses sentiments de protection pour tous les cultes reconnus par l'Etat. Mais comme c'était son devoir, il a partout et visà-vis de tous réclamé l'exécution des lois qui organisent la police des cultes. Mais il y a toujours quelques hommes avides de nouveautés, aimant le

bruit et la chaleur des luttes, et dont le zèle exagéré imprime aux doctrines religieuses la passion des conquêtes. » - Nous apprenons, par ces derniers mots, qu'il existe des doctrines religieuses qui se résignent à l'immobilité et renoncent à la lutte contre l'erreur. Nous voudrions savoir dans quels sanctuaires ont été déposées ces momies vénérables. Nous doutons qu'on les trouve dans les temples chrétiens, car on ne peut oublier qu'ils doivent leur existence dans nos pays à des hommes qui aimaient le bruit et la chaleur des luttes comme nous ne les aimerons jamais, et qui avaient une passion de conquête tellement insensée, qu'ils aspiraient à conquérir le monde. Les magistrats de leur temps mirent pendant trois siècles hors la loi cette nouveauté qui s'appelle le christianisme, tout en déclarant qu'ils l'eussent parfaitement respectée si elle eût eu le bon esprit de ne pas dépasser le forintérieur et de ne pas se traduire en actes.

[ocr errors]

« Lorsqu'il s'est agi de statuer sur des autorisatrons demandées, dit encore le Moniteur, il y a eu tantôt concession, tantôt refus. Pourquoi ? Parce

« ÖncekiDevam »