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du Saint-Siége, duquel un de ses plus sages prélats a très-prudemment reconnu et témoigné par écrit, que la conservation des droits et prérogatives de la couronne de France était l'affermissement.

II. — Législation du culte sous Louis XIV.

Déclaration du clergé de France dans l'assemblée de 1682.

Plusieurs personnes s'efforcent de renier les décrets de l'Eglise gallicane et ses libertés que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères; d'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains, ses successeurs institués par Jésus-Christ, d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde leur doit, et de diminuer

la majesté du Saint-Siége apostolique qui est respectable à toutes les nations où l'on enseigne la vraie foi de l'Église et qui conservent son unité. Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paraitre cette puissance, qui maintient la paix de l'Église, insupportable aux rois et aux peuples, et ils se servent de cet artifice pour séparer les âmes simples de la communion de l'Église. Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous archevêques et évêques, assemblés à Paris par ordre du roi avec les autres ecclésiastiques, députés qui représentons l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les déclarations et règlements qui suivent :

1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que « son royaume n'est point de ce monde, » et en un autre endroit, « qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, » et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ́ ne peut en rien être altéré ou ébranlé : « que toute personné soit soumise aux puissances supérieures ; car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, ét c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre :

celui donc qui s'oppose aux puissances résiste l'ordre de Dieu. >>

Nous déclarons en conséquence que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement par l'autorité des clefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

2. Que la plénitude de puissance que le SaintSiége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affai

blissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

3. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique en suivant les canons faits par l'Église de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent y avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siége respectable et des Églises subsistent invariablement.

4. Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises de France et aux évêques qui y président par l'au-. torité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, que nous suivions tous la même doctrine.

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Arrêt du conseil d'Etat du roi du 24 mai 1766.

Le roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu en son conseil le 15 septembre 1765, par lequel, entre autres dispositions, Sa Majesté se serait réservé de faire connaître d'une manière plus expresse ses intentions ultérieures sur les objets importants renfermés dans les actes qui venaient de paraître au nom de l'assemblée générale du clergé de son royaume ; et Sa Majesté étant informée des diversités d'opinions, des interprétations litigieuses, et des réclamations auxquelles la seconde partie desdits actes aurait donné occasion: considérant combien il est essentiel pour le bien de la religion et pour celui de l'Etat, qui ne peuvent être séparés, d'empêcher qu'on n'agite dans son royaume des questions téméraires ou dangereuses, non-seulement sur les expressions qui peuvent être différemment entendues, mais sur le fond des choses mêmes; elle aurait résolu d'apporter, à ce mal naissant, le re

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