Sayfadaki görseller
PDF
ePub

La conclusion de toutes ces réflexions est que notre devoir à tous est d'aspirer et de travailler, dans la mesure du possible, à la consécration sérieuse de la liberté de religion en France. Le but à atteindre n'a rien de chimérique : acceptant comme un bien précieux et définitivement conquis, la liberté de conscience et l'égalité des cultes, nous demandons d'une part que les cultes soient libres dans leur administration intérieure, que le contrat qui lie plusieurs d'entre eux à l'Etat soit revisé à ce point de vue, de telle sorte qu'ils ne dépendent que d'eux-mêmes pour tout ce qui concerne le dogme, le culte et la discipline, sous la réserve de la stricte observance des lois du pays. Nous demandons d'une autre part que la diffusion des croyances religieuses par toutes les voies légitimes soit libre, que les réunions de culte pour les cultes non reconnus comme pour les cultes reconnus soient définitivement soustraites à l'article 292 du code pénal, que la déclaration soit substituée à l'autorisation préalable, et la répression à la prévention en matière de culte.

Qu'on ne prenne point ces pages pour une pétition au Sénat. C'est bien plutôt une pétition à cette puissante opinion publique qui ne cesse jamais de régner, comme l'a dit une bouche auguste, et qui sans doute inspirera le législateur au moment où il complétera son œuvre. Nous avons essayé d'établir que toutes les opinions religieuses et libérales sont également intéressées dans cette revendication du premier de nos droits. Des voix éloquentes et respectées se sont fait entendre dans tous les partis pour soutenir la même cause. Les travaux récents sur la liberté religieuse, de MM. A. de Broglie, Jules Simon, Laboulaye et Prévost-Paradol ont eu un grand retentissement. Nous serions heureux si pour notre part nous avions contribué à discréditer quelque peu la vieille maxime romaine et française: La religion pour l'Etat. Nous serions heureux surtout si nous avions fortifié la tendance vraiment libérale telle que nous l'avons définie : c'est elle qui, lorsqu'elle aura triomphé dans les esprits, vivifiera le sol le plus stérilisé en appa

136 LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LA LÉGISLATION, ETC.

rence et enrichira la société de toutes les forces individuelles trop longtemps paralysées, en évoquant tout d'abord les plus bienfaisantes, les plus saintes, celles que la centralisation administrative dessèche le plus promptement!

APPENDICE

:

Comme preuves à l'appui de ce que nous avons avancé, nous insérerons ici d'une part les articles les plus caractéristiques des diverses législations qui ont régi les cultes en France jusqu'à présent; et d'une autre part, nous marquerons par quelques citations empruntées aux débats politiques sur la matière, le progrès des idées dans le sens d'une vraie liberté religieuse.

I.

I

Législation du culte avant Louis XIV.

Les libertés de l'Eglise gallicane telles qu'elles résultent de la jurisprudence du parlement, et des anciens et constants usages de la cour de France et de la chancellerie romaine, recueillies et classées par P. Pithou en 1594, et publiées pour la première fois, avec les preuves à l'appui, en 1639.

I. Les libertés de l'Eglise gallicane.

II. Ce que nos pères ont appelé libertés de l'Eglise gallicane, et dont ils ont été si fort jaloux, ne sont pas passe-droits ou priviléges exorbitants, mais plutôt franchises naturelles et ingénuités ou droits communs; «< quibus> (comme parlent les prélats du grand concile d'Afrique, écrivant sur pareil sujet au

« ÖncekiDevam »